Article L5132-1 du Code des transports

Entrée en vigueur le 15 octobre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 4

I. ― Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II, sont applicables aux opérations d'assistance les dispositions du présent chapitre chaque fois qu'une action judiciaire ou arbitrale est introduite devant une juridiction ou une instance arbitrale française.

Les dispositions du présent chapitre présentent un caractère supplétif, à l'exception de celles figurant aux articles L. 5132-2 et L. 5132-6 et de celles tendant à prévenir ou limiter les dommages à l'environnement.

Elles sont susceptibles de s'appliquer, dans toutes les eaux, aux navires, bateaux et biens, à la condition que les opérations d'assistance répondent à l'une au moins des deux conditions suivantes :

1° Les opérations se déroulent, en tout ou partie, dans les eaux maritimes ;

2° Un navire est concerné soit comme assisté, soit comme assistant.

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, tout engin flottant, y compris les drones maritimes, est assimilé, selon le cas, soit aux navires, soit aux bateaux.

II. ― Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires et bateaux de l'Etat ou à ceux affectés à un service public. Le III du présent article et le II de l'article L. 5132-7 ne sont pas applicables aux navires et bateaux de l'Etat.

III. ― Les dispositions du présent chapitre s'appliquent même si le navire ou bateau assisté et le navire ou bateau assistant appartiennent au même propriétaire.

IV. ― Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas lorsque est en cause un bien maritime culturel présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique et qui se trouve au fond de la mer.

V. ― Dans les dispositions des sections 2 à 4 ci-après, le terme : " navire " désigne le navire ou le bateau ou, conformément au dernier alinéa du I, tout engin flottant qui leur est assimilé.

Entrée en vigueur le 15 octobre 2021

Commentaire1

1Assistance Maritime, Contestation et Recours contre un réclamation maritime en droit français
Me Ariel Dahan · consultation.avocat.fr · 11 juin 2018

La définition légale de l'assistance à un navire est figée par l'article L5132-1 du Code des Transports, qui dispose : Dispositions générales Art. L. 5132-1. : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'assistance des navires en danger, y compris les navires de guerre, […] tout engin flottant est assimilé soit au navire, soit au bateau. 49. […] C'est le jeu de l'article L.5132-4 C. […] Le succès : Il ne peut y avoir d'indemnité d'assistance si l'assistance n'a pas paré le danger. […] L 5132-4 C. Transports 3- Art. L. 5342-4 & s C.Transports sur le remorquage en haute mer 4- Art. L.5342-1 & s C.Transports sur le remorquage portuaire 5- Art. […]

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Décisions11

[…] Attendu que le Code des Transports, dans sa cinquième partie – transport et navigation maritimes (articles L5000-1 à L5795-14) – dispose en son article L5000-3 que « les dispositions de la présente partie s'appliquent sous réserve des engagements internationaux de la France et des compétences reconnues aux États par le droit international : 1° Aux navires battant pavillon français, en quelque lieu qu'ils se trouvent ; » Attendu cependant que dans son article L5132-1, […] Les dispositions du présent chapitre présentent un caractère supplétif, à l'exception de celles figurant aux articles L. 5132-2 et L. 5132-6 et de celles tendant à prévenir ou limiter les dommages à l'environnement.

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2Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 2 juin 2020, n° 18/00742Infirmation

[…] la société AXA Corporate Solutions Assurance et la société Cata Océan demandent à la cour, au visa de l'article L.5132-3 du code des transports, de : […] l'assistance maritime est prévue par les articles L 5132-1 et suivants du code des transports. […] 'aucun paiement n'est dû en vertu de la présente Convention si les opérations d'assistance n'ont pas eu de résultat utile' ces dispositions sont reprises par l'article L 5132-3 - I -du code des transports. […] Enfin, l'article L. 5132-4 du code des transports reprend les dispositions de l'article 13 de la convention de 1989 quant aux critères de la rémunération 1° La valeur du navire et des autres biens sauvés ;

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3Tribunal de commerce / TAE de Nice, 21 juillet 2011, n° 2011F00224

[…] Vu l'article 1134 alinéas 1 et 3 du code civil, […] Vu les articles L 5132-1 à L 5132-10 du code des transports,

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