Entrée en vigueur le 11 octobre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019 - art. 2
Modifié par : Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019 - art. 18
L'exploitant d'une installation éligible à la délivrance de quotas à titre gratuit en application de l'article L. 229-15 pour une année d'une période mentionnée au I de l'article L. 229-15 déclare les niveaux d'activité de son installation à l'autorité administrative dans un délai fixé par décret et selon des modalités fixées par les arrêtés prévus à l'article L. 229-6. Cette déclaration est vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet.
La délivrance de quotas à titre gratuit en application de l'article L. 229-15 pour une année d'une période mentionnée au I de ce même article est subordonnée à la déclaration par l'exploitant des niveaux d'activité de son installation. Cette déclaration est vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet.
Il appartenait donc à ce dernier de déterminer le régime juridique de ces quotas à l'aune des dispositions afférentes du Code de l'environnement (Articles L. 229-5 à L. 229-19). L'article L. 229-15 de ce dernier, cité par la Cour, dispose que ces quotas sont « des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16.
Lire la suite…Selon l'article L. 229-15 du Code de l'environnement ils constituent « des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16 ». Le même article précise qu'ils sont « négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs ». En l'espèce, bien que les juges du fond aient rejeté la nature de biens de retour des quotas en litige, leur analyse de ces dispositions législatives ont divergé.
Lire la suite…[…] Par sa requête, la société Fly Exec conteste non pas la régularité en la forme de la mise en demeure mais l'obligation de payer une créance non fiscale de l'Etat, découlant de l'application des dispositions des articles L. 229-18, R. 229-34 et D. 229-37-10 du code de l'environnement, dans leur rédaction alors applicable. […] et lorsque l'autorité chargée de la tenue du registre européen mentionné à l'article L. 229-16 a informé l'autorité administrative de l'inobservation de cette obligation et de l'excédent d'émissions de gaz à effet de serre par rapport au nombre de quotas restitués, […] L. […]
[…] R. 229-27 du code de l'environnement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 229-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section sont soumises à autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre. / L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent » ; […] qu'aux termes de l'article L. 229-15 dudit code : « I.-Les quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés aux exploitants d'installations autorisées à émettre ces gaz sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. […]
[…] conformément aux possibilités offertes par l'article L 229 -15 du code de l'environnement ; […] qu'aux termes de l'article L. 229 -7 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : « Un quota d'émission de gaz à effet de serre au sens de la présente section est une unité de compte représentative de l'émission de l'équivalent d'une tonne de gaz à effet de serre. / Pour chaque installation bénéficiant de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, […] qu'aux termes de l'article L. 229 -15 […]
[…] l'article L. 229 -26 du Code de l'environnement d'un plan d'action adopté avant le 26 décembre 2019 doit être réalisée et adoptée suivant la procédure prévue à l'article R. 229 -54 pour l'adoption d'un plan d'action. […] le renforcement de ce dernier est rendu obligatoire dans un délai de dix-huit mois en application du troisième alinéa du 3° du II de l'article L. 229-16 du Code de l'environnement . […] Il convient de rappeler en outre qu'en application de l'article R. 229 -55 du Code de l'environnement […]
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