Entrée en vigueur le 24 décembre 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022 - art. 2
Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage. Toutefois, les compétences en matière d'eau potable assurées à la date du 31 décembre 2006 par des départements ou des associations syndicales créées avant cette date ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes concernées.
Le schéma mentionné au premier alinéa comprend un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d'eau potable et, le cas échéant, à sa production, à son transport et à son stockage. Il comprend également un programme d'actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l'état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements. Ce schéma tient compte de l'évolution de la population et des ressources en eau disponibles. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, ce schéma est complété, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, par un plan d'actions comprenant, s'il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau.
Le schéma de distribution d'eau potable est établi au plus tard le 31 décembre 2024 ou dans les deux années suivant la prise de compétence à titre obligatoire par la communauté de communes, si cette prise de compétence intervient après le 1er janvier 2023. Il est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte l'évolution du taux de perte visé à l'alinéa précédent ainsi que les travaux réalisés sur ces ouvrages.
Les schémas mentionnés au premier alinéa définissent des zones dans lesquelles il est pertinent d'installer des fontaines d'eau potable ou d'autres équipements nécessaires à la mise en œuvre des solutions mentionnées au 2° de l'article L. 2224-7-3.
Par arrêt du 20 juin 2024, la cour juge qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi NOTRe du 7 août 2015, que les départements ne peuvent prendre d'initiatives dans des domaines qui, tels que celui de la gestion de l'eau, ne sont pas au nombre des compétences qui leur sont attribuées, qu'à des fins de solidarité territoriale et dans le respect des compétences dévolues aux communes et aux intercommunalités par les articles L. 2224-7-1 et L. 5214-16 (7°) du même code, pour l'eau potable. […] Enfin, […]
Lire la suite…En effet, l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales dispose que, si les communes ont une compétence obligatoire en matière de distribution d'eau potable, « elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage ». […]
Lire la suite…[…] [Adresse 7] […] avec intérêts de droit à compter de l'assignation,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,Ordonner la majoration de la redevance, conformément aux dispositions de l'article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, […] L'article L2224-7-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. L'article L2224-12-1 du même code dispose que toute fourniture d'eau potable fait l'objet d'une tarification au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante.
[…] En premier lieu, l'article L. 210-1 du code de l'environnement indique que « L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, […] y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques ». L'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. […] Lu en audience publique, le 7 janvier 2019.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-7 code général des collectivités territoriales : « I.-Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable. (…) », qu'aux termes de l'article L. 2224-7-1 du même code : « Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Conformément à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable et disposent de la faculté d'assurer sa production, son transport et son stockage. […] Par ailleurs, l'article L. 1321-6 du code de la santé publique prévoit que des personnes privées peuvent être responsables de la production d'eau. […]
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