Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 4 avr. 2025, n° 24/03442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03442 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNFY
AFFAIRE : [N] [C] / La société IDEMIA FRANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eric BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0574
DEFENDERESSE
La société IDEMIA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Justine CORET de la SELAS MAYER BROWN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0009
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 25 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 04 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, Monsieur [C] a fait assigner la société IDEMIA France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de liquidation de l’astreinte fixée par un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 10 janvier 2017.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été examinée à l’audience du 25 février 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues, chacune étant représentée par son conseil respectif.
Monsieur [C], représenté par son conseil, par conclusions visées à l’audience, et développées oralement, demande au juge de l’exécution de :
— Débouter la société IDEMIA France de ses demandes ;
— Liquider à la somme de 83.700 euros l’astreinte prononcée par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] du 10 janvier 2017 ;
— Condamner la société IDEMIA France à payer à Monsieur [N] [C] ladite somme de 83.700 euros à ce titre ;
— Condamner la société IDEMIA France à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société IDEMIA France aux entiers dépens.
La société IDEMIA France, représentée par son conseil, par conclusions visées à l’audience, et développées oralement, demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— Juger irrecevable car prescrite l’action introduite par Monsieur [C] le 15 avril 2024,
— Débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Constater que Monsieur [C] a renoncé lui-même à sa propre demande de communication de documents dès le 6 janvier 2021,
— Juger que la société IDEMIA France a communiqué à Monsieur [C] le 13 juin 2017 l’ensemble des documents visés par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] du 10 janvier 2017,
— Juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte,
— Débouter Monsieur [C] de sa demande de liquidation d’astreinte,
— Débouter Monsieur [C] de sa demande de condamnation de la société IDEMIA France à la somme de 83.700 euros au titre de l’astreinte,
— Débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [C] de ses demandes,
— Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en liquidation de l’astreinte
Selon l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Aux termes de l’article L.131-3 du code précité, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. L’article L.131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Pour obtenir la liquidation de l’astreinte, il suffit au créancier de démontrer par tout moyen la non-exécution de la décision exécutoire.
L’action en liquidation d’une astreinte ne constituant pas la mise en oeuvre d’une voie d’exécution forcée, elle n’est pas soumise au délai de prescription prévu à l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution applicable à l’exécution des titres exécutoires, mais au délai de prescription des actions personnelles et mobilières prévu à l’article 2224 du code civil, qui énonce qu’elles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
Par ailleurs, s’agissant des causes d’interruption de la prescription, l’article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. L’article 2243 du code civil précise que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l’espèce, par arrêt du 10 janvier 2017, la cour d’appel de [Localité 6] a notamment ordonné à la société OBERTHUR, ensuite devenue IDEMIA France de procéder à la communication des informations et documents suivants :
— Les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés et communiqués à Monsieur [C] pour les années 2013 et 2014, ainsi que le niveau d’atteinte desdits objectifs, les conditions de fixation et le calcul de la rémunération complémentaire de Monsieur [N] [C] pour lesdites années 2013 et 2014 et plus précisément :
— L’ensemble des documents financiers et explicatifs des revues mensuelles couvrant les résultats qualitatifs et quantitatifs de la société ainsi que ceux de la BU Identité sur la période de septembre 2014 à Janvier 2015 : présentés en interne en comité exécutif, ainsi que l’ensemble de ceux présentés au conseil d’administration,
— Le ou les documents fixant les objectifs fixés à Monsieur [C] pour les années 2013 et 2014 au titre de sa rémunération variable,
— Le document intitulé « 3YP » établi pour les années 2013, 2014 et 2015,
— Les règles de calcul de la rémunération variable de Monsieur [C],
— Les résultats de Monsieur [N] [C] (i) communiqués à la société Oberthur Technologies et au comité de revue mensuelle, où Monsieur [N] [C] siégeait en qualité de Managing Director Identity Business Unit, et (ii) ceux présentés par la société OBERTHUR TECHNOLOGIES à son actionnaire principal, ADVENT INTERNATIONAL, et à ses administrateurs, que ce soit lors des réunions mensuelles du conseil d’administration ou dans le cadre des assemblées générales annuelles statuant sur les compte clos les 31 décembre 2013 et 2014,
— Les justificatifs du document intitulé score card de l’année 2014,
— Le score card pour la détermination de sa rémunération complémentaire pour l’année 2013,
— L’explication détaillée et justifiée des libellés suivant figurant au bas de la dernière page (page 4) du document dénommé score card communiqué par la société OBERTHUR : – « win « big elephant » contract (>25 ME TCV on 3 years (only) (one : 100 %, two :150 %) », et « TCV », et « implement 3YP actions, in particular to System Integration »,
— La traduction en français des documents et informations communiqués figurant en langue étrangère,
— le tableau de synthèse, chiffré, soumis par la DRH de l’époque aux actionnaires préalablement à l’embauche de Monsieur [C] tel qu’évoqué par Madame [Z], ancienne DRH de la société OBERTHUR, dans son courriel du 2 novembre 2016, et sa traduction en français si ce tableau a été rédigé dans une autre langue.
