Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 22/03016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 6 ] c/ CPAM DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
MF/DD
Numéro 25/653
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/02/2025
Dossier : N° RG 22/03016 – N°Portalis DBVV-V-B7G-ILSV
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A. [6]
C/
CPAM DE [Localité 4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Janvier 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître MONTES, avocat au barreau de PARIS, loco Maître MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Madame [B], munie d’un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 28 OCTOBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00037
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 décembre 2020, Mme [H] [S], salariée de la [6], a effectué une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 4].
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 27 novembre 2020 mentionnant des « troubles anxieux et troubles dépressifs en relation avec l’exercice professionnel ».
La CPAM de [Localité 4] a réalisé une enquête administrative et, s’agissant d’une maladie hors tableau, a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 5].
Le 20 août 2021, le CRRMP de [Localité 5] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [S].
Par courrier du 23 août 2021, la CPAM de [Localité 4] a notifié à la SA [6] sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [S] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 26 octobre 2021, la SA [6] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse.
Par décision 1er février 2022, la CRA a rejeté sa demande.
Par requête du 15 février 2022, reçue le 18 février 2022, la SA [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de la décision de la CRA.
Par jugement du 28 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Rejeté la fin de non-recevoir,
— Rejeté la demande d’inopposabilité de la décision pour non-respect de la procédure,
— Désigné le CRRMP de [Localité 7] afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 27 novembre 2020 a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Mme [H] [S],
— Dit que ce CRRMP prendra connaissance du dossier de Mme [S] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
— Dit que l’affaire sera à nouveau évoquée après avis du CRRMP à l’audience du 10 février 2023,
— Réservé dans l’attente les dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettres recommandées avec accusés de réception, dont la date de réception par les parties ne peut être déterminée faute d’accusés de réception dans le dossier de première instance.
Le 7 novembre 2022, la SA [6] en a interjeté appel principal par voie électronique devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation (RG n°22/3016). L’appel était limité aux dispositions suivantes :
« – Rejette la fin de non-recevoir,
— Rejette la demande d’inopposabilité de la décision pour non-respect de la procédure »
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2022, reçue le 14 novembre 2022, la CPAM de [Localité 4] a interjeté appel incident (RG n°22/3066). L’appel était limité à la disposition suivante : « Rejette la fin de non-recevoir ».
Par ordonnance du 23 novembre 2022, la présidente de la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le n° RG 22/3016.
Selon avis de convocation du 16 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 16 novembre 2022, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [6], appelante, demande à la cour d’appel de :
— Déclarer la [6] recevable et bien fondée en son appel,
Ce faisant,
— Infirmer le jugement entrepris, rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne.
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— Rejeter l’exception d’irrecevabilité pour cause de forclusion soulevée par la CPAM de [Localité 4] à l’encontre du recours porté par la [6] devant la CRA en date du 26 octobre 2021,
Ce faisant,
— Déclarer pleinement recevable le recours porté devant la CRA par la [6] en date du 26 octobre 2021, avec toutes suites et conséquences de droit.
A titre principal,
— Constater que la CPAM de [Localité 4] n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de la [6] dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [S] en date du 14 mai 2020,
Ce faisant,
— Juger inopposable à la [6] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [S] le 14 mai 2020, avec toutes suites et conséquences de droit,
A défaut,
Vu le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne ordonnant la désignation du CRRMP de la région de [Localité 7] pour avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Mme [S],
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bayonne afin que l’affaire soit débattue au fond.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 2 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Bayonne, appelante incidente, demande à la cour d’appel de :
> A titre principal,
— Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne,
— Déclarer irrecevable le recours de la SAS [6].
> A titre subsidiaire,
Constater que la CPAM de [Localité 4] a parfaitement respecté les dispositions du code de la sécurité sociale en matière de procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, et par conséquent,
Rejeter les moyens visant à voir déclarer inopposable à la SAS [6] la décision de la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [S] sur la base de manquements dans la procédure de prise en charge,
Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne,
Renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne afin qu’il soit statué sur le caractère professionnel de la maladie.
A l’audience, la CPAM de [Localité 4] a renoncé à sa demande tendant à voir déclarer le recours de l’employeur irrecevable.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la CPAM de [Localité 4] a renoncé à la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours de l’employeur pour forclusion, celui-ci concluant par ailleurs au rejet de cette fin de non recevoir. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité pour forclusion du recours de l’employeur.
