Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2025, n° 2502988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2025, M. B A représenté par Me Benane demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et que celle-ci soit intégralement liquidée à son profit tous les sept jours sans autre formalité avec toutes conséquences de droit ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que du fait du dysfonctionnement des services administratifs, il se retrouve en situation irrégulière, privé des droits qui en découlent, qu’en cas de contrôle il est placé dans l’impossibilité de pouvoir justifier de la régularité de son séjour ; qu’en outre cette situation compromet la poursuite de ses études dès lors qu’en l’absence d’un titre valide, il n’a pas pu valider son diplôme lors de la session 2024 et qu’il est dans l’impossibilité de signer un contrat d’alternance nécessaire à la validation de son année en cours ; qu’enfin il est empêché d’exercer une activité professionnelle et est privé de la possibilité de rendre visite à sa famille, et ce, depuis septembre 2023 ;
— la mesure sollicitée n’est pas de nature à fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de renouvellement de sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » qui a expiré le 1er septembre 2024, M. A fait valoir, qu’il se retrouve en situation irrégulière et privé des droits qui en découlent et que cette situation compromet la poursuite de ses études. Toutefois, le requérant ne justifie ni qu’il serait sur le point de signer un contrat d’alternance ni des dates d’épreuve de sa deuxième année de BTS en management commercial opérationnel. Dès lors en l’état de l’instruction, les éléments de la situation de M. A ne constituent pas une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés à bref délai au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il s’ensuit que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celle au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 10 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502988
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