Article L213-15 du Code de l'environnement
Article L213-14-2
Article L213-16
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

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Décisions2

1Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 27 septembre 2023, n° 2102431Rejet

[…] — la délibération a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-15 du code de l'environnement dès lors que le rapport d'enquête et les conclusions du commissaire enquêteur ont été rendus avec dix jours de retard, sans qu'il apparaisse qu'un délai supplémentaire ait été sollicité ; […] En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 213-15 du code de l'environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. […]

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2Tribunal administratif de Pau, 16 février 2010, n° 0801665Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-15 du code de l'environnement : « La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, […] par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux » ; qu'aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique : « En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique (…) détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, […]

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