Article L229-19 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version17/04/2004
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Version11/10/2019

Entrée en vigueur le 11 octobre 2019

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 11 octobre 2019

Commentaires10


1Les quotas d’émission de gaz à effet de serre ne sont pas des biens de retour
SW Avocats · 2 octobre 2018

Il appartenait donc à ce dernier de déterminer le régime juridique de ces quotas à l'aune des dispositions afférentes du Code de l'environnement (Articles L. 229-5 à L. 229-19). L'article L. 229-15 de ce dernier, cité par la Cour, dispose que ces quotas sont « des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16.

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2Précisions sur le régime juridique des quotas d'émission de gaz à effet de serre
Marc Dursapt · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 6 juillet 2016

Pour définir le régime juridique des quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés au titre d'une installation faisant l'objet d'une concession ou d'une délégation de service public, il y a lieu de tenir compte des spécificités du régime de ces biens qui résultent des dispositions de l'article L229-15 du code de l'environnement. […] Au plan national, le code de l'environnement dispose, dans la section intitulée « Quotas d'émission de gaz à effet de serre », regroupant les articles L. 229-5 à L. 229-19 notamment ce qui suit : Pour chaque installation bénéficiant de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, l'Etat affecte à l'exploitant, pour une période déterminée, […]

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3Dossier documentaire décision n° 2014-445 du 29 janvier 2015 - Société Thyssenkrupp Electrical Steel Ugo SAS [Exonération de taxes intérieures de consommation pour…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 janvier 2015

besoins de leur extraction et de leur production ; 3° (Abrogé) ; 4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse dont les achats de combustibles et d'électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 3 % de leur chiffre d'affaires, sous réserve qu'elles soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement ou qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement […] du budget, des comptes publics et de la fonction publique, […]

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Décisions17


1Tribunal administratif de Melun, 22 décembre 2011, n° 0800478
Annulation

[…] 26 juillet 2007 ne justifie pas d'une délégation de signature ; que l'arrêté du 31 mai 2007, la décision implicite de rejet de sa réclamation et la décision du 26 juillet 2007 attaqués ont été pris en méconnaissance des dispositions du IV de l'article L. 229-8 du code de l'environnement, dès lors que le réseau de chaleur de Meaux a pris des mesures de rationalisation de l'utilisation de l'énergie et de limitation des rejets dans l'atmosphère avant la mise en place de quotas et qu'elle exécute une mission de service public ne lui permettant pas de réduire sa production de chaleur ; […] L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement, le ministre de l'écologie, […]

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 5 mai 2022, n° 20/03852
Infirmation partielle

[…] 4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse dont les achats de combustibles et d'électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 3 % de leur chiffre d'affaires, sous réserve qu'elles soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement ou qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement énergétique. (…) »

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3Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 01, 16 février 2024, n° 22/03950

[…] 4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse dont les achats de combustibles et d'électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 3 % de leur chiffre d'affaires, sous réserve qu'elles soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement ou qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement énergétique. (…) ».

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