Infirmation partielle 2 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2 déc. 2014, n° 14/00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00878 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 janvier 2014, N° F11/04720 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 14/00878
X
C/
SOCIETE C D
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 23 Janvier 2014
RG : F 11/04720
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2014
APPELANT :
Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Sébastien PONCET de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE C D
XXX
XXX
représentée par Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2014
Didier JOLY, Président et Agnès THAUNAT, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Didier JOLY, président
— Mireille SEMERIVA, conseiller
— Agnès THAUNAT, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Décembre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Y X a été engagé le 12 septembre 2005 par la société C FINANCE, devenue C D, en qualité de conseiller financier.
A l’expiration de la période d’essai, un contrat de travail a été signé par les parties le 12 mars 2006, aux termes duquel les fonctions de Y X consistaient essentiellement à visiter la clientèle en vue de la réalisation des opérations de placements de produits financiers et d’assurance ainsi que de l’entretien et du suivi de la clientèle affectée au conseiller et de celle qu’il a amenée à la société.
En rémunération de ses services, la société versait à Y X un salaire brut correspondant à des commissions dont le montant résultait de l’application du ou des barèmes établis par l’employeur aux versements effectués par la clientèle sur les opérations directement réalisées par le conseiller.
Ces commissions étaient complétées par une prime de participation dont l’article 11 du contrat de travail précisait les conditions d’octroi. La société pouvait à tout moment modifier le barème des commissions et des volumes ainsi que le taux de la prime de participation en fonction des circonstances.
Tous les frais exposés par le conseiller dans le cadre de son activité, et notamment les frais de déplacement étaient à sa charge exclusive, le montant des rémunérations tenant compte desdits frais (article 13).
Le montant de celles-ci tenait compte de la rémunération du conseiller pendant ses congés. Aucune indemnité n’était versée à ce titre (article 16).
Un accord collectif d’entreprise du 22 février 2007 relatif à la déduction forfaitaire pour frais professionnels a prévu que, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005, la société C FINANCE continuerait à faire application pour le calcul des cotisations sociales dues aux conseillers financiers de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
Selon avenant du 4 février 2008 au contrat de travail, Y X a accédé au statut cadre à compter du 1er février 2008 et a été soumis à un forfait annuel de 209 jours de travail, conformément à l’article 5 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des conseillers financiers en date du 16 décembre 2004.
Y X a été placé en congé de maladie du 14 octobre 2011 au 5 janvier 2012.
Par lettre recommandée du 21 octobre 2011, il a constaté que :
ses conditions de travail et notamment de rémunération se dégradaient,
ses frais professionnels ne lui étaient pas remboursés,
les conditions de sa rémunération variaient périodiquement en fonction du bon vouloir de la société qui fixait discrétionnairement les modalités de son commissionnement,
les règles relatives à la prise des congés payés et des jours de repos d’autonomie n’étaient pas respectées,
la prime de cooptation, qui devait être versée en août, l’avait été en septembre ce qui, compte tenu des congés payés pris en août, avait entraîné son intégration dans le salaire minimum,
la société n’a pas tenu son engagement de le promouvoir en janvier 2010 au poste de manager.
Le 9 novembre 2011, le conseil de Y X s’est étonné de l’absence de réponse de l’employeur et a annoncé la saisine du Conseil de prud’hommes en vue de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le Conseil de prud’hommes de Lyon a été saisi le 10 novembre 2011.
La société C D a contesté les allégations du salarié dans un courrier du 29 novembre 2011.
En janvier 2012, Y X a repris en mi-temps thérapeutique.
Dans le prolongement d’un entretien du 5 mars 2012, le directeur de C D a reproché au salarié le 7 mars 2012 une production très largement insuffisante qui s’expliquait par un niveau d’activité trop faible (une seule vente, onze rendez-vous depuis début 2012).
Y X a stigmatisé dans un courriel du 9 mars 2012 des remarques désobligeantes conjuguées au non-paiement de ses salaires et au non-remboursement de ses frais, visant à dégrader la collaboration.
