Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 avr. 2024, n° 2400735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars et le 1er avril 2024, l’association Comité d’intérêt local du quartier Font Brun et la société Carthemis, représentées par Me Rouhaud, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de Carqueiranne a accordé à la société Civista un permis de construire sur une parcelle AS 81, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne et de la société Civista la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
L’association comité d’intérêt local du quartier Font Brun et la société Carthemis soutiennent que :
Leur requête est recevable dès lors que l’association Comité d’intérêt local du quartier Font Brun à Carqueiranne et la société Carthemis ont intérêt pour agir et que le président de l’Association CIL a été autorisé à ester en son nom ;
La condition d’urgence est satisfaite : d’une part, au regard de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme qui prévoit une présomption d’urgence pour les autorisations d’urbanisme, d’autre part, car les travaux autorisés par l’arrêté du 5 janvier 2024 ont débuté ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— Le permis de construire a été accordé au terme d’une procédure irrégulière en ce que le préfet n’a pas été consulté en application des dispositions de l’article L.122-5 du code de l’urbanisme ;
— Le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article L.121-16 du code de l’urbanisme qui interdit les constructions ou installations sur une bande littorale de cent mètres car, d’une part, il est situé en dehors d’un espace urbanisé, d’autre part, les extensions conduisant à créer 48 mètres carrés de surface constituent des constructions et installations interdites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la société Civista, représentée par Me Desorgues, conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête en référé comme étant irrecevable ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête en référé comme étant non fondée ;
— à ce qu’il soit mis à la charge de l’association comité d’intérêt local du quartier Font Brun et de la SC Carthemis le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, d’une part car l’association comité d’intérêt local du quartier Font Brun est dépourvue d’intérêt pour agir en raison du caractère général de son objet social et de l’absence d’atteinte direct à ce dernier compte tenu du caractère modeste des travaux, d’autre part, car la société Carthemis est dépourvue d’intérêt à agir en raison de l’absence d’atteinte à son bien alors que deux parcelles la séparent du projet ;
— subsidiairement,
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association comité d’intérêt local du quartier Font Brun et de la société Carthemis au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête en annulation est irrecevable, d’une part car l’association comité d’intérêt local du quartier Font Brun est dépourvue d’intérêt pour agir en raison du caractère général de son objet social et de l’absence d’atteinte directe à ce dernier compte tenu du caractère modeste des travaux, d’autre part car la société Carthemis est dépourvue d’intérêt pour agir ;
— subsidiairement,
— la condition d’urgence n’est pas remplie car il est difficile de concevoir le caractère irréversible des travaux, et qu’ils sont en cours d’achèvement ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er mars 2024 sous le numéro 2400730 par laquelle l’association comité d’intérêt local et la société Carthemis demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 avril 2024.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Picard, greffière d’audience, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Rouhaud pour l’association Comité d’intérêt local du quartier Font Brun à Carqueiranne et la société Carthemis, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que leurs précédentes écritures et, en outre, soulèvent l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée,
— celles de Me Parisi pour la commune de Carqueiranne,
— et celles de Me Desorgues pour la société Civista.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Comité d’intérêt local du quartier Font Brun à Carqueiranne et la société Carthemis demandent la suspension de l’arrêté du 5 janvier 2024, par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a accordé à la société Civista un permis de construire sur une parcelle cadastrée AS 81, en vue de la modification d’ouvertures, la création de terrasses, l’extension, la surélévation, la reconstruction d’un mur en pierre sur un bâtiment existant dénommé villa Bettyzou.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article R. 600-4 du même code : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de construction. Le juge des référés ne peut ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si le recours en annulation de ce permis est recevable.
4. D’une part, si la société Carthemis n’est pas voisine immédiate du terrain d’assiette du projet, elle justifie notamment de vues qui seront créées sur son fonds par le projet litigieux en façade Est, de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
5. D’autre part, l’article 2 des statuts de l’association Comité d’intérêt local du quartier Font Brun à Carqueiranne dispose que « Cette association a pour but de regrouper les habitants du quartier pour la défense de leurs intérêts communs, de servir d’intermédiaire auprès des pouvoirs et des services publics afin de leur soumettre les problèmes concernant ce quartier, et de défendre les droits de chacun, ce but comprend la sauvegarde et la défense de l’environnement du quartier FontbrunA/alérane, délimité à l’ouest par l’avenue Beaurivage, à l’est par Port Cabro, au nord l’allée des Bruyères au sud par le bord de mer, au sens le plus large du terme, couvrant son caractère historique et patrimonial, le cadre de vie, la mise aux normes des réseaux d’assainissement avec notamment la dépollution (bruits et odeurs) ou le déplacement de l’actuelle station Véolia, la sécurité du quartier, sa densification, le paysage, la valorisation et la préservation du littoral, la biodiversité, l’écologie, l’urbanisme, la lutte contre toute les formes de constructions ou de réglementation d’urbanisme illégales, de pollution visuelle pour préserver les paysages naturels, agricoles ou déjà urbanisés et ce par la mise en œuvre si besoin de recours devant les juridictions compétentes par son président dûment mandaté à la majorité simple par le conseil d’administration ». Ainsi, l’association Comité d’intérêt local du quartier Font Brun à Carqueiranne, dont le champ géographique est précis, justifie d’un intérêt pour agir contre le permis de construire attaqué, nonobstant le caractère limité du projet par rapport au bâtiment existant.
6. En toute hypothèse, la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables.
7. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir des requérants doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L.521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ».
10. La condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite en application des dispositions de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme. Par ailleurs il résulte de l’instruction que les travaux ont commencé et ne sont pas achevés. Par suite la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
11. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article L.121-16 du code de l’urbanisme qui interdit les constructions ou installations sur une bande littorale de cent mètres car, d’une part, il est situé en dehors d’un espace urbanisé, d’autre part, les extensions constituent des constructions et installations interdites est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il n’y a pas lieu de retenir, en l’état du dossier, les autres moyens, lesquels sont tirés de ce que le permis de construire a été accordé au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a pas été consulté en application des dispositions de l’article L.122-5 du code de l’urbanisme, et de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de Carqueiranne et de la société Civista dirigées contre l’association Comité d’intérêt local du quartier Font Brun à Carqueiranne et la société Carthemis qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne et de la société Civista la somme de 2 000 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a accordé à la société Civista la délivrance d’un permis de construire sur une parcelle cadastrée AS 81 est suspendue.
Article 2 : La commune de Carqueiranne et la société Civista verseront à l’association Comité d’intérêt local du quartier Font Brun à Carqueiranne et à la société Carthemis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Comité d’intérêt local du quartier Font Brun à Carqueiranne et la société Carthemis, à la commune de Carqueiranne et à la société Civista.
Copie en sera transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 4 avril 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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