La cour d’appel a précisé qu’à défaut de remise de l’ensemble de ces informations et documents, la société OBERTHUR sera condamnée à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant l’arrêt.
Le délai de prescription de l’action en liquidation de l’astreinte a donc commencé à courir le 10 février 2017.
Il résulte des éléments communiqués au dossier que l’essentiel des pièces a fait l’objet d’une communication le 13 juin 2017 à l’occasion de l’instance alors pendant devant le Conseil des prud’hommes.
Des pièces supplémentaires et notamment des traductions en français de certains documents et notamment les objectifs assignés à Monsieur [C] en 2013 et 2014 ont fait l’objet d’une communication le 18 avril 2019, dans le cadre d’une expertise ordonnée par le conseil de prud’hommes. Des traductions de présentation pour la revue opérationnelle mensuelle en 2014 et 2015 ont été communiquées le 20 mai 2019 dans le cadre de l’expertise également. Par ailleurs, le 1er août 2019, des traductions de documents ayant déjà fait l’objet de communication et de traductions ont été communiquées, toujours dans le cadre de l’expertise.
Il peut être considéré que la communication des pièces du 13 juin 2017 caractérise une reconnaissance expresse par la société IDEMIA du droit de Monsieur [C] à obtenir communication des documents listés par la cour d’appel, cette dernière soulignant dans ses conclusions avoir communiqué l’ensemble des documents exigés.
Toutefois, il ne peut être considéré que les communications ultérieures constituent une telle reconnaissance expresse de la société IDEMIA du droit de Monsieur [C] à obtenir des communications complémentaires, lesquelles seraient susceptibles d’interrompre la prescription.
Il résulte, en effet, des éléments versés à la procédure que la société IDEMIA écrivait, tant dans ses conclusions du 13 juin 2017 que dans les courriers adressés à l’expert en 2019, qu’elle avait déjà communiqué l’ensemble des documents demandés par la cour et elle contestait fermement les affirmations de Monsieur [C] selon lesquelles il n’avait pas reçu l’ensemble des documents.
Il résulte d’ailleurs également des éléments versés aux débats que Monsieur [C] lui-même a indiqué dans des conclusions communiquées le 6 janvier 2021 qu’il ne maintenait plus ses demandes de communication, la société IDEMIA n’apparaissant pas en mesure de communiquer de plus amples documents.
Ainsi, et quand bien même le délai de prescription débute à la date de la communication des documents, soit le 13 juin 2017, l’assignation n’ayant été délivrée à la requête de Monsieur [C] que le 15 avril 2024, son action en liquidation de l’astreinte est prescrite. Sa demande de liquidation d’astreinte sera donc déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir Monsieur [N] [C].
Enfin, il est équitable de faire participer ce dernier à hauteur de 1.500 euros aux frais irrépétibles exposés par la société IDEMIA France à l’occasion de la présente procédure.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE l’action de Monsieur [N] [C] en liquidation d’astreinte irrecevable comme étant prescrite ;
REJETTE en conséquence l’ensemble des demandes de Monsieur [N] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] à payer à la société IDEMIA France, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 4 avril 2025, à [Localité 5]
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Surendettement ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Plan ·
- Contrat de crédit ·
- Contrats ·
- Reconduction
- Douanes ·
- Procès verbal ·
- Témoin ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Prolongation
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Messages électronique ·
- Partie ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Adresse électronique ·
- Information
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Associé ·
- Audience ·
- Principal ·
- République française
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métayer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Provision ·
- Archives ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Outre-mer ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Réutilisation ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrigation ·
- Saint-barthélemy ·
- Développement ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Assemblée générale
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Trouble ·
- Sécurité
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Notaire ·
- Contribution ·
- Père ·
- Partage amiable ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.