Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 mars 2025, n° 19/04313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 mai 2019, N° 16/04771 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/04313 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OGYF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 MAI 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/04771
APPELANTS :
Monsieur [L] [D]
né le 06 Juin 1945 à [Localité 2] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Madame [A] [N] épouse [D]
née le 21 Septembre 1949 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [G] [E]
né le 06 février 1940 à [Localité 6]
de nationalité Française et Suisse
[Adresse 5]
[Localité 7] RUSSIAN FEDERATION
Représenté par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Vanessa MENDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 25 octobre 1991, Monsieur [L] [D] et son épouse, Madame [A] [N], ont acquis auprès de Monsieur [G] [E] un terrain à bâtir situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Cette parcelle était enclavée et devait bénéficier sur le fonds resté propriété de Monsieur [E] d’une servitude de passage jusqu’au [Adresse 4], la viabilisation de la parcelle cédée devant rester à la charge du vendeur.
Par courrier des 27 avril 2010 et 17 décembre 2012, les époux [C] ont avisé les époux [D] de ce que les réseaux d’eau et de téléphone étaient implantés sous leur propriété et celle de Monsieur [X] et non sous le chemin de servitude.
Ce réseau a été déplacé par les époux [D] à leurs frais, pour un coût de 22 341,95 euros TTC.
Par acte d’huissier le 28 juillet 2016, les époux [D] ont transmis au ministère de la justice d’Ukraine, pays dans lequel réside Monsieur [E], une assignation devant le tribunal de Montpellier notamment aux fins de condamner Monsieur [E] au paiement du raccordement de leur habitation aux réseaux d’eau et de téléphone.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [D] à l’encontre de Monsieur [E], comme prescrites,
— condamné in solidum les époux [D] à payer à Monsieur [E] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 21 juin 2019, les époux [D] ont régulièrement interjeté appel du jugement susvisé.
Par ordonnance rendue le 21 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l’instance.
Suite au déféré formalisé par les appelants, la Cour d’appel de Montpellier a, par arrêt du 13 juin 2024 :
— constaté le défaut de péremption de l’instance,
— infirmé l’ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le conseiller de la mise en état,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [E] aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions enregistrées au greffe le 23 septembre 2019, les époux [D] demandent à la cour de :
— Réformer le jugement dont appel,
— Dire et juger recevables et bien fondées les demandes présentées par les époux [D],
— Condamner Monsieur [E] au paiement d’une somme de 22 341,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par les époux [D] du fait de défaut de conformité du raccordement de leur habitation au réseau d’eau et téléphonique, augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ,
— Condamner Monsieur [E] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation complémentaire.
— Condamner Monsieur [E] au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Condamner Monsieur [E] au paiement des dépens de l’instance.
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 09 octobre 2019, Monsieur [E] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Dire et juger irrecevables comme atteintes par la prescription les demandes de Monsieur et Madame [D],
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur et Madame [D] de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner Monsieur et Madame [D] à payer à Monsieur [E] une somme de 2 000 euros supplémentaire au titre de l’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Aux termes de l’article 2224 du code civil :
' Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire du 22 novembre 2005 (p15), au vu du plan de juillet 1991 (annexes n° 4 et 5), indique :
' (…) Outre la limite de propriété, ce plan mentionne la servitude de passage consentie à la propriété [D] sur le fonds [E]. Cette servitude a été représentée, sur notre plan, par une teinte jaune. On constate que le chemin est compris à l’intérieur de l’emprise de la servitude, excepté dans sa partie allant au-delà du tracé DC. L’ouverture pour le passage des piétons, une partie de l’ouverture pour le passage des véhicules, et certaines portions des réseaux enterrés d’électricité, d’eau potable et de télécom ( notamment le regard visible proche de C) sont hors emprise de l’assiette de la servitude'.
Il résulte par ailleurs clairement du plan d’état des lieux avec indication de l’assiette de la servitude (annexe n° 12) figurant au rapport d’expertise que le passage probable des réseaux d’eau potable, d’électricité et de télécom se situe à l’extérieur de l’assiette de la servitude telle que déterminée par l’acte du 25 octobre 1991 selon le plan du géomètre-expert, Monsieur [U].
Enfin, force est de constater qu’ en appel, Monsieur et Madame [D] reconnaissent expressément avoir été informés d’une mauvaise implantation des réseaux dès le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, les appelants indiquant page 4 de leurs conclusions :
' (…) Néanmoins, une erreur dans l’implantation de ces réseaux avait été soulevée par un expert judiciaire, dans son rapport du 22 novembre 2005, rendu à propos d’un précédent litige opposant Monsieur [E] et les époux [D] au sujet de l’empiètement d’un mur de soutènement.
En effet, ce document contient en son annexe 13 un plan de masse qui démontre que le passage des réseaux est situé en dehors de la servitude, au niveau des repères C et D du plan.
Vu la présence de deux regards situés au-delà de la limite de la servitude, l’expert en avait déduit que les réseaux étaient situés sur le terrain de Monsieur [E], cédé par la suite aux époux [C], et non sur l’assiette de la servitude.
Cette hypothèse a par la suite été confirmée, puisque dans un courrier daté du 27 avril 2010, les époux [C] ont indiqué aux époux [D] que les réseaux d’eau et téléphonique ne respectaient pas les limites de la servitude et qu’ils avaient constaté que ceux-ci empiètaient sur leur propriété, ainsi que sur celle de Monsieur [X] (…)'.
Par conséquent, il résulte de leurs propres déclarations que Monsieur et Madame [D] étaient bien informés, dès le dépôt du rapport d’expertise, de la mauvaise implantation des réseaux et qu’ils disposaient, à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, d’un délai de 5 ans pour agir, lequel a expiré le 19 juin 2013.
Or, nonobstant les termes du rapport d’expertise et le courrier du 27 avril 2010 dans lequel Monsieur et Madame [C] leur demandaient d’enlever les réseaux se situant sur leur propriété, Monsieur et Madame [D] n’ont assigné Monsieur [E] que le 28 juillet 2016, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription, étant enfin relevé que l’arrêt du 6 juillet 2017 dont font état les appelants est également postérieur au terme du délai de prescription (19 juin 2013) et n’était en tout état de cause pas de nature à interrompre cette dernière.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [D] à l’encontre de Monsieur [E], pour cause de prescription.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur [L] [D] et Madame [A] [N] épouse [D] à payer à Monsieur [G] [E] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne Monsieur [L] [D] et Madame [A] [N] épouse [D] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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