Article L331-3 du Code de l'environnement
Article L331-2
Article L331-3-1

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 148

I.-La charte du parc national définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le cœur du parc et ses espaces environnants.

Elle est composée de deux parties :

1° Pour les espaces du coeur, elle définit les objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager et précise les modalités d'application de la réglementation prévue au 1° de l'article L. 331-2 ;

2° Pour l'aire d'adhésion, elle définit les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable et indique les moyens de les mettre en oeuvre.

La charte du parc national comporte des documents graphiques, indiquant les différentes zones et leur vocation. Ces documents sont élaborés à partir d'un inventaire du patrimoine naturel, paysager et culturel, de données socio-économiques et d'un bilan démographique de la population du parc national.

Chaque partie de la charte comprend un volet général rappelant les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux, en raison de leur haute valeur patrimoniale, et un volet spécifique à chaque parc national, comportant des objectifs ou orientations et des mesures déterminés à partir de ses particularités territoriales, écologiques, économiques, sociales ou culturelles.

Le projet de charte du parc national est élaboré par l'établissement public du parc national ou par le groupement d'intérêt public le préfigurant. Il est transmis pour avis aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements concernés.

Des conventions d'application de la charte peuvent être signées entre l'établissement public du parc national et chaque collectivité territoriale adhérente pour faciliter la mise en oeuvre des orientations et des mesures de protection, de mise en valeur et de développement durable qu'elle prévoit. L'établissement public du parc national peut également proposer à d'autres personnes morales de droit public intéressées de s'associer à l'application de la charte par la signature d'une convention. Des contrats de partenariat s'inscrivant dans le cadre d'un projet concourant à la mise en oeuvre de la charte peuvent par ailleurs être conclus entre l'établissement public du parc national et des personnes morales de droit privé concernées par le parc national.

II.-L'établissement public du parc national évalue l'application de la charte et délibère sur l'opportunité de sa révision douze ans au plus après son approbation, sa précédente révision ou la dernière décision de ne pas la réviser.

Pour la seule partie de leur territoire comprise dans l'aire d'adhésion, les communes ayant adhéré à la charte du parc national peuvent décider de s'en retirer dès l'approbation de la charte révisée ou, le cas échéant, au terme d'un délai de trois ans à compter de la délibération décidant de la mise en révision.

En l'absence de délibération, elles peuvent également se retirer au terme d'un délai de quinze ans à compter de l'approbation de la charte, de sa précédente révision ou de la dernière décision de ne pas la réviser.

Le préfet constate, en tant que de besoin, le ou les retraits et actualise le périmètre effectif du parc national.

III.-L'établissement public du parc national est associé à l'élaboration et aux différentes procédures de révision des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.

Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national, dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-7 du code de l'urbanisme.

Les règlements locaux de publicité prévus à l'article L. 581-14 du présent code doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national. Lorsqu'un tel règlement est approuvé avant l'approbation de la charte, il doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de celle-ci.

Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer figurant sur une liste fixée par le décret prévu à l'article L. 331-7 sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'ils s'appliquent aux espaces inclus dans le parc national.

Dans le coeur d'un parc national, ils doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour ces espaces.

Les collectivités publiques intéressées s'assurent de la cohérence de leurs actions avec les orientations et mesures de la charte et mettent en oeuvre les moyens nécessaires. Les préfets de région s'assurent de la prise en compte des spécificités des espaces du coeur et de l'aire d'adhésion d'un parc national au sein des documents de planification de l'action de l'Etat et des programmations financières.

Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2021

Commentaires17

1La solidarité écologique, lien de droit d’une interdépendance au vi
REVDH · 5 décembre 2022

L. 331-1, code de l'environnement). […] Puis, « la charte du parc national définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le cœur du parc et ses espaces environnants » (article L. 331-3, code de l'environnement). […] voire entre tous les êtres vivants ainsi qu'entre ces vivants et leur milieu. […] Depuis 2009 (loi n°2009-967), elle constitue un objectif pour le législateur français qui la traduit par la création de corridors écologiques (Bonnin, 2008), par l'institution de la trame verte et bleue et l'élaboration et l'adoption des schémas régionaux de cohérence écologique (article L. 110, code de l'urbanisme ; article L. 371-2, […]

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2Le principe de solidarité écologique : une avancée pour le droit de la biodiversité ?
REVDH · 5 décembre 2022

Si l'on voit au-delà de l'article L. 110-1 du Code de l'environnement et que l'on s'appuie notamment sur les réflexions de Raphaël Mathevet (Mathevet et al., 2010 ; Mathevet, […] 2012) : celui de la « solidarité écologique de fait », et celui de la « solidarité écologique d'action ». 9Dès l'article 1 de la loi du 14 avril 2006 – codifié à l'article L. 331-1 du Code de l'environnement -, il est prévu que l'aire d'adhésion d'un parc comprend « tout ou partie du territoire des communes qui, […] il enjoint à la charte du parc de définir un projet de territoire « traduisant la solidarité écologique entre le cœur du parc et ses espaces environnants ». […] L 331-8 alinéa 4 du Code de l'environnement).

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3La solidarité écologique, lien de droit d’une interdépendance au vi
REVDH · 5 décembre 2022

[…] aménagement, services) pour réinventer leur place dans le vivant. 14Ce qui vient d'entrer dans le droit français en 2016 (loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, article L110-1, code de l'environnement) est un principe de solidarité écologique que nous allons analyser sous trois angles : une notion qui s'introduit sous la forme d'un « droit de l'interaction » (1) au sein d'un ordre juridique […] L. 331-1, code de l'environnement). […] Puis, […] 2008), par l'institution de la trame verte et bleue et l'élaboration et l'adoption des schémas régionaux de cohérence écologique (article L. 110, code de l'urbanisme ; article L. 371-2, […]

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Décisions34

[…] aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'environnement : « Un parc national peut être créé à partir d'espaces terrestres ou maritimes, […] Aux termes de l'article L. 331-3 du même code : « I. – La charte du parc national définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le cœur du parc et ses espaces environnants. (…) 1° Pour les espaces du cœur, […] les compétences attribuées au maire pour : 1° La police de la circulation et du stationnement prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, […] 3. […] l'article R. 331-1 du code de l'environnement dispose que : « Les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux sont arrêtés par le ministre chargé de la protection de la nature ». […]

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2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 29 mai 2018, 16BX02693, 16BX02923, 16BX03177, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – l'association appelante semble invoquer la violation de l'article L. 331-3-III.3 du code de l'environnement en alléguant qu'une partie des quatre nouvelles carrières se situe dans le périmètre du Parc National de la Réunion ; mais la modification du SDC n'emporte nullement l'inscription d'Espaces Carrières dans le périmètre du Parc National de La Réunion ; […] 5 hectares, « l'espace carrière NRL-03 Saint Paul (Bellevue) » dont la superficie est de 38,7 hectares et « l'espace carrière NRL-04 Saint André (Dioré) » qui s'étend sur 20,4 hectares. […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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[…] 20. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 331-3 du code de l'environnement : « Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national, dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l'urbanisme. » […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, représentant unique des requérants et à la commune de Dampierre-en-Yvelines.

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