Sur le délai de consultation et d’observation et la date de transmission au CRRMP
La société [6] conclut à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse qui n’a pas respecté le contradictoire. Elle soutient ainsi que la caisse n’a pas respecté le délai de 30 jours pour lui permettre de consulter le dossier et d’y ajouter des pièces avant saisine du CRRMP. Ainsi, elle soutient que le point de départ du délai prévu par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ne peut être que le lendemain de la réception de la notification de la caisse soit en l’espèce le 1er mai de sorte qu’en clôturant au 29 mai 2021 la possibilité de compléter le dossier, la caisse ne lui a laissé qu’un délai de 29 jours.
La CPAM de [Localité 4] estime que le contradictoire est assuré par la mise à disposition effective du dossier complet pendant 10 jours avant transmission effective au CRRMP et soutient que le délai de 30 jours ne correspond qu’à une phase d’enrichissement du dossier qui ne débute qu’à compter de la saisine du CRRMP. Elle en déduit que le point de départ du délai ne peut être que la date de l’envoi du courrier d’information à la victime et à l’employeur, la date à retenir ne pouvant qu’être commune aux parties. Elle en déduit encore avoir respecté ses obligations puisque l’employeur a bénéficié d’un délai de plus de 10 jours francs pour consulter le dossier soit jusqu’au 9 juin 2021.
Selon l’article R461-9 du Code de la Sécurité Sociale
« I. -La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.»
En outre, l’article R461-10 du même code dispose que
«Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14 , complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il convient de rappeler que le délai de mise à disposition du dossier est un délai de procédure qui est exprimé en jours francs. Par conséquent, il ne court qu’à compter du lendemain de l’acte ou de l’événement qui le fait courir et le dernier jour y est intégré étant précisé que si le délai s’achève un samedi ou dimanche, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Dans ces conditions, le délai de 30 jours pour consulter le dossier, le compléter par tout élément et faire connaître ses observations ne peut courir que le lendemain de la réception par ses destinataires de l’information communiquée par l’organisme. Le point de départ ne peut en aucun cas être la date de saisine du CRRMP puisqu’en pratique l’information doit être effectuée avant la saisine du CRRMP afin de permettre que le dossier soit consulté et complété de sorte que celui-ci ne peut être transmis au CRRMP qu’après expiration du délai.
Or, en l’espèce, il convient de constater que suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2021 reçue le 30 avril 2021 selon l’accusé de réception produit par la caisse, la CPAM de [Localité 4] a informé la société [6] que la maladie de Mme [H] [S] ne remplissait pas les conditions permettant de la prendre en charge directement, et qu’elle transmettait cette demande à un CRRMP.
Par ce même courrier, la CPAM de [Localité 4] a informé la société [6] de la possibilité de consulter le dossier et de le compléter en ligne jusqu’au 29 mai 2021, puis de formuler des observations jusqu’au 9 juin 2021 sans joindre de nouvelles pièces.
Par conséquent, le délai de 30 jours pour consulter le dossier et le compléter en ligne a commencé à courir le 1er mai 2021 (soit le lendemain de la réception du courrier par l’employeur) et a expiré le 31 mai 2021 (le 30è jour soit le 30 mai étant un dimanche).
Il en résulte que la société [6] n’a effectivement pas bénéficié d’un délai de 30 jours pour consulter et compléter le dossier, la CPAM de [Localité 4] ayant fixé la date butoir au 29 mai 2021 se sorte que le délai de fait est donc de 28 jours.
Par ailleurs, la caisse de [Localité 4] ne se fonde sur aucun texte pour affirmer que seul le délai de 10 jours aurait pour objet de garantir le respect du contradictoire et ce alors même que le délai de 30 jours est prévu non seulement pour consulter le dossier mais également pour le compléter en produisant des pièces et en formulant des observations. Le délai courant à l’expiration de 30 jours soit 10 jours ne permet plus à l’employeur que de formuler des observations. Par conséquent et contrairement à ce que soutient, sans fondement juridique, la caisse, ces deux délais ont pour objet d’assurer le contradictoire en permettant à l’employeur de prendre connaissance du dossier, de former des observations et d’y ajouter le cas échéant, de nouvelles pièces pendant une première phase puis de formuler des observations lors de la seconde.
Au vu de ces éléments, il convient de relever que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire prévu par les textes rappelés ci-dessus. Il convient donc de déclarer inopposable à la société [6] la décision du 23 août 2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [H] [S]. Le jugement entrepris sera donc infirmé pour le surplus de sa décision.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner la CPAM de [Localité 4] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 28 octobre 2022 mais seulement en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant de nouveau,
DECLARE inopposable à la société [6] la décision de la CPAM de [Localité 4] du 23 août 2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [H] [S] ;
CONDAMNE la CPAM de [Localité 4] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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