Confirmation 28 février 2017
Cassation 19 décembre 2018
Infirmation 19 janvier 2021
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 19 janv. 2021, n° 19/00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00819 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 28 février 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00819 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EPXV
Ordonnance du 17 Juillet 2015
Juge commissaire du Tribunal de Commerce de POITIERS
n° d’inscription au RG de première instance 2015M00300
Arrêt du 28 Février 2017 de la Cour d’Appel de POITIERS
Arrêt du 19 Décembre 2018 de la Cour de Cassation
ARRET DU 19 JANVIER 2021
APPELANTE ET DEMANDERESSE AU RENVOI :
SELARL I B – MJO MANDATAIRE JUDICIAIRE, pris en la personne de Me I B, mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme D A épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 183056, et Me J K, avocat plaidant au barreau de POITIERS
INTIMEE ET DEFENDERESSE AU RENVOI :
Madame D A épouse Y
née le […] à SAINT-CLOUD (92210)
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU – AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Novembre 2020 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme P, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport, et Mme ROBVEILLE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme P, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme N
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine P, Présidente de chambre, et par Sophie N, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
Par acte authentique du 15 juin 1982, F A et son épouse, Mme G H, ont fait donation entre vifs par préciput et hors part à leur fille, Mme D A, épouse X, d’un immeuble d’habitation situé […], à […], cadastré section C n°1895, avec un droit de retour à leur profit jusqu’à leur décès et l’interdiction pour celle-ci de procéder à l’aliénation ou à la remise en garantie des biens donnés sauf avec leur consentement.
Par jugement du 1er février 2010, Mme X, qui exerçait en son nom propre une activité professionnelle, a été placée en liquidation judiciaire, la société I B, prise en la personne de Me B, étant désignée liquidateur judiciaire.
Le montant total des créances admises au passif de la liquidation judiciaire de Mme X s’élevait à 63.890,15 euros.
Par lettre du 1er février 2012 adressée aux donateurs, Maître I B, ès qualités, leur a demandé de renoncer à la clause d’inaliénabilité en leur indiquant que cela permettrait de régler au moins une partie des créanciers et 'contribuerait au bon déroulement de la procédure. A défaut, la liquidation judiciaire ne pourra être clôturée avant de très nombreuses années. Ainsi, je vous remercie de bien vouloir me donner votre accord de principe par retour.' Cette lettre comportait un espace destiné à accueillir l’accord de chacun des époux A.
En réponse aux questions que lui avaient posées, le 18 février 2012, les époux A lui demandant notamment 'n’y-a-t-il pas d’autres moyens que celle de vendre sa maison ' L’hypothèque serait-elle insuffisante ' En quoi peut-il être désastreux de clore avant de très nombreuses années ' ', Me B leur indiquait que : 'la loi m’interdit de clôturer la liquidation judiciaire de votre fille tant qu’il demeure un actif à vendre (en l’occurrence la maison ; ce qui signifie qu’à défaut d’obtenir votre accord de renonciation, il me faudra engager un procès à votre égard pour obtenir une annulation judiciaire. En effet, la clause d’inaliénabilité que vous avez inscrite n’est pas limitée dans le temps et se trouve attaquable ; cette procédure ne fera qu’aggraver les frais de justice de ma procédure et la ralentir et vous en occasionnez également ; si une vente amiable est possible grâce à votre renonciation à cette clause, l’immeuble sera vendu avec le concours de votre fille et la liquidation judiciaire clause (sic) rapidement, ce qui permettra pour votre fille de bénéficier d’un effacement du solde de ses dettes. Elle pourra alors reprendre une activité normale sans n’être plus en liquidation judiciaire ; je vous invite le cas échéant à prendre contact avec le conseil de votre choix (notaire ou avocat) pour examiner les termes de ma demande et mes explications ; (…) Je vous remercie de me fixer avant le 15 mars, date à partir de laquelle j’engagerai la procédure d’annulation à votre encontre.'
