Rejet 7 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 avr. 2016, n° 1304203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1304203 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF ss
DE STRASBOURG
N°1304203 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
EURL E-DEAL ASSURANCES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
Mme Hélène Brodier
Rapporteure Le Tribunal administratif de Strasbourg
___________
(6e chambre)
M. Eric Meisse
Rapporteur public
___________
Audience du 17 mars 2016
Lecture du XXX
___________
12-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2013, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) E-Deal Assurances, représentée par son gérant M. X, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2013 par laquelle la commission d’immatriculation de l’Organisme pour la tenue du registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) a refusé de renouveler son inscription au registre des intermédiaires en assurance, banque et finance, ainsi que la décision du 12 juillet 2013 rejetant son recours gracieux.
L’EURL E-Deal Assurances doit être regardée comme soutenant que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, dès lors que la condamnation de M. X relative à des faits commis en 2002, a été effectuée et ne comportait pas d’interdiction de travailler dans les assurances ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le bulletin n° 3 de son casier judiciaire est vierge ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur la pérennité de l’activité et sur la situation financière de son gérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2014, l’Organisme pour la tenue du registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS), représenté par la SCP Piwnica & Molinié, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. X en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ORIAS soutient que :
— le moyen tiré de ce que M. X n’a pas été condamné à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer la profession de courtier en assurance est inopérant ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 octobre 2015, la clôture d’instruction a été fixée au 9 novembre 2015.
Un mémoire présenté par l’Eurl E-Deal Assurances a été enregistré le 10 mars 2016, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hélène Brodier,
— et les conclusions de M. Eric Meisse, rapporteur public.
Considérant que M. X, qui exerce la profession de courtier en assurances depuis le 1er avril 2009, a sollicité, le 24 mars 2013, auprès de l’Organisme pour la tenue du registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) la réinscription de son entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée E-Deal Assurances dans la catégorie de courtier en assurance ; que, par une décision du 17 mai 2013, la commission d’immatriculation de l’ORIAS a refusé le renouvellement de cette inscription sur le registre des intermédiaires en assurance, décision qu’elle a confirmée le 12 juillet suivant en rejetant le recours gracieux formé par l’entreprise ; que, par la présente requête, l’Eurl E-Deal Assurances doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 512-3 du code des assurances, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : « I.-Lors de leur immatriculation ou du renouvellement de celle-ci, les intermédiaires sont tenus de transmettre à [l’ORIAS] toute information nécessaire à la vérification des conditions relatives à l’accès à l’activité d’intermédiaire et à son exercice. (…) ; II.-Le non-respect par les intermédiaires d’assurance des conditions prévues à la présente section entraîne leur radiation d’office du registre unique des intermédiaires par [l’ORIAS]. (…) » ; que, parmi ces conditions, figure notamment une condition tenant à l’honorabilité des intermédiaires, dont l’article L. 512-4 du code des assurances prévoit qu’y sont soumis, entre autres, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires personnes morales ; qu’en vertu de l’article L. 322-2 du même code, auquel renvoie l’article L. 512-4 : « I.-Nul ne peut, à quelque titre que ce soit, diriger, gérer ou administrer une entreprise (…) s’il a fait l’objet depuis moins de dix ans d’une condamnation définitive : (…) ; 2° A une peine d’emprisonnement ferme ou d’au moins six mois avec sursis pour : (…) e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l’autorité publique, falsification des marques de l’autorité ; (…) / IV.-Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au premier alinéa du I qui font l’objet de l’une des condamnations prévues aux I et II doivent cesser leur activité dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision. » ;
Considérant, en premier lieu, que, pour refuser à l’Eurl E-Deal Assurances sa réinscription sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, la commission d’immatriculation de l’ORIAS s’est fondée sur la condamnation de M. X, par un jugement du tribunal correctionnel de Metz en date du 24 juin 2011, à une peine d’un an d’emprisonnement notamment pour faux ; que, si le requérant soutient que les faits remontent à 2002 et qu’il a effectué sa peine, il est toutefois constant que cette condamnation date de moins de dix ans, au sens et pour l’application des dispositions du e) du 2° du I de l’article L. 322-2 du code des assurances précité ; qu’à cet égard, la circonstance que le tribunal correctionnel n’aurait pas spécifiquement prononcé une interdiction d’exercer dans le domaine des assurances est sans incidence sur l’application des dispositions précitées ; qu’ainsi, faute pour M. X de remplir la condition d’honorabilité prévue à l’article L. 512-4 du code des assurances, la commission d’immatriculation de l’ORIAS était tenue, en application des dispositions de l’article L. 512-3, II, du même code de prononcer la radiation de l’EURL E-Deal Assurances du registre des intermédiaires en assurance ; que, dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que l’ORIAS se trouvant, ainsi qu’il vient d’être dit, en situation de compétence liée pour prononcer la radiation de l’EURL E-Deal Assurances du registre, les moyens tirés de l’erreur de droit tenant au fait que le bulletin n° 3 du casier judiciaire de M. X est vierge et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision de radiation sur la pérennité de l’entreprise et sur la situation financière de M. X sont inopérants ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’EURL E-Deal Assurances n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’ORIAS en date du 12 mai 2013, ni de celle du 17 juillet 2013 rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EURL E-Deal Assurance une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’ORIAS et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
La requête de l’EURL E-Deal Assurances est rejetée.
L’EURL E-Deal Assurances versera à l’ORIAS une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée E-Deal Assurances et à l’Organisme pour la tenue du registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
Mme Brodier, conseillère,
Mme Boulay, conseillère.
Lu en audience publique, le XXX.
La rapporteure, La présidente,
H. Brodier J. Bonifacj
Le greffier,
C. Schmitt
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le XXX
Le greffier,
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