Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre / Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux installations
Article L229-16 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 octobre 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019 - art. 18
Modifié par : Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019 - art. 2
L'exploitant d'une installation éligible à la délivrance de quotas à titre gratuit en application de l'article L. 229-15 pour une année d'une période mentionnée au I de l'article L. 229-15 déclare les niveaux d'activité de son installation à l'autorité administrative dans un délai fixé par décret et selon des modalités fixées par les arrêtés prévus à l'article L. 229-6. Cette déclaration est vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet.
La délivrance de quotas à titre gratuit en application de l'article L. 229-15 pour une année d'une période mentionnée au I de ce même article est subordonnée à la déclaration par l'exploitant des niveaux d'activité de son installation. Cette déclaration est vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet.
Commentaires • 5
Il appartenait donc à ce dernier de déterminer le régime juridique de ces quotas à l'aune des dispositions afférentes du Code de l'environnement (Articles L. 229-5 à L. 229-19). L'article L. 229-15 de ce dernier, cité par la Cour, dispose que ces quotas sont « des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16.
Lire la suite…Selon l'article L. 229-15 du Code de l'environnement ils constituent « des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16 ». Le même article précise qu'ils sont « négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs ».
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 229-6 du code de l'environnement, […] La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant est réputée validée si l'inspection des installations classées n'a pas formulé d'observation dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 » ; qu'aux termes de l'article L. 229-15 dudit code : « I.-Les quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés aux exploitants d'installations autorisées à émettre ces gaz sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. […]
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[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L 229- 15 du Code de l'Environnement : « Les quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés aux exploitants d'installations autorisées à émettre ces gaz ou aux exploitants d'aéronef sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance sous réserve des dispositions de l'article L. 229-18. »
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 18 juillet 2013, n° 11VE03980
[…] qu'aux termes de l'article L. 229-7 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : « Un quota d'émission de gaz à effet de serre au sens de la présente section est une unité de compte représentative de l'émission de l'équivalent d'une tonne de gaz à effet de serre. / Pour chaque installation bénéficiant de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, […] qu'aux termes de l'article L. 229-15 du même code : « Les quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés aux exploitants d'installations autorisés à émettre ces gaz sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. […]
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[…] Lorsque les objectifs territoriaux biennaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques qui sont prévus dans le plan d'action ne sont pas atteints, le renforcement de ce dernier est rendu obligatoire dans un délai de dix-huit mois en application du troisième alinéa du 3° du II de l'article L. 229-16 du Code de l'environnement.
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