Lors de la visite de reprise du 22 mars 2012, le médecin du travail a émis l’avis suivant :
L’état de santé contre-indique la reprise du travail à son poste. On débute ce jour une procédure d’inaptitude médicale au poste.
Le 5 avril 2012, les conclusions du médecin du travail ont été les suivantes :
Inaptitude médicale au poste de travail. 2e avis. Visite du poste le 29 mars 2012. Je ne vois pas ce jour de reclassement possible dans l’entreprise.
Le 20 avril 2012,la société C D a interrogé le médecin du travail au sujet de quatre postes susceptibles d’être proposés au salarié :
directeur du club de Rennes,
directeur du club de Poitiers,
conseiller en D à l’agence de Victor Hugo à Paris,
conseiller clientèle bilingue à l’agence Champs Elysées à Paris.
La réponse du médecin du travail n’est pas communiquée.
Le même jour, la société C D s’est enquis des postes disponibles au niveau du groupe.
Par lettre recommandée du 9 mai 2012, la société C D a convoqué Y X le 24 mai en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée du 18 juin 2012, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
* * *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 3 février 2014 par Y X du jugement rendu le 23 janvier 2014 par la formation de départage du Conseil de prud’hommes de LYON (section encadrement) qui a :
— débouté Y X de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail,
— rejeté les demandes au titre de rappel de remboursement de frais professionnels, d’indemnité de congés payés, de dommages-intérêts pour les jours de réduction du temps de travail non pris, de rappel de salaire pour les mois de mai et juin 2012 outre les congés payés afférents, de rappel de la prime de cooptation, de rappel de la prime de forfait, de rappel de prime d’excellence outre les congés payés afférents et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— dit que le licenciement de Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la société C D à payer à Y X les sommes suivantes :
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 35 000,00 €
indemnité compensatrice de préavis 8 232,00 €
congés payés afférents 823,20 €
— dit que ces condamnations seront soumises au taux d’intérêt légal et ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société C D à délivrer à Y X des bulletins de salaire rectifiés et une attestation Pôle Emploi rectificative, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois de la notification du jugement,
— condamné la société C D à payer à Y X la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 14 octobre 2014 par Y X qui demande à la Cour de :
Sur la demande de remboursement de frais professionnels :
— à titre principal, condamner la société C D à payer à Y X la somme nette de 74 881 € à titre de rappel de remboursement de frais professionnels,
— à titre subsidiaire, condamner la même à payer la somme de 69 152,35 € ;
Sur les demandes de rappel de salaire :
— condamner la société C D à payer à Y X les sommes suivantes :
indemnité de congés payés (brute) 17 355,16 €
dommages-intérêts pour jours de réduction du temps de travail non pris 13 301,00 €
rappel de salaire pour mai et juin 2012 4 116,03 €
congés payés afférents 411,60 €
rappel de prime de cooptation 1 250,00 €
rappel de prime de forfait 2 000,00 €
rappel de prime d’excellence 5 000,00 €
congés payés afférents 825,00 €
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
— condamner la société C D à payer à Y X la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail :
— condamner la société C D à payer à Y X les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis 8 232,06 €
congés payés sur préavis 823,20 €
dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail 60 000,00 €
— condamner la société C D à délivrer à Y X des bulletins de salaire rectifiés et une attestation Pôle Emploi rectificative, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société C D à payer à Y X la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 14 octobre 2014 par la société C D qui demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions faisant grief à la société C D,
— statuant à nouveau, débouter Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Y X à restituer la somme de 44 412,76 € qu’il a reçue au titre de l’exécution provisoire, majorée des intérêts légaux depuis le 21 février 2014 et dus jusqu’au complet paiement avec capitalisation des intérêts,
— subsidiairement, réformer le montant de l’indemnité de préavis qui ne saurait excéder 7 056 €, outre 705,60 € au titre des congés payés afférents,
— subsidiairement encore, infirmer les condamnations prononcées sur le fondement des articles L 1226-10 et suivants du code du travail inapplicables en matière d’inaptitude non professionnelle et statuant à nouveau, dire et juger que le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder 14 112 €,
