Article R541-50 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-679 du 30 juillet 1998 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 décembre 2022

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 2

I.- Les personnes qui souhaitent exercer une activité de collecte ou de transport de déchets doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social, s'il s'agit d'une personne morale, ou leur domicile, s'il s'agit d'une personne physique.

1° Dès lors qu'elles collectent ou transportent une quantité supérieure à 0,1 tonne par chargement de déchets dangereux définis à l'article R. 541-8 ;

2° Dès lors qu'elles collectent ou transportent une quantité supérieure à 0,5 tonne par chargement de déchets non dangereux.

II.-Sont exemptés de cette obligation de déclaration :

1° Les personnes qui transportent les déchets qu'elles produisent et qui sont soumises aux dispositions législatives du titre Ier du présent livre ;

2° Les personnes effectuant uniquement la collecte de déchets ménagers pour le compte de collectivités publiques ;

3° Les personnes qui collectent ou transportent des terres non souillées, des déchets de briques, de béton, de tuiles, de céramiques et d'autres matériaux de démolition propres et triés, des gravats et des pierres ;

4° (Abrogé) ;

5° Les personnes effectuant la livraison de produits et équipements neufs qui reprennent auprès des consommateurs finaux les déchets similaires à ces produits et équipements, y compris leurs emballages, dans le cadre de leur activité de distribution ;

6° Les exploitants des installations visées à l'article L. 511-1 soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration et relevant de la rubrique 2710 de la nomenclature des installations classées.

7° Les personnes mentionnées au 6° de l'article R. 543-154 qui assurent la collecte des véhicules hors d'usage.

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2022
10 textes citent l'article

Commentaires7


www.romain-lemaire.fr · 10 septembre 2023

Parmi celles-ci, une société transporteuse de déchets vers ce site a été destinataire d'une demande du Préfet lui indiquant en substance qu'elle « devait être regardée comme responsable, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, d'une partie des déchets abandonnés sur le site en question et qu'il lui appartenait, à ce titre, d'en financer l'élimination, sous peine de sanctions prises en application de l'article L. 541-3 du mê […] De plus, le I de l'article R. 541-50 du même code, dans sa version alors applicable, dispose que « pour exercer l'activité de collecte ou de transport de déchets, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

Le juge, se fondant sur les dispositions idoines du code de l'environnement (art. L. 541-1-1, L. 541-2, L. 541-3 et L. 541-8 et R. 541-50 et R. 541-51), indique très nettement que - ainsi que l'a jugé la cour sans erreur de droit - ne peut être regardée comme producteur ou détenteur de déchets au sens de l'art. […] L. 411-2 du code de l'environnement et suspendu, en application de l'art. […] L. 541-1-1, L. 541-2 et L. 541-3 du code de l'environnement, […]

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blog.landot-avocats.net · 7 juin 2023

Au sens de l'article L. 541-1-1 du Code de l'environnement, c'est « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ». […] R. 541-50 et I de l'art. R. 541-51), et qui ne commet aucune négligence ne peut être regardée comme ayant la qualité de producteur ou de détenteur des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement. […] à ce titre, d'en financer l'élimination, sous peine de sanctions prises en application de l' […] L. 541-1-1 du code de l'environnement au point de devoir payer les sommes demandées pour des déchets qu'elle n'avait clairement ni produit, […]

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Décisions17


1Tribunal administratif de Nîmes, 17 janvier 2012, n° 1103961
Annulation

[…] — le moyen tiré de l'absence de récépissé pour l'exercice de l'activité de transport par route de déchet manque en fait ; Vu, enregistré le 16 janvier 2012, à 10 h 29, le mémoire présenté pour la société Pasini qui fait valoir que : — elle est habilitée à transporter des déchets en application de l'article R. 541-50 du code de l'environnement ; — l'article 15 du cahier des clauses administratives particulières du marché prévoit expressément que le marché ne comporte aucune obligation de reprise du personnel du précédent exploitant ; l'écart de prix ne s'explique pas par un coût de main d'œuvre plus faible mais par des frais généraux et de structure et une marge bénéficiaire plus faible ; Vu, enregistré le 16 janvier 2012, le mémoire présenté pour la SOCIETE OCEAN qui fait valoir que :

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2020, 18-11.430, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE « sur la prescription de l'action fondée sur le contrat de transport ; que pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli l'action engagée à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéas 1 et 2, du code civil, en vigueur jusqu'au 1 er octobre 2016, […] et tandis que de seconde part, la société Trans DPR, dont l'activité est soumise à la déclaration de l'article R. 541-50 du code de l'environnement relative au transport de déchets, est spécialiste du transport de déchets ; que la société Paprec prétend, en second lieu, […]

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3CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 1er juin 2017, 15BX01558,15BX01882, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 541-8 du code de l'environnement : « La collecte, le transport, le courtage et le négoce de déchets sont, […] réglementés et soumis soit à autorisation de l'autorité administrative dès lors que les déchets présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par la présente section, soit à déclaration s'ils ne présentent pas de tels dangers ou inconvénients (…) » . Aux termes de l'article R. 541-50 du même code : « Pour exercer l'activité de collecte ou de transport de déchets, les entreprises doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, […]

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