Les époux A ont chacun signé et apposé en dessous de la demande de renonciation à la clause d’inaliénabilité une mention 'bon pour accord' et ont retourné, le 23 février 2012, au liquidateur judiciaire la lettre du 1er février 2012.
Par requête du 15 décembre 2014, la société I B, ès qualités, a sollicité du juge commissaire l’autorisation de vendre à la barre du tribunal de grande instance de Poitiers la maison d’habitation appartenant à Mme X, constituant son logement familial, sur une mise à prix de 40.000 euros avec faculté de baisse à l’audience du quart puis de la moitié, sur le fondement des articles L.642-18 et R.642-22 du code de commerce.
Mme X s’y est opposée en invoquant le droit de retour stipulé à l’acte de donation avec interdiction d’aliéner faite au donataire.
Par ordonnance du 17 juillet 2015, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Mme X a rejeté la requête et a mis les dépens à la charge de la procédure aux motifs, d’une part, de l’absence de preuve d’un consentement éclairé des époux A à la renonciation au regard des explications que leur avait donné le liquidateur judiciaire qui aurait laissé penser que la renonciation conditionnait la clôture de la procédure dans l’intérêt de leur fille, d’autre part, de l’absence de droit du liquidateur de demander, par voie oblique, la mainlevée d’une clause d’inaliénabilité, une telle action étant exclusivement attachée à la personne du donataire.
Le 15 septembre 2016, les époux A ont réitéré par acte authentique leur renonciation à l’exercice du droit de retour conventionnel, à l’interdiction d’aliéner et d’hypothéquer, ainsi qu’à l’action révocatoire et ont déclaré autoriser le donataire à disposer tant à titre gratuit qu’à titre onéreux du bien donné. Pour ce faire, ils avaient, le 11 mai 2016, donné pouvoir à tout clerc ou collaborateur du notaire d’intervenir pour eux et en leurs noms, en qualité de donateurs à l’acte de renonciation pure et simple à toutes charges et conditions de la libéralité précitée.
F A est décédé le […], avant la signature de l’acte authentique.
Par arrêt du 28 février 2017, la cour d’appel de Poitiers a confirmé l’ordonnance rendue le 17 juillet 2015 par le juge commissaire de Poitiers.
La société I B, ès qualités, a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 19 décembre 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, cet arrêt. Elle a considéré que la cour d’appel de Poitiers avait violé l’article 900-1 alinéa 1er du code civil en retenant, pour rejeter les demandes du liquidateur, que la mainlevée d’une clause d’inaliénabilité n’appartient qu’au donataire, que le liquidateur n’était pas fondé à solliciter des donateurs une renonciation à cette clause aux lieu et place de Mme X ni du juge-commissaire l’autorisation de procéder à la vente du bien donné, alors que le liquidateur s’était borné à solliciter des donateurs la renonciation à la clause d’inaliénabilité, sans agir en mainlevée de celle-ci.
Par déclaration du 25 avril 2019, la société I B – MJO, ès qualités a saisi, sur renvoi après cassation, la cour d’appel de céans.
Elle conclut à l’infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de juger Mme X irrecevable et à tout le moins malfondée en toutes ses demandes, de constater la levée amiable de la clause d’inaliénabilité insérée dans l’acte de donation par les donateurs, de l’autoriser, ès qualités, à faire procéder en la forme des saisies-immobilières à la vente à la barre du tribunal de grande instance de Poitiers, de fixer la mise à prix du bien à vendre et les conditions essentielles de la vente et de condamner Mme X à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X conclut à la confirmation de l’ordonnance, à la condamnation de la société I B – MJO, en son propre nom, au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil outre la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 20 septembre 2019 pour la société I B – MJO Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Maître B ès qualités,
— le 26 juillet 2019 pour Mme X.