— en tout état de cause, condamner Y X à payer à la société C D la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la demande de rappel de remboursement de frais professionnels :
Attendu que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doivent être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition, d’une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d’autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ;
Qu’en l’espèce, le contrat de travail de Y X ne prévoyait pas la prise en charge par ce dernier des frais professionnels moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire ; que l’abattement de 30% pratiqué sur la rémunération du salarié en application de l’accord collectif d’entreprise du 22 février 2007, qui n’était d’ailleurs pas intégré au contrat de travail individuel, ne peut tenir lieu de prise en charge forfaitaire par la société C D des frais professionnels ; qu’en effet, un allégement de charges sociales ne vaut reconnaissance de ce qu’une partie de la rémunération brute couvre des frais supportés par le salarié que dans les rapports de l’employeur avec les organismes de sécurité sociale ;
Qu’il appartient néanmoins au salarié de prouver l’existence des frais professionnels allégués ; que le salarié les évalue à :
9 374 € en 2007,
16 596 € en 2008,
18 882 € en 2009,
17 770 € en 2010,
12 259 € en 2011,
soit un total de 74 881 € ;
Que dans une lettre du 13 mai 2008 à l’Administration fiscale, Y X a opté pour le régime des frais réels simplifiés, ces derniers incluant à la fois des frais de déplacement et des frais de restauration dont il a dit curieusement qu’il n’avait conservé aucun justificatif pour 2007 ; que dans ces conditions, seuls les frais de déplacement seront retenus pour un montant de 8 282 € ; que la société C D, qui ne mettait aucun véhicule à la disposition du salarié, n’est pas en droit de contester la cylindrée de la voiture personnelle avec laquelle il se déplaçait à titre professionnel ;
Qu’au vu des justificatifs communiqués, les frais professionnels allégués par Y X seront retenus dans les limites suivantes :
8 282 € en 2007,
15 755,61 € en 2008,
16 978,11 € en 2009,
16 485,44 € en 2010,
9 548,06 € en 2011,
soit un total de 67 049,22 € ;
Qu’il n’appartient pas à la Cour de dire si cette somme est brute ou nette de cotisations sociales, compte tenu de l’abattement forfaitaire dont Y X a bénéficié sur les mêmes années et que le présent arrêt est susceptible de remettre en cause ;
Sur la demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés :
Attendu que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit (C.J.C.E. 16.03.2006 – aff. C-257/04 – Clarke) que l’article 7, § 1, de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, s’oppose à ce qu’une partie du salaire versé au travailleur au titre du travail effectué soit affectée au paiement du congé annuel sans que le travailleur perçoive, à ce titre, un paiement en sus de celui versé au titre du travail effectué ; qu’il ne saurait être dérogé à ce droit par un accord contractuel ;
Attendu qu’interprétées à la lumière de cette directive, les dispositions de l’article
L 3141-22 du code du travail n’interdisent pas aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l’indemnité de congés payés (sous réserve de ne pas aboutir pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles) à la condition, pour un salarié payé à la commission, que soit prévue une majoration du taux desdites commissions ;
Qu’en l’espèce, le contrat de travail de Y X ne prévoyait aucune majoration du taux des commissions correspondant aux congés payés ; que l’appelant est donc en droit de prétendre à une indemnité pour les 129 jours de congés payés qu’il a effectivement pris de 2006 à 2011 après avis donné à son employeur et qui sont mentionnés sur ses bulletins de paie ; qu’il ne soutient pas avoir été empêché de bénéficier d’une partie des droits qu’il avait acquis ; qu’il a par ailleurs déjà perçu avec son solde de tout compte une indemnité de 421,39 € pour 36 jours de congés payés acquis et non pris du fait de la rupture ; que la société C D sera condamnée à payer à Y X une indemnité de congés payés de 16 341,72 € ;
Sur la demande de rappel de salaire sur juin 2012 :
Attendu que selon l’article L 1226-4 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que ce salaire de remplacement a un caractère forfaitaire et ne peut faire l’objet d’aucune déduction au titre notamment de sommes versées par un organisme de prévoyance ; qu’il est donc indifférent que le niveau de ressources du salarié ait été maintenu ; que le jugement entrepris sera donc infirmé et la société C D condamnée à payer à Y X un rappel de salaire de 4 116,03 € qui ouvre droit, par application de l’article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés de 411,60 € ;
