Article L214-4-1 du Code de l'environnement
Entrée en vigueur le 1 mars 2017

NOTA

Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserves des dispositions citées audit article.

Commentaires5

1Eau - Politique De L'Eau - Rapport. Conclusions
M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 7 juillet 2009

Enfin, les décrets pris en application de l'article L. 214-4-1 du code de l'environnement (précisant les modalités selon lesquelles des servitudes d'utilité publique relatives à l'utilisation du sol peuvent être instituées lorsqu'un ouvrage hydraulique présente un danger pour la sécurité publique) et certains relatifs aux biocides restent à finaliser. […] Ainsi, l'article 21 de la LEMA a introduit un dispositif visant à protéger les captages d'eau potable contre les pollutions diffuses d'origine agricole, dont le décret d'application est paru en mai 2007 ; un engagement a été pris lors du Grenelle de l'environnement de protéger, […]

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2Parlement - Lois - Textes D'Application. Publication
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 25 novembre 2008

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 214-4-1 du code de l'environnement n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière. L'article L. 214-4-1 du code de l'environnement créé par l'article 28 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, ne prévoyant pas expressément l'intervention de dispositions réglementaires pour permettre son application, l'élaboration d'un décret sur ce point n'est pas envisagée.

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3La loi sur l'eau et les milieux aquatiques 30 décembre 2006 CommentéeAccès limité
Le Moniteur · 12 avril 2007
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Décisions4

1CAA de LYON, 3ème chambre, 27 mars 2024, 22LY01793, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 211-1 et L. 214-18 du code de l'environnement ;— il est incompatible avec les dispositions 0-02, 2-01, 5B et 6C-01 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée ; […] 4. […] en méconnaissance de l'article R. 181-20 du code de l'environnement, de ce que le projet est susceptible de faire l'objet des servitudes d'utilité publique mentionnés aux articles L. 211-12, L. 214-4-1 et L. 515-8, sans critiquer le jugement attaqué qui a relevé que le défaut d'information reproché au préfet de la Savoie n'a privé la commune d'aucune garantie, […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 8 février 2016, n° 1600155Rejet

[…] Ils soutiennent qu'ils entendent contester par un recours pour excès de pouvoir, la légalité de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 20 octobre 2015 au regard de l'article L. 214-4-1 du code de l'environnement, et des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du code de la santé publique, […] qu'ils ont effectivement saisi le tribunal d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 20 octobre 2015, enregistré le 4 février 2016 sous le n° 1600156 ; que, […] qu'en particulier, les requérants ne font état d'aucun élément de nature à justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative, sans attendre que le tribunal, […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 juillet 2016, n° 1600984Rejet

[…] 2. Considérant que, par les arrêtés des 15 juin 2013 et 4 août 2014, deux servitudes ont été instituées sur la propriété de M. Y, au titre de l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime et au titre de l'article L. 214-4-1 du code de l'environnement ; que si M. Y a contesté annuler l'arrêté daté du 15 juin 2013 instaurant la servitude prévue par l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime et l'arrêté modificatif daté du 4 août 2014 de la préfète de l'Aube, le Tribunal de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête par un jugement lu le 19 janvier 2016 qui est devenu définitif ; que M. Y a précisé, tant dans ses écritures qu'à l'audience, qu'il entendait se conformer aux obligations résultant de ces deux servitudes ;

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