Motifs de la décision
Sur la renonciation amiable des époux X à la clause d’inaliénabilité
Pour établir la preuve de la renonciation par les donateurs à la stipulation d’inaliénabilité du bien donné et ainsi à la réserve du droit de retour, le mandataire liquidateur s’appuie sur deux actes, à savoir, la renonciation des donateurs figurant en bas de la lettre qu’il leur avait adressée le 1er février 2012 et leur renonciation par acte authentique du 15 septembre 2016.
S’agissant de la renonciation figurant sur la lettre du 1er février 2012, le mandataire liquidateur fait valoir, ce qui n’est pas contesté, que la renonciation à la stipulation d’inaliénabilité n’avait pas nécessairement à revêtir, par parallélisme des formes, une forme authentique, et qu’elle pouvait donc s’opérer par acte sous seing-privé. Il soutient que par la signature sous la mention bon pour accord apposée par les poux A, les donateurs ont manifesté par écrit et sans équivoque leur volonté de renoncer à la clause d’inaliénabilité.
Mme X prétend que ses parents ont, à travers les questions posées au liquidateur dans leur lettre du 18 février 2012 en réponse à sa lettre du 1er février précédent, exprimé leur opposition à la renonciation demandée et qu’ils n’ont pas, par la suite, consenti librement et de manière éclairée à la levée des conditions assortissant la donation et à la levée de la clause d’inaliénabilité, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’ils ont valablement renoncé à la clause en cause.
Elle invoque l’âge de ses parents, 73 et 74 ans à l’époque, la maladie de son père et soutient que leur consentement a été vicié par dol et violence en estimant que le liquidateur les a incités à croire qu’ils avaient l’obligation de contribuer au bon déroulement de la procédure et que le seul moyen de le faire était de renoncer à la clause d’inaliénabilité, qu’à défaut, la sécurité financière de leur fille serait menacée, la procédure collective serait retardée et sa clôture empêchée ; que le mandataire judiciaire les a menacés d’une procédure judiciaire conduisant tôt ou tard à la vente de la maison pour apurer le passif de leur fille avec des frais supplémentaires à leur charge, ce qui était inexact parce que si le
bien objet de la donation de 1982 n’avait pas été inclus dans les biens à liquider, la clôture de sa liquidation judiciaire serait intervenue pour insuffisance d’actif et non après de nombreuses années comme cela leur a été faussement indiqué et qu’ils n’encouraient aucun risque en refusant la renonciation demandée dès lors que, selon l’article 900-1 du code civil, le mandataire était irrecevable à agir en suppression des conditions et charges de la donation litigieuse.
Elle admet, toutefois, qu’elle ne peut demander la nullité de l’acte de renonciation à la place de ses parents. Mais elle demande de constater que le liquidateur ne fait pas la preuve de la renonciation par les époux A des conditions et charges dont était assortie la donation.
Le liquidateur judiciaire répond que le consentement des époux A était parfaitement éclairé. Il invoque l’adage 'nul ne plaide par procureur' en faisant valoir que seuls les donateurs pourraient se prévaloir de la nullité des actes de renonciation.
Il s’oppose à l’argumentation nouvelle de l’appelante devant la cour de renvoi tenant à la nullité de la mainlevée amiable pour dol et violence en soulevant l’irrecevabilité de ces nouveaux moyens par application du principe de concentration des moyens et en soutenant que les règles sur les vices de consentement ne s’appliquent pas à un acte unilatéral.
Si Mme X est recevable à invoquer devant la cour d’appel de renvoi des moyens nouveaux auxquels ne s’oppose pas le principe de la concentration des moyens qui ne s’applique que pour des instances distinctes et que la nullité pour vice du consentement peut atteindre des actes unilatéraux comme une renonciation à un droit, pour autant, seuls les auteurs de cet acte sont recevables à invoquer un vice du consentement qui n’est sanctionné que par une nullité relative, ce qu’admet Mme X.
