Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 3
I.-Lorsqu'un ouvrage hydraulique dont l'existence ou l'exploitation est subordonnée à une autorisation ou à une concession présente un danger pour la sécurité publique, des servitudes d'utilité publique relatives à l'utilisation du sol peuvent être instituées, tant à l'occasion de la demande d'autorisation ou de concession que postérieurement à l'octroi de celles-ci.
II.-Les servitudes prévues au I comportent, en tant que de besoin :
1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;
2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition des vies humaines à la submersion.
III.-Les servitudes prévues au I tiennent compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution des servitudes.
IV.-Le périmètre et le contenu des servitudes prévues au I sont soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, sous réserve des dispositions particulières prévues pour cette enquête par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier lorsque l'ouvrage relève d'une autorisation.Ces servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme et à la carte communale dans les conditions prévues aux articles L. 153-60 et L. 163-10 du code de l'urbanisme.
Elles n'ouvrent droit à indemnisation que si elles entraînent un préjudice direct, matériel et certain.
En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 214-4-1 du code de l'environnement n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière. L'article L. 214-4-1 du code de l'environnement créé par l'article 28 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, ne prévoyant pas expressément l'intervention de dispositions réglementaires pour permettre son application, l'élaboration d'un décret sur ce point n'est pas envisagée.
Lire la suite…[…] — l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 211-1 et L. 214-18 du code de l'environnement ;— il est incompatible avec les dispositions 0-02, 2-01, 5B et 6C-01 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée ; […] 4. […] en méconnaissance de l'article R. 181-20 du code de l'environnement, de ce que le projet est susceptible de faire l'objet des servitudes d'utilité publique mentionnés aux articles L. 211-12, L. 214-4-1 et L. 515-8, sans critiquer le jugement attaqué qui a relevé que le défaut d'information reproché au préfet de la Savoie n'a privé la commune d'aucune garantie, […]
[…] Ils soutiennent qu'ils entendent contester par un recours pour excès de pouvoir, la légalité de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 20 octobre 2015 au regard de l'article L. 214-4-1 du code de l'environnement, et des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du code de la santé publique, […] qu'ils ont effectivement saisi le tribunal d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 20 octobre 2015, enregistré le 4 février 2016 sous le n° 1600156 ; que, […] qu'en particulier, les requérants ne font état d'aucun élément de nature à justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative, sans attendre que le tribunal, […]
[…] 2. Considérant que, par les arrêtés des 15 juin 2013 et 4 août 2014, deux servitudes ont été instituées sur la propriété de M. Y, au titre de l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime et au titre de l'article L. 214-4-1 du code de l'environnement ; que si M. Y a contesté annuler l'arrêté daté du 15 juin 2013 instaurant la servitude prévue par l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime et l'arrêté modificatif daté du 4 août 2014 de la préfète de l'Aube, le Tribunal de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête par un jugement lu le 19 janvier 2016 qui est devenu définitif ; que M. Y a précisé, tant dans ses écritures qu'à l'audience, qu'il entendait se conformer aux obligations résultant de ces deux servitudes ;
Enfin, les décrets pris en application de l'article L. 214-4-1 du code de l'environnement (précisant les modalités selon lesquelles des servitudes d'utilité publique relatives à l'utilisation du sol peuvent être instituées lorsqu'un ouvrage hydraulique présente un danger pour la sécurité publique) et certains relatifs aux biocides restent à finaliser. […] Ainsi, l'article 21 de la LEMA a introduit un dispositif visant à protéger les captages d'eau potable contre les pollutions diffuses d'origine agricole, dont le décret d'application est paru en mai 2007 ; un engagement a été pris lors du Grenelle de l'environnement de protéger, […]
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