Entrée en vigueur le 2 décembre 2022
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 2
I.- Les personnes qui souhaitent exercer une activité de collecte ou de transport de déchets doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social, s'il s'agit d'une personne morale, ou leur domicile, s'il s'agit d'une personne physique.
1° Dès lors qu'elles collectent ou transportent une quantité supérieure à 0,1 tonne par chargement de déchets dangereux définis à l'article R. 541-8 ;
2° Dès lors qu'elles collectent ou transportent une quantité supérieure à 0,5 tonne par chargement de déchets non dangereux.
II.-Sont exemptés de cette obligation de déclaration :
1° Les personnes qui transportent les déchets qu'elles produisent et qui sont soumises aux dispositions législatives du titre Ier du présent livre ;
2° Les personnes effectuant uniquement la collecte de déchets ménagers pour le compte de collectivités publiques ;
3° Les personnes qui collectent ou transportent des terres non souillées, des déchets de briques, de béton, de tuiles, de céramiques et d'autres matériaux de démolition propres et triés, des gravats et des pierres ;
4° (Abrogé) ;
5° Les personnes effectuant la livraison de produits et équipements neufs qui reprennent auprès des consommateurs finaux les déchets similaires à ces produits et équipements, y compris leurs emballages, dans le cadre de leur activité de distribution ;
6° Les exploitants des installations visées à l'article L. 511-1 soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration et relevant de la rubrique 2710 de la nomenclature des installations classées.
7° Les personnes mentionnées au 6° de l'article R. 543-154 qui assurent la collecte des véhicules hors d'usage.
R. 541-1 CJA) - Levée des réserves antérieure à l'établissement du projet de décompte final - Créance ne pouvant être regardée comme non sérieusement contestable - Annulation et rejet. […] Le juge, se fondant sur les dispositions idoines du code de l'environnement (art. L. 541-1-1, L. 541-2, L. 541-3 et L. 541-8 et R. 541-50 et R. 541-51), indique très nettement que - ainsi que l'a jugé la cour sans erreur de droit - ne peut être regardée comme producteur ou détenteur de déchets au sens de l'art. […] L. 541-1-1, L. 541-2 et L. 541-3 du code de l'environnement, […] sans transformation préalable, d'une utilisation ultérieure. […] R. 421-34, R. 421-35, R. 421-37, […]
Lire la suite…Au sens de l'article L. 541-1-1 du Code de l'environnement, c'est « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, […] conformément aux dispositions particulières du code de l'environnement régissant son activité (art. L. 541-8, I de l'art. R. 541-50 et I de l'art. […] R. 541-51), et qui ne commet aucune négligence ne peut être regardée comme ayant la qualité de producteur ou de détenteur des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…[…] l'article R 541-50 comporte : 1° Un engagement du déclarant de ne transporter les déchets que vers des installations de traitement conformes au titre Ier du présent livre ; […] Aux termes de l'article R. 541 -53 de ce code : « Une copie du récépissé mentionné à l'article R. 541 -51 est conservée à bord de chaque engins de collecte ou de transport et doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle au titre des articles L. 541 -44 et L. 541 […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE « sur la prescription de l'action fondée sur le contrat de transport ; que pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli l'action engagée à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéas 1 et 2, du code civil, en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, […] et tandis que de seconde part, la société Trans DPR, dont l'activité est soumise à la déclaration de l'article R. 541-50 du code de l'environnement relative au transport de déchets, est spécialiste du transport de déchets ; que la société Paprec prétend, en second lieu, […]
[…] — elle est habilitée à transporter des déchets en application de l'article R. 541-50 du code de l'environnement ; […] en second lieu, que la Société Pasini a présenté une offre d'un montant corrigé de 298 437, 04 euros HT, contre 367 054, 50 euros HT pour la SOCIETE OCEAN ; qu'il résulte du rapport d'analyse des offres que la société Pasini a justifié ses coûts de transports inférieurs à la moyenne par son organisation et son rattachement à la convention nationale collective du transport ; que la communauté d'agglomération ne pouvait ignorer que la société Pasini, en cas d'attribution du marché, […] O R D O N N E
Parmi celles-ci, une société transporteuse de déchets vers ce site a été destinataire d'une demande du Préfet lui indiquant en substance qu'elle « devait être regardée comme responsable, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, […] les négociants et les courtiers respectent les objectifs visés à l'article L. 541-1 ». […] De plus, le I de l'article R. 541-50 du même code, […] à défaut, le domicile du déclarant » et aux termes du I de l'article R. 541-51 du même code : « La déclaration prévue au I de l'article R. 541-50 comporte : / 1° Un engagement du déclarant de ne transporter les déchets que vers des installations de traitement conformes au titre Ier du présent livre ; […]
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