Article L536-5 du Code de l'environnement

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Version01/01/2002
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Version27/06/2008
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Version04/12/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-654 1992-07-13 art. 28, Loi n°92-654 du 13 juillet 1992 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 décembre 2015

Modifié par : LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 20

Le fait de ne pas respecter une mesure de suspension, de retrait, d'interdiction, de restriction ou de consignation prise en application des articles L. 533-3-5, L. 533-7-1, L. 533-8 ou L. 535-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Le fait de poursuivre une dissémination volontaire ou une mise sur le marché sans se conformer à une décision de mise en demeure prise en application du I de l'article L. 535-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 4 décembre 2015

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