Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 5
Lorsqu'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services émet des substances polluantes constitutives d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article L. 220-2, en violation d'une mise en demeure prononcée en application des articles L. 171-7 ou L. 171-8, l'exploitant est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 12 mai 2011, n° 10/01185Infirmation partielle
[…] Attendu que la société VAL LAQUAGE est poursuivie sur le fondement des articles L. 220-2, L. 226-8 et L. 226-9 alinéa 2 du code de l'environnement ; […]
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