Il ressort des questions posées par les époux A au liquidateur judiciaire, dans leur lettre du 18 février, qu’ils avaient pleine conscience de la portée de l’acte qui était proposé à leur signature, puisqu’ils ont cherché à savoir s’il n’y avait pas une autre solution que celle de vendre l’immeuble.
Ainsi, en apposant leur signature à la suite de la mention manuscrite 'bon pour accord' qui se rapporte à la demande de renonciation à la clause d’inaliénabilité prévue dans l’acte donation, après avoir reçu les réponses aux questions posées au liquidateur judiciaire, les donateurs ont manifesté leur volonté claire et non équivoque de renoncer à cette clause pour permettre la vente de l’immeuble. Par suite, cet acte, dont l’annulation pour vice de consentement n’est pas demandé, vaut renonciation au bénéfice de la clause qui faisait obstacle à la vente de l’immeuble.
En l’état de cette renonciation claire et non équivoque, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les moyens invoqués contre l’acte authentique du 15 septembre 2016 portant réitération de la renonciation.
Sur la demande de vente judiciaire
Mme X demande de débouter la société I B – MJO – Mandataires Judiciaires de l’ensemble de ses demandes mais n’a pas élevé d’autres moyens de défense que ceux relatifs à la clause d’inaliénabilité pour s’opposer à la vente judiciaire.
La vente judiciaire sera donc autorisée aux conditions fixées dans le dispositif du présent arrêt, conformément aux dispositions des articles L. 642-18, R.642-22, R. 642-27, R. 642-28 et R.642-29-1 du code de commerce
Sur les demandes de condamnation de dommages et intérêts et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées contre le liquidateur judiciaire pris en son nom personnel
Mme X demande la condamnation de la société I B – MJO à lui verser des dommages et intérêts à raison des agissements de dol et de violence qu’elle lui reproche et pour l’avoir contrainte à se défendre en justice pendant six ans en plus d’avoir dû impliquer ses parents dans la procédure collective suffisamment pénible pour elle, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces demandes sont irrecevables dès lors que la société I B – MJO n’est partie à l’instance qu’en sa qualité de mandataire liquidateur et non à titre personnel.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, Mme X sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel tant devant la cour d’appel de Poitiers que devant la Cour de céans.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société I B – MJO, ès qualités, la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Constate la renonciation des donateurs à la clause d’inaliénabilité de l’immeuble, insérée dans l’acte de donation ;
Autorise la société I B, prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme X, à faire procéder en la forme des saisies-immobilières à la vente à la barre du tribunal de grande instance de Poitiers, sous la constitution de société civile professionnelle J K, C de Cambourg avocats près le tribunal de grande instance de Poitiers commise à cet effet, des biens ci-dessous désignés (ensemble toutes les appartenances et dépendances, servitudes et mitoyenneté desdits immeubles, sans aucune exception ni réserve), consistant en :
lot 1 : une maison d’habitation sur la commune de Martaizé, […], comprenant :
rez-de-chaussée : hall d’entrée par double-porte, salle de séjour, pièce à vivre avec cuisine aménagée, salle de bain complète,
1er étage par escalier hélicoïdal : palier avec WC, chambre 1 (mansardée à 10%) avec 1 fenêtre, chambre 2 (mansardée à 10%) avec 1 vélux,
le tout pour une surface habitable de 90 m² 49, section C n°1895 lieu-dit […] pour une contenance de 3 a 55 ca, terrain attenant comprenant une piscine,
le tout appartenant à Mme D M A épouse X, née le […] à Saint-Cloud, pour l’avoir acquis par acte de donation établi par Maître F L, notaire à la résidence de Pantin (Seine Saint-Denis), le 15 juin 1982, publié à la conservation des hypothèques de Poitiers le 28 juillet 1982, sous le vol 8372 n°24,
Fixe la mise à prix à 40.000 euros avec faculté de baisse à l’audience, à défaut d’enchérisseur, du quart (30.000 euros) puis de la moitié (15.000 euros),
Dit que la vente forcée sera annoncée à l’initiative du poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication. A cette fin, le créancier poursuivant rédigera un avis, en assurera le dépôt au greffe du juge de l’exécution pour qu’il soit affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fera procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi,
L’avis indiquera :
1° l’identité du poursuivant et de son avocat ;
2° la désignation de l’immeuble saisi et le cas échéant, les dates et heures de visite,
3° le montant de la mise à prix,
4° les jour, heure et lieu de la vente,
5° l’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance du lieu de vente,
6° l’indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution ou au cabinet de l’avocat du poursuivant,
Un avis simplifié sera apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires. Cet avis indiquera :
1° la mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble,
2° la nature de l’immeuble et son adresse,
3° le montant de la mise à prix,
4° les jour, heure et lieu de la vente,
5° l’indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution ou au cabinet de l’avocat du poursuivant.
