Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 4
Les gardes-pêche particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de pêche qui les emploient.
Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 437-7, des deux premiers alinéas de l'article L. 172-10 et de l'article L. 172-12 en tant qu'il concerne la saisie des instruments de pêche et des poissons, sont applicables aux gardes-pêche particuliers assermentés.
Sur les eaux du domaine public fluvial, les gardes-pêche particuliers assermentés sont commissionnés par chaque association agréée de pêcheurs détenant un droit de pêche sur le lot considéré.
Sur les eaux n'appartenant pas au domaine public fluvial, à la demande des propriétaires et des détenteurs de droits de pêche, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour que la garderie particulière de leurs droits de pêche soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département ; ils interviennent conformément aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article dans la limite des territoires dont ils assurent la garderie.
Ils sont, pour ces raisons, agréés par l'autorité administrative, assermentés et sont habilités à constater les infractions forestières (article L. 161-6 du code forestier), les infractions en matière de chasse (article L. 428-21 du code de l'environnement) et de pêche (article L. 437-13 du code de l'environnement) ou encore à veiller à la conservation du domaine public routier (article L. 116-2 du code de la voirie routière). […]
Lire la suite…L.161-4 du code forestier ; - la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 161-7 du même code ; - les mots : « et ceux habilités à les constater, sans les rechercher, […] L. 362-5, L. 415-1, L. 428-20 et L. 437-1 et au 3° de l'article L. 231-5 du code de l'environnement, - les mots : « et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet » au 6° de l'article L. 541-44 du même code, - la dernière phrase du 2° de l'article L. 1324 […] L. 428-21 et L. 437-13 du code de l'environnement) sont chacun habilités, dans leurs domaines respectifs, à constater des infractions pénales, […]
Lire la suite…[…] du 13 mars 2014 […] la Fédération du Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique demande à la cour, au visa des articles 31 et 566 du code de procédure civile, L.141-1, L.142-2 et suivants L.216-2, L.432-2 et L.432-3, L.434-4 et L437-8 & R.141-1 et suivants du code de l'environnement, 2 du décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, […] L. 432-2, L. 432-3, L. 437-2 et L 437-4 du code de l'environnement, 1382, 1383 et suivants du code civil, […] il n'ait pas dressé de procès-verbal, comme le prévoit l'article L.437-13 du code l'environnement, ne saurait lui être reproché puisqu'il n'y avait pas lieu de dresser un procès-verbal redondant avec l'enquête de gendarmerie dont il était informé.
[…] Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ce décret ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 428-21 et L. 437-13 ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article 29 ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3 et L. 761-1 ;
Ils sont, pour ces raisons, agréés par l'autorité administrative, assermentés et sont habilités à constater les infractions forestières (article L. 161-6 du code forestier), les infractions en matière de chasse (article L. 428-21 du code de l'environnement) et de pêche (article L. 437-13 du code de l'environnement) ou encore à veiller à la conservation du domaine public routier (article L. 116-2 du code de la voirie routière). […]
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