Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre Ier : Parcs nationaux / Section 1 : Création et dispositions générales
Article L331-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9
A compter de la décision de l'autorité administrative prenant en considération la création d'un parc national dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 331-7, les travaux, constructions et installations projetés dans les espaces ayant vocation à figurer dans le coeur du parc national qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l'aspect des espaces en cause sont soumis à autorisation de l'autorité administrative, ou, s'ils sont soumis à une autorisation d'urbanisme, à l'avis conforme de cette autorité.
Il peut être sursis à statuer sur les demandes d'autorisation dont ils font l'objet dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme.
Commentaires • 10
D'une part, « il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 du présent Code et par l'article L. 331-6 du Code de l'environnement». […]
Lire la suite…Cette acte de « prise en considération » est prévu par l'article L. 331-6 du code de l'environnement, précisé par son article R. 331-5 : la procédure de création d'un parc national commence par la réalisation d'un dossier, comprenant les avis de toutes les communes susceptibles d'être incluses dans le cœur du parc, dossier soumis au premier ministre « qui décide s'il convient de prendre en considération le projet de création du parc. […] Cependant, […]
Lire la suite…Décisions • 103
[…] D'une part, aux termes de l'article L.111-7 du code de l'urbanisme : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. » ; aux termes de l'article L.111-8 du même code : « Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (…) A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, […]
Lire la suite…- Permis de construire·
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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. / Il peut également être sursis à statuer : / () 3° Lorsque des travaux, […]
Lire la suite…- Etablissement public·
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3. Tribunal administratif de Nantes, 20 novembre 2014, n° 1108559
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 111-8 du même code : « Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (…) » ;
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Une nouvelle fois vous est donc posée la question des rapports qu'entretiennent le code de l'urbanisme et le code de l'environnement, […] en ce qui concerne les règles du sursis à statuer en matière d'urbanisme et celles de l'autorisation environnementale. La demande d'avis se greffe sur un contentieux éolien classique. […] Le deuxième alinéa de l'article L. 424- 1 renvoie au code de l'environnement seulement en ce qui concerne la possibilité de surseoir à statuer à compter de la décision de création d'un parc national pour les espaces ayant vocation à être situés dans le cœur de ce parc (article L. 331-6 du code de l'environnement). […]
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