Confirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 14 déc. 2023, n° 22/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 11 février 2022, N° 2022/40;2019000945 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 458
CG
— ------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Usang,
— Me Armour-Lazzari,
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 14 décembre 2023
RG 22/00112 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/40, rg n° 2019 000945 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 11 février 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 13 avril 2022 ;
Appelants :
M. [J] [X], né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 9], de nationalité française, et
Mme [X] [R] épouse [X], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] Moorea ;
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [E] [L] [D], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6], commerçant, immatriculé au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 17 458 A, n° Tahiti C 27873, exerçant dans le Centre Commercial 'Le Petit Village’ à [Localité 5] à l’enseigne Brasserie Pizzeria Le QG, [Adresse 4] – Moorea ;
Représenté par Me Kari Lee ARMOUR-LAZZARI, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 août 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 septembre 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BRENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 26 août 2019, M. [J] [X] et Mme [X] [R] épouse [X] ont saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete en exposant qu’ils sont victimes des nuisances sonores du restaurant géré par M. [E] [D], à l’enseigne du restaurant le QG Sea You Soon à Moorea.
Ils demandaient à ce tribunal d’ordonner à ce dernier de cesser toutes les nuisances sonores et ce à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 000 F CFP par infraction constatée, d’ordonner l’assistance de la force publique pour faire cesser les troubles, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision et de le condamner à leur payer la somme de 2 000 000 de francs CFP à titre de dommages et intérêts et la somme de 400 000 Fr. CFP au titre des frais irrépétibles.
M. [D] avait soulevé l’incompétence du tribunal mixte de commerce de Papeete. Par ordonnance en date du 28 août 2020 le juge de la mise en état a rejeté cette exception d’incompétence.
Par jugement en date du 21 mai 2021 le tribunal mixte de commerce de Papeete a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux appelants de donner toutes explications sur les deux points suivants: la persistance de nuisances sonores depuis la fermeture administrative dont M. [E] [D] a fait l’objet le 11 septembre 2019 et le classement sans suite des différentes plaintes qu’ils ont déposées.
Par jugement contradictoire en date du 11 février 2022 le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Débouté M. [J] [X] et Mme [X] [R] épouse [X] de leur demande,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire et faire application de l’article 407 du code de procédure civile,
Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par requête en date du 13 avril 2022 M. [J] [X] et Mme [X] [R] épouse [X] ont relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Déclarer l’appel des époux [X] recevable,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu pour le tribunal mixte de commerce de Papeete le 11 février 2022 ;
Statuant à nouveau :
Débouter M. [E] [D] de toutes ses demandes,
Ordonner à M. [E] [D], à l’enseigne de la Brasserie Pizzeria le QG, de cesser toutes les nuisances sonores et ce à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500.000 XPF par infraction constatée qui sera prouvée par tous les moyens,
Ordonner l’assistance de la force publique et notamment des services de la police municipale pour faire cesser les troubles et/ou constater les infractions aux injonctions au titre des présentes,
Condamner M. [E] [D] à payer aux époux [X] :
— la somme de 2.000.000 XPF à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 700.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamner M. [E] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Par leurs dernières conclusions en date du 18 novembre 2022 M. [J] [X] et Mme [X] [R] épouse [X] manitiennent leurs demandes devant la cour, telles que précédemment énoncées.
Par ses dernières conclusions en date du 11 août 2023 M. [E] [D] demande à la cour de :
A titre principal,
Débouter purement et simplement M. [J] [X] et Mme [X] [R] épouse [X] de leur appel, ainsi que de l’ensemble de leurs demandes, comme étant non-fondés et / ou particulièrement mal fondés,
En conséquence,
Confirmer purement et simplement en tous points le jugement déféré n°2022/40 rendu le 11 février 2022 par le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete,
Y additant,
Condamner solidairement M. [J] [X] et Mme [X] [R] épouse [X] au paiement des entiers dépens d’appel dès lors que leur appel est parfaitement non-fondé alors qu’ils n’ont toujours strictement rien fait pour tenter de dialoguer d’une quelconque manière avec lui sur leurs doléances vis-à-vis de son activité commerciale d’exploitant de bar-restaurant avec l’organisation le weekend de soirées musicales pour tenter non seulement de générer des revenus pour lui, mais aussi, et surtout, de participer à la vie locale et au secteur du tourisme à Moorea en offrant des animations avec des artistes locaux,
A titre subsidiaire,
Surseoir à statuer sur les demandes d’indemnisation de M. [J] [X] et Mme [X] [R] épouse [X] en l’attente de l’arrêt à intervenir devant la cour suivant jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Papeete le 19 mai 2023 qui indemnise les époux [X] mais dont appel interjeté par M. [E] [D].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les appelants exposent habiter 'juste derrière le QG’ sans plus de précision de distance et d’orientation. Il ressort cependant des déclarations faites par Mme [X] le 13 juillet 2019 lors de sa plainte devant les services de gendarmerie qu’elle déclare habiter à 30 mètres environ du QG, ce qui est au demeurant confirmer par M. [D] dans ses conclusions.
