Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2307367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 septembre 2023, le 26 août 2025 et le 30 août 2025, M. C… B…, M. A… B… et la société Cernay Espaces verts, représentés par Me Dervieux, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 31 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Dampierre-en-Yvelines a approuvé le plan local d’urbanisme ;
2°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté leur recours gracieux ;
3°) de condamner la commune de Dampierre-en-Yvelines à leur verser une somme de 2 091 413 euros à raison des préjudices résultant du classement de leurs trois parcelles ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Dampierre-en-Yvelines une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant des conclusions à fin d’annulation :
- elles sont recevables ;
- les objectifs de la révision du plan local d’urbanisme ne sont pas décrits avec suffisamment de précision dans la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- l’avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé dès lors qu’il n’a pas répondu de manière circonstanciée aux observations qu’ils ont formulées ;
- l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-9 du code de l’environnement ;
- les conditions de publication de l’avis d’ouverture de l’enquête publique sont irrégulières ;
le rapport de présentation est insuffisant sur la zone dans laquelle se situent les parcelles ;
le classement des trois parcelles en zone naturelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
leur classement est incohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ;
il est incompatible avec la charte du parc naturel régional.
S’agissant des conclusions à fin d’indemnisation :
le classement des parcelles en zone non constructible leur cause un préjudice spécial au regard des autres propriétaires et anormal au regard de l’impact sur l’activité économique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2025 et le 13 octobre 2025, la commune de Dampierre-en-Yvelines, représentée par Me Le Baut, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet des Yvelines du 10 juillet 2023 sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par les requérants à fin d’annulation de la délibération du 31 mars 2023 ne sont pas fondés ;
- les conclusions à fin d’indemnisation ne sont ni recevables en l’absence de décision préalable liant le contentieux ni fondées.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture d’instruction a, en dernier lieu, été fixée au 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marmier,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
- les observations de Me Dumont, représentant les requérants, et de Me Le Baut, représentant la commune de Dampierre-en-Yvelines.
Considérant ce qui suit :
MM. B… et la société Cernay Espaces verts demandent l’annulation de la délibération du 31 mars 2023 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d’urbanisme ainsi que la décision du préfet des Yvelines du 10 juillet 2023 rejetant leur recours gracieux. Ils demandent également la condamnation de la commune de Dampierre-en-Yvelines à leur verser une somme de 2 091 413 euros en raison des préjudices résultant du classement des parcelles cadastrées D 262, D 264 et D 265 en zone naturelle.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 juillet 2023 :
2. Les requérants demandent l’annulation de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté leur recours gracieux. Cette décision qui, au regard des pouvoirs dont dispose le préfet à l’égard d’un acte pris par une collectivité territoriale, doit être regardée comme constituant un refus de déférer la délibération au tribunal administratif, ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Aux termes de l’article L. 105-1 du code de l’urbanisme : « N’ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d’hygiène et d’esthétique ou pour d’autres objets et concernant, notamment, l’utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l’interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. / Toutefois, une indemnité est due s’il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. Cette indemnité, à défaut d’accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui tient compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan local d’urbanisme approuvé ou du document en tenant lieu. »
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
5. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
6. A la date du présent jugement, les requérants ne justifient d’aucune réclamation préalable adressée à la commune de Dampierre-en-Yvelines, ni de l’intervention d’une décision de la commune prise sur cette réclamation. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison du classement en zone N de leurs trois parcelles doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 31 mars 2023 :
7. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la délibération prescrivant l’adoption ou la révision du plan local d’urbanisme qui porte, d’une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme et, d’autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère imprécis des objectifs de la révision du plan local d’urbanisme mentionnés dans la délibération du 24 octobre 2020 prescrivant l’élaboration du plan doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserve ou défavorables au projet (…) ». Si ces dispositions n’imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
9. Il ressort du rapport du commissaire enquêteur que, alors qu’il n’était pas tenu de répondre à chacune des observations présentées, il a, en s’appropriant les éléments communiqués par la commune de Dampierre-en-Yvelines, répondu aux observations formulées par MM. B… lors de l’enquête publique sur les motifs du classement de leurs parcelles. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le rapport du commissaire enquêteur serait insuffisamment motivé doit être écarté.
10. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-9 du code de l’environnement, ils n’assortissent ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 123-1 du code de l’environnement : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d’importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête. / II. – L’avis mentionné au I est publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. Si l’autorité compétente ne dispose pas d’un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l’Etat dans le département. Dans ce cas, l’autorité compétente transmet l’avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. »
12. La méconnaissance de ces dispositions n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la délibération attaquée prise à l’issue de l’enquête publique portant approbation du PLU que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment du paragraphe 2.2 du rapport du commissaire enquêteur consacré à la publicité de l’enquête, que l’avis d’ouverture de l’enquête publique a été publié dans deux journaux locaux diffusés dans le département des Yvelines le 28 septembre 2022, quinze jours avant le début de l’enquête publique fixé au 15 octobre, puis le 19 octobre dans les huit premiers jours suivant le début de l’enquête. Par ailleurs, il ressort du rapport du commissaire enquêteur qu’en raison d’une défaillance du site internet de la commune, un courriel « flash info » a été adressé aux habitants de la commune. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de publication sur le site internet de la commune n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’élaboration du PLU ou a été de nature à exercer une influence sur les résultats de celle-ci dès lors que le rapport du commissaire enquêteur relève lui-même qu’au regard des différents supports de publication utilisés par la commune de Dampierre-en-Yvelines, « cette publicité a été suffisante et correctement organisée pour l’information du public. » Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la publication de l’avis d’ouverture de l’enquête publique sera écarté.