Les visites seront organisées par l’huissier qui aura procédé au procès-verbal de description,
Un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble,
Dit que la décision à intervenir sera publiée par la société I B, prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme X, au service de publicité foncière,
Dit que le cahier des conditions de vente sera déposé par le poursuivant au greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance compétent dans un délai de deux mois à compter de la publication de la décision à intervenir,
Dit qu’à la diligence du greffier, la décision à intervenir sera notifiée au seul débiteur en l’absence de créanciers inscrits, et sachant que le bien constitue un propre de la débitrice, à savoir : Mme X D M née A, née le […] à Saint-Cloud, de nationalité française, domiciliée […],
Dit que la décision à intervenir produira les effets du commandement prévu à l’article R.321-1 du code des procédures civiles d’exécution ; elle sera publiée au fichier immobilier à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant, dans les conditions prévues pour ledit commandement. Le service de la publicité foncière procédera à la formalité de publicité de la décision à intervenir même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cesseront de produire effet à compter de la publication de la décision à intervenir,
Déclare irrecevables les demandes de Mme X tendant à la condamnation de la société I B – MJO, en son propre nom, à lui verser des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société I B – MJO au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel tant devant la cour d’appel de Poitiers que devant la Cour de céans, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. N C. P
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Héritier ·
- Codicille ·
- ° donation-partage ·
- Testament ·
- Notaire ·
- Réserve héréditaire ·
- Quotité disponible ·
- Actif ·
- Action
- Information ·
- Rachat ·
- Contrats ·
- Renonciation ·
- Unité de compte ·
- Opcvm ·
- Valeur ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Souscription
- Fret ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Facture ·
- Contrats de transport ·
- Voiturier ·
- Commerce ·
- Non-concurrence ·
- Paiement ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Vis ·
- Avertissement ·
- Fait
- Vendeur ·
- Consorts ·
- Extensions ·
- Titre ·
- Surface habitable ·
- Amiante ·
- Expertise judiciaire ·
- Défaut ·
- Garantie décennale ·
- Expert judiciaire
- Prévoyance ·
- Assurances ·
- Hospitalisation ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adhésion ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Commission ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Conseil ·
- Professionnel ·
- Vente
- Logement ·
- Allocation ·
- Loyer ·
- Plan ·
- Délai ·
- Prescription ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Contrainte ·
- Paiement
- Expérimentation animale ·
- Éthique ·
- Licenciement ·
- Correspondance ·
- Radiation ·
- Prestataire ·
- Comités ·
- Alerte ·
- Travail ·
- Animaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réserve de propriété ·
- Vendeur ·
- Subrogation ·
- Gage ·
- Clause ·
- Véhicule ·
- Contrat de crédit ·
- Déséquilibre significatif ·
- Sociétés ·
- Consommation
- Lorraine ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Béton ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Support ·
- Pollution
- Bâtonnier ·
- Tribunal d'instance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désignation ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Mandat ·
- Demande ·
- Faute ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.