Ils font valoir que le QG est un établissement de restauration qui organise des soirées musicales le soir alors que le lieu n’est pas insonorisé de sorte qu’étant retraités, les nuisances sonores lors de ces soirées perturbent leur sommeil.
Ils en veulent pour preuve les plaintes qu’ils ont déposées le 5 mai 2019, le 7 mars 2020 et le 8 juin 2020.
Ils produisent également une pétition enregistrée le 4 juin 2019 signée de neuf autres personnes rappelant les termes de l’article R 1134-31 du code de la santé publique et ajoutant que 'tout le voisinage aimerait vivre en paix, en tranquilité mais ne voudrait plus subir les bruits et tapages nocturnes provenant de cet établissement.'
Le 27 juillet 2019 les gendarmes de la brigade de Moorea se sont déplacés sur les lieux à 22 h 45. A cette occasion ils ont constaté 'un volume sonore assez élevé, à l’instar d’une boîte de nuit mal insonorisée.'
Ils décrivent alors un mouvement de foule laissant suggérer une bagarre à l’entrée, ce qui leur sera confirmé ultérieurement.
Ils indiquent que la foule autour de l’entrée est très présente tout en notant qu’il ne s’agit visiblement pas de clients de l’établissement, mais plus de badauds venus boire de l’alcool sur le parking en profitant de la musique et de l’ambiance autour de cet événement.
Leur demande formulée auprès des responsables de l’établissement les invitant à baisser le volume sonore de la musique s’est alors heurtée au refus de Mlle [C] [D] qui a affirmé détenir toutes les autorisations nécessaires pour les soirées qu’elle organise et pour l’accueil du public.
Le programme de cette manifestation, produit en pièce n° 4 par les appelant mentionnait qu’elle se déroulerait de 20 h à 23 h.
M. [D] justifie d’un arrêté de fermeture de son établissement pris par le maire de la commune de Moorea qui lui a été notifié le 11 septembre 2019.
Pour autant son activité a repris a minima dès le mois de mars 2020 comme en atteste la plainte déposée le 7 mars 2020 par Mme [W] [X], fille des appelants.
Les nombreuses publicités de spectacles versés aux débats par les appelants en pièce B permettent de constater que les spectacles produits après la période de fermeture de l’établissement en 2019 se terminent au plus tard à 22 h.
De surcroit M. [D] fait valoir qu’ayant pris en compte les doléances des appelants, il place désormais les enceintes de musique à l’intérieur de son local avec les hauts parleurs dirigés vers la route et non pas dans le sens inverse, vers les habitations des voisins riverains dont celles des époux [X].
Si , lors de leur dépôt de plainte en date du 20 mars 2022 les appelants ont contredit cette affirmation en déclarant que le propriétaire mettait les enceintes hors de son établissement, aucune autre personne n’est venue déposer plainte, contrairement à ce qu’ils avaient alors annoncé.
Ainsi, s’il est établi qu’en 2019 des soirées musicales organisées au sein de l’établissement le QG ont pu perturber la quiétude du voisinage comme en atteste le procès verbal de gendarmerie après déplacement sur les lieux et la pétition de plusieurs riverains, les publicités de ces manifestations faisant au demeurant apparaître des heures tardives telles que une ou deux heures du matin, rien ne permet de confirmer que ces troubles se soient poursuivis au delà de cette période.
La seule organisation de soirées musicales dont rien ne permet d’objectiver l’anormalité du bruit qu’elles génèrent pour les appelants ne peuvent justifier les demandes formées par M. [J] [X] et Mme [X] [R] épouse [X].
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande à ce titre.
Sur les dépens :
M. [J] [X] et Mme [X] [R] épouse [X] seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
Condamne M. [J] [X] et Mme [X] [R] épouse [X] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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