14. En cinquième lieu, d’une part, le moyen tiré de ce que « les éléments de propagande produits par la commune sont antérieurs au début de la procédure de changement du PLU et ne concernent pas l’enquête publique » n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et d’autre part, le moyen tiré de l’absence de certificat d’affichage prévu par l’article R. 134-13 du code des relations entre le public et l’administration ne s’applique pas, en vertu des dispositions de l’article L. 134-1 de ce code, aux enquêtes relevant du code de l’environnement telle que celle préalable à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme et par suite est inopérant alors qu’au demeurant la commune de Dampierre-en-Yvelines produit un certificat du maire attestant que l’avis prescrivant l’enquête publique a été affiché sur tous les panneaux d’affichage de la commune pendant la durée de l’enquête du 15 octobre au 17 novembre 2022.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et le règlement. » Aux termes de l’article R. 151-3 du même code : « Au titre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation : (…) Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; (…) 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan. »
16. A l’appui de la méconnaissance de ces dispositions, les requérants soutiennent qu’il existe une incohérence entre, d’une part, le plan du rapport de présentation faisant état de l’occupation du sol au titre de l’analyse urbaine qui situeraient les trois parcelles cadastrées D 262, D 264 et D 265 en zone agricole, et d’autre part, le plan du même rapport de présentation détaillant les caractéristiques physiques du territoire qui mentionne ces parcelles au sein de la catégorie « boisements ». Toutefois, dès lors qu’il ne ressort d’aucun de ces deux plans du rapport de présentation que les parcelles en cause seraient situées en zone agricole, les requérants ne peuvent se prévaloir de l’existence d’une incohérence. En outre, en se bornant à soutenir que le rapport de présentation identifie des zones de « grandes cultures » qui sont réservées au plateau agricole, les requérants ne démontrent pas que des terrains, tels que les leurs, ne présentant pas les caractéristiques d’une parcelle de grande culture ne pourraient être classés en zone agricole. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère insuffisant du rapport de présentation doit être écarté.
17. En septième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
18. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme (PLU) entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
19. Il ressort des pièces du dossier que le PADD comprend un premier axe dont l’objet est de protéger l’environnement remarquable de la commune afin de tenir compte de la diversité des paysages et de la richesse écologique. A ce titre, il énonce l’objectif de protéger les ensembles boisés en tant que réservoir de biodiversité. Si le PADD vise également, en particulier dans son troisième axe, à maintenir la vocation agricole de la commune, cette circonstance ne révèle pas une incohérence entre les orientations du PADD et le règlement du plan local d’urbanisme, une telle incohérence ne pouvant s’apprécier au regard des seules parcelles cadastrées D 262, D 264 et D 265. Au demeurant, le classement des parcelles en cause en zone naturelle ne fait pas obstacle à ce que puissent y être maintenus un verger ainsi que des activités d’apiculture et de pâturage. Enfin, si l’axe 2 du PADD « conduit à privilégier le renouvellement urbain et le comblement de certaines dents creuses », les parcelles en litige ne constituent pas une dent creuse susceptible d’entrer dans le champ de l’orientation précitée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompatibilité entre le règlement du PLU et les orientations du PADD sera écarté.
20. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 331-3 du code de l’environnement : « Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national, dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l’urbanisme. »
21. Une charte d’un parc naturel régional est de nature réglementaire. Par conséquent, les dispositions d’un plan local d’urbanisme de la commune dont le parc fait partie doivent être compatibles avec la charte.
22. En se bornant à soutenir que le « zonage retenu par le PLU est incompatible avec le plan de la charte, dans la mesure où la lisière de la forêt n’est pas correctement indiquée », les requérants n’établissent pas une incohérence entre les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc naturel régional de la Haute vallée de Chevreuse et le plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
23. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : (…) 3° soit de leur caractère d’espaces naturels. »
24. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
25. Il ressort du règlement du PLU de la commune de Dampierre-en-Yvelines que la zone N « correspond aux zones protégées en raison de la qualité des paysages et du caractère des éléments naturels qui la composent. Cette zone vise une protection maximale des espaces naturels en grande partie boisés ». La commune fait valoir que les parcelles en litige étaient, sous l’empire du plan d’occupation des sols approuvé le 16 décembre 1986, classées en zone NC, ce que les requérants ne contredisent pas. Ces parcelles comportent essentiellement des arbres et ont ainsi le caractère d’espaces naturels. La circonstance que des parcelles situées à proximité, tant à l’ouest, qu’au nord et à l’est, soient classées en zone urbaine en raison de la présence de constructions ne fait pas obstacle au classement en zone naturelle des parcelles en litige au regard tant de leur consistance que du classement des parcelles situées au sud de celles-ci en zone naturelle pour l’essentiel d’entre elles et en zone agricole paysagère pour une autre partie. Dans ces conditions, le classement des parcelles cadastrées D 262, D 264 et D 265 n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen sera écarté.
26. En dixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. »
27. Il ressort des pièces du dossier qu’une partie des parcelles en litige est classée en espace paysager protégé. Au regard, d’une part, de l’orientation énoncée dans le PADD de protéger les ensembles boisés en tant que réservoir de biodiversité et, d’autre part, des caractéristiques des trois parcelles en litige mentionnées au point 25, qui se situent entre un espace urbanisé et le grand ensemble « Les bois de la Crêne et Villeneuve », ce classement n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 31 mars 2023.
Sur les frais d’instance :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dampierre-en-Yvelines, qui n’est pas la partie perdante, la somme que les requérants demandent sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants, solidairement, une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Dampierre-en-Yvelines sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront, solidairement, à la commune de Dampierre-en-Yvelines une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, représentant unique des requérants et à la commune de Dampierre-en-Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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