Sur la demande de rappel de prime de cooptation, de forfait et d’excellence :
Attendu que par lettre du 31 août 2011, E F a informé Y X de ce qu’une prime de cooptation de 1 250 € figurerait sur son bulletin de paie d’août 2011 ; que cet engagement n’a pas été tenue, la prime ayant été prétendument versée sur le bulletin de paie de septembre 2011 ; qu’en réalité, le salarié, qui se trouvait en congés payés en août, n’a bénéficié en septembre que du salaire minimum de 1 604,75 € qui a absorbé la prime de cooptation ; que le retard apporté au règlement de la prime s’étant traduit par une absence de paiement, la société C D doit être condamnée à régler à Y X la somme de 1 250 € outre les congés payés incidents ;
Attendu que pour s’opposer au paiement de la prime de forfait, subordonné à la réalisation d’un objectif annuel de 25 ventes de forfait, la société C D a fait valoir que Y X devait réaliser 25 forfaits seul et que certaines affaires avaient été réalisées en 'split’ avec d’autres conseillers financiers ; que l’employeur ajoute ainsi une condition dont il ne peut justifier l’existence, la charte du conseiller financier envisageant au contraire qu’une affaire soit réalisée par deux conseillers financiers qui se sont mis d’accord pour que le volume et la commission correspondants soient affectés par parties égales à chacun d’eux ; que Y X, qui a réalisé 26,5 forfaits en 2006, est fondé à solliciter une prime de 2 000 € avec les congés payés incidents ; qu’il devient ainsi éligible au bénéfice de la prime d’excellence de 5 000 € qui sera complétée par une indemnité de congés payés ;
Sur la demande de rappel de salaire au titre des réduction du temps de travail :
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 3121-45, dans sa version applicable au litige, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d’une convention de forfait jours, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; qu’ainsi la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu’il doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l’employeur est tenu de lui fournir ;
Attendu que l’article 5 (dispositions spécifiques aux cadres) de l’accord du 16 décembre 2004 précise que le nombre de jours travaillés (209) est établi en tenant compte de :
2 jours de repos consécutifs hebdomadaires,
27 jours ouvrés de congés payés pour une année complète d’acquisition des droits,
1er mai chômé et payé,
6 ou 8 jours fériés par an en moyenne,
xx jours ouvrés à la disposition des salariés (pour 2005 : 18 jours), dont les modalités de prise sont celles de l’article 4.2.2 relatif aux jours de réduction du temps de travail à la disposition des salariés ;
Qu’en l’espèce, alors que l’accord susvisé prévoyait que l’organisation du travail des cadres soumis à un forfait annuel en jours devait faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie, la société C D justifie seulement de ce que Y X a bénéficié de :
1 jour de réduction du temps de travail en septembre 2009,
1 jour de réduction du temps de travail en mars 2010,
2 jours de réduction du temps de travail en juillet 2010,
1 jour de réduction du temps de travail en août 2010,
1 jour de réduction du temps de travail en novembre 2010 ;
Qu’elle s’est contentée d’enregistrer les absences déclarées par le salarié sans veiller au respect du plafond annuel de 209 jours de travail prévu par l’accord collectif ;
Qu’en conséquence, après déduction de la somme de 168,56 € déjà perçue à ce titre en juillet 2012, Y X peut prétendre à une indemnité de 12 373,27 €, correspondant à 99 jours de réduction du temps de travail acquis de 2006 à 2012 et non pris ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu’aux termes de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ;
Qu’en l’espèce, constituent des manquements à cette obligation, qui caractérisent la mauvaise foi de la société C D :
— le fait de ne pas reprendre le paiement du salaire lorsqu’un mois s’est écoulé depuis la date de l’examen médical de reprise du travail,
— le refus de neutraliser les effets du retard mis par l’employeur à s’acquitter de la prime de cooptation, alors même que ce retard équivalait à un non-paiement,
— le fait de ne pas tenir la promesse faite par A B en janvier 2009 de faire de Y X le manager du bureau de Lyon en janvier 2010 et de subordonner à cette date la 'décision finale’ à une période de parrainage d’un jeune conseiller,
— le fait d’appliquer une clause de variation de la rémunération variable laissée à la discrétion de l’employeur,
