Rejet 21 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 21 nov. 2022, n° 2001929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2001929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2020, Mme B A conteste devant le tribunal la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord a implicitement rejeté son recours administratif préalable présenté le 18 décembre 2019 contre la décision du 19 novembre 2019 de cette même commission lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée.
Elle soutient qu’elle souffre de différentes pathologies justifiant que lui soit reconnue la qualité de travailleuse handicapée.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée le 24 juillet 2019. Cette demande a été rejetée par une décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord en date du 19 novembre 2019. La CDAPH du Nord a, par la suite, implicitement rejeté le recours administratif préalable formé par Mme A contre la décision du 19 novembre 2019. Par la présente requête, la requérante sollicite l’annulation de cette décision implicite.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 241-9 de ce code, les décisions relevant du 4° du I de l’article L. 241-6 « peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative () ».
3. D’autre part, l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Constitue un handicap () toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ». Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L’orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive. ». Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de l’état de santé du demandeur et, d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper.
4. Le recours mentionné à l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles formé contre la décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé constitue un recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de fixer.
5. En l’espèce, si Mme A allègue qu’elle souffre de différentes pathologies, elle n’établit toutefois pas, eu égard aux seules pièces versées au dossier, souffrir d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. Dans ces conditions, M. A n’établit pas que la CDAPH, qui s’est fondée sur l’appréciation portée par une équipe pluridisciplinaire ayant pris en considération les éléments d’évaluation médicaux, sociaux et professionnels contenus dans le dossier de la requérante, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en prenant la décision attaquée, ni que l’évolution, depuis lors, de son état de santé puisse justifier à ce jour la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— M. Liénard, conseiller,
— Mme Leclère, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERE
Le président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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