Entrée en vigueur le 28 novembre 2025
Modifié par : LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025 - art. 3
I. - L'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune procède à une analyse de la compatibilité du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale avec les documents mentionnés à l'article L. 131-4 et à l'article L. 131-5 et délibère sur son maintien en vigueur, ou sur sa mise en compatibilité, laquelle s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 153-45 à L. 153-48 pour le plan local d'urbanisme et le document en tenant lieu et de l'article L. 163-8 pour la carte communale. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, cette analyse et cette délibération portent également sur la compatibilité avec les documents mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 131-6 et sur la prise en compte des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-6.
La délibération prévue au premier alinéa est prise au plus tard trois ans après soit l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale faisant suite à son élaboration ou sa révision, soit la délibération portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité, en application du présent article, de ces documents d'urbanisme.
L'analyse de compatibilité et de prise en compte prévue au premier alinéa porte sur les documents entrés en vigueur ou révisés après l'intervention de la délibération adoptant, révisant, maintenant en vigueur ou mettant en compatibilité, en application du présent article, le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale.
Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 qui élaborent ou approuvent des documents avec lesquels le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte sont informées de la délibération prévue au premier alinéa.
La délibération prévue au premier alinéa, lorsqu'elle porte sur l'analyse de la compatibilité du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale avec le schéma de cohérence territoriale mentionnée au 1° de l'article L. 131-4, est prise au plus tard un an après soit l'entrée en vigueur de ce dernier faisant suite à son élaboration ou sa révision, soit la délibération portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité de ce schéma en application de l'article L. 131-3.
Jusqu'à la fin de la période mentionnée au cinquième alinéa pour le schéma de cohérence territoriale et de celle mentionnée au deuxième alinéa pour les autres documents, le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale n'est pas illégal du seul fait que certaines de ses dispositions ne prendraient pas en compte ou ne seraient pas compatibles avec les documents qui seraient entrés en vigueur dans les conditions prévues au cinquième alinéa pour le schéma de cohérence territoriale et au troisième alinéa pour les autres documents.
II. - Les quatre premiers alinéas et le dernier alinéa du I s'appliquent au document d'urbanisme unique mentionné à l'article L. 146-1.
L'analyse de compatibilité et de prise en compte porte sur l'ensemble des documents avec lesquels le document d'urbanisme unique doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte.
La mise en compatibilité du document unique d'urbanisme s'effectue conformément aux articles L. 153-36 à L. 153-44.
Les personnes publiques mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 131-3 sont également informées de la délibération prévue au premier alinéa du I du présent article.
B soutient que " conformément aux dispositions du code de l'urbanisme et du PADDUC que, à défaut pour la commune de Brando d'avoir mis en compatibilité les dispositions de son PLU avec le PADDUC valant schéma d'aménagement, […] il ne résulte d'aucune disposition législative et réglementaire, fussent celles de l'article L. 131-7 du code de l'urbanisme, que le défaut de mise en compatibilité du PLU de la commune de Brando approuvé le 11 mai 2011 et modifié le 18 octobre 2013 aurait pour effet de rendre ce PLU inopposable aux tiers dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme. […]
Lire la suite…L'article L. 131-7 du code de l'urbanisme dispose que l'autorité compétente doit procéder à une analyse de la compatibilité du PLU avec l'ensemble des documents de rang supérieur mentionnés aux articles L. 131-4 et L. 131-5 du code de l'urbanisme, dont le SCoT, […] Pour les PLU soumis à ce régime, la mise en compatibilité s'effectue par une procédure de modification simplifiée, conformément aux dispositions des articles L. 153-45 à L. 153-48 du code de l'urbanisme. […] Pour les PLU soumis au régime antérieur à cette ordonnance, le délai de mise en compatibilité avec le SCoT approuvé après l'approbation d'un PLU, […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2022 ; […] En deuxième lieu, l'article L. 371-3 du code de l'environnement précise, dans sa version applicable, que : « Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme dans les conditions fixées aux articles L. 131-2 et L. 131-7 du code de l'urbanisme. ». […]
[…] 7. Aux termes des dispositions du premier aliéna de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : « 'L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants' ». […] Il résulte des articles L. 131-4 et L. 131-7 du même code, que, s'agissant d'un plan local d'urbanisme, il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. […]
[…] œuvre des continuités écologiques pour les communes concernées par le projet de schéma. / Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme dans les conditions fixées aux articles L. 131 -2 et L. 131-7 du code de l'urbanisme ./ Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, […] Considérant que la fédération fait valoir que l'annexe 7 […]
. 🌍 Modification article L131-7 du Code de l'urbanisme (2025-11-27) (Code de l'Urbanisme (MAJ)) [17/4/2026] : I. - L'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune procède à une analyse de la compatibilité du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale avec les documents mentionnés à l'article L. 131-4 et à l'article L. 131-5 et délibère sur son maintien en vigueur, […] laquelle s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 153-45 à L. 153-48 pour le plan local d'urbanisme et le document en tenant […] lieu et de l'article L. 163-8 pour la carte communale. […] En l'absence de schéma de cohérence territoriale, […]
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