— le fait de soumettre au médecin du travail un poste de reclassement de conseiller clientèle bilingue à l’agence des Champs Elysées à Paris, puis d’écrire 'il ne parle pas anglais’ dans un courriel sollicitant la liste des postes disponibles dans le groupe ;
Qu’en conséquence, la société C D sera condamnée à payer à Y X la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur ; que les divers manquements de la société C D à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi ont ruiné la relation de confiance qui doit exister entre employeur et salarié, empêchant la poursuite du contrat ;
Qu’en conséquence, la résiliation du contrat de travail sera prononcée aux torts de la société C D et au 18 juin 2012, date du licenciement ;
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Y X qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu’il avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, est en droit de prétendre, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que le 8 août 2012, une E.U.R.L. FIDIUS Gestion Privée, ayant la même activité que la société C D et dont l’appelant est le gérant, a été immatriculée au greffe du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse ; que Y X ne justifie pas d’un préjudice impliquant l’octroi d’une indemnité de 60 000 € ; que la Cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à la somme de 17 000 € le montant de l’indemnité due au salarié en réparation de son préjudice ;
Attendu en outre qu’en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la société C D à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à Y X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Attendu que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur, l’indemnité de préavis est toujours due ; que les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu’il a effectivement perçue du fait d’arrêts de travail consécutifs aux manquements de l’employeur à ses obligations ; qu’en conséquence, la société C D sera condamnée à payer à Y X une indemnité compensatrice de 8 232 € outre 823,20 € d’indemnité de congés payés ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société C D à payer à Y X les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis 8 232,00 €
congés payés afférents 823,20 €
— dit que ces condamnations seront soumises au taux d’intérêt légal et ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société C D aux dépens de première instance ;
Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société C D et à la date du 18 juin 2012,
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société en commandite simple C D à payer à Y X :
la somme de dix-sept mille euros (17 000 €) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2014, date du jugement,
la somme de douze mille euros (12 000 €) à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
Ordonne le remboursement par la société C D à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à Y X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la société en commandite simple C D à payer à Y X :
la somme de soixante-sept mille quarante-neuf euros et vingt-deux centimes
(67 049,22 €) à titre de remboursement des frais professionnels exposés de 2007 à 2011,
la somme de seize mille trois cent quarante-et-un euros et soixante-douze centimes (16 341,72 €) à titre d’indemnité de congés payés sur les années 2006 à 2011,
la somme de quatre mille cent seize euros et trois centimes (4 116,03 €) à titre de rappel de salaire sur juin 2012,
la somme de quatre cent onze euros et soixante centimes (411,60 €) au titre des congés payés afférents,
la somme de mille deux cent cinquante euros (1 250 €) à titre de prime de cooptation de septembre 2011,
la somme de deux mille euros (2 000 €) à titre de prime de forfait sur 2006,
la somme de cinq mille euros (5 000 €) à titre de prime d’excellence 2006,
la somme de huit cent vingt-cinq euros (825 €) à titre d’indemnité de congés payés afférente aux primes,
la somme de douze mille trois cent soixante-treize euros et vingt-sept centimes
(12 373,27 €) à titre d’indemnité correspondant à 99 jours de réduction du temps de travail acquis de 2006 à 2012 et non pris,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2011, date de réception par la société C D de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Dit que les intérêts échus des sommes allouées produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal par années entières, en application de l’article 1154 du code civil,
En application des articles L 3243-2 et R 1234-9 du code du travail, ordonne à la société C D de remettre à Y X des bulletins de paie et une attestation PÔLE EMPLOI, conformes au présent arrêt,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel,
Y ajoutant :
Condamne la société C D aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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