Entrée en vigueur le 4 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 20
Le fait de ne pas respecter une mesure de suspension, de retrait, d'interdiction, de restriction ou de consignation prise en application des articles L. 533-3-5, L. 533-7-1, L. 533-8 ou L. 535-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Le fait de poursuivre une dissémination volontaire ou une mise sur le marché sans se conformer à une décision de mise en demeure prise en application du I de l'article L. 535-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
R330-22 (M) Modifie Code de l'environnement - art. […] L515-13 (M) Modifie Code de l'environnement - art. L536-3 (V) Modifie Code de l'environnement - art. L536-4 (V) Modifie Code de l'environnement - art. L536-5 (V) Modifie Code de l'environnement - art. L536-6 (VT) Modifie Code de l'environnement - art. […]
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Article L5150-1 Les articles L. 125-3, L. 531-1 à L. 531-3-2, L. 533-1 à L. 533-8, L. 535-1 à L. 535-9, L. 536-1 à L. 536-5, L. 536-8 et L. 537-1 du code de l'environnement s'appliquent aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et aux médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-2 du présent code. Source : DILA, 09/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
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