Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 6 : Dispositions pénales / Sous-section 2 : Sanctions
Article L541-46 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 95
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 85
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 77
I. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :
1° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-9 ou fournir des informations inexactes ;
2° Méconnaître les prescriptions des I, VII et VIII de l'article L. 541-10 ou de l'article L. 541-10-7 ;
3° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-7 ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans l'impossibilité matérielle de fournir ces informations ;
4° Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets ;
5° Effectuer la collecte, le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de l'article L. 541-8 et de ses textes d'application ;
6° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en méconnaissance de l'article L. 541-22 ;
7° Gérer des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 541-22 ;
8° Gérer des déchets, au sens de l'article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22 ;
9° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-10-9, L. 541-31, L. 541-32 ou L. 541-32-1 ;
10° (Abrogé)
11° a) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets sans avoir notifié ce transfert aux autorités compétentes françaises ou étrangères ou sans avoir obtenu le consentement préalable desdites autorités alors que cette notification et ce consentement sont requis ;
b) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le consentement des autorités compétentes concernées a été obtenu par fraude ;
c) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le transfert n'est pas accompagné du document de mouvement prévu par l'article 4 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
d) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets pour lequel le producteur, le destinataire ou l'installation de destination des déchets ne sont pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de mouvement prévus par l'article 4 du règlement mentionné ci-dessus ;
e) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets d'une nature différente de celle indiquée dans les documents de notification ou de mouvement prévus par l'article 4 du règlement mentionné ci-dessus, ou portant sur une quantité de déchets significativement supérieure ;
f) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets dont la valorisation ou l'élimination est réalisée en méconnaissance de la réglementation communautaire ou internationale ;
g) D'exporter des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 34, 36, 39 et 40 du règlement mentionné ci-dessus ;
h) D'importer des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 41 et 43 du règlement mentionné ci-dessus ;
i) De procéder à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l'article 19 du règlement mentionné ci-dessus ;
j) De ne pas déférer à une mise en demeure prise sur le fondement de l'article L. 541-42 ;
12° Méconnaître les obligations d'information prévues à l'article L. 5334-9 du code des transports ;
13° Ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/ CEE ;
14° Ne pas respecter les interdictions édictées à l'article 1er du règlement (CE) n° 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance ;
15° Abandonner un véhicule privé des éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols sur le domaine public ou le domaine privé de l'Etat ou des collectivités territoriales ;
16° Ne pas respecter les exigences du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/ CE.
II. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 6° et 8° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi.
III. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 7° et 8° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur.
IV. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 6°, 7°, 8° et 11° du I et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal peut, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq ans.
V. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions mentionnées au 11° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'intervenir dans un transfert transfrontalier de déchets à titre de notifiant ou de personne responsable d'un transfert au sens du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
VI (Abrogé)
VII. – La peine mentionnée au I est portée à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal.
Commentaires • 64
[…] « l'article L541-3 du Code de l'environnement s'applique non seulement au cas des déchets mais aussi aux cas de pollutions ou risques de pollution des sols, générées ou non par des déchets ; qu'aucune disposition ne fait obstacle à ce que le préfet [en cas de carence du maire] prenne à l'égard du détenteur des déchets, les mesures propres à prévenir toute atteinte à la santé des hommes et à l'environnement ; que l' […] […] En effet, des sanctions pénales sont également envisageables sur la base d'un procès-verbal de constatation d'infraction (Article L541-46 du Code de l'environnement).
Lire la suite…[…] […] -L. Bruguière in P. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027717654&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 415-6 du code de l'environnement ; 8° Délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée, prévus au 3° de l'article L. 541-46 du code de l'environnement commis en bande organisée, prévus au VII du même article ; 10° Délit de participation à la tenue d'une maison de jeux d'argent et de hasard commis en bande
Lire la suite…Décisions • 55
[…] 10. La société requérante soutient que les faits visés par l'arrêté préfectoral contesté étaient constitutifs de l'infraction prévue au 8° de l'article L. 541-46 du code de l'environnement. Elle fait valoir que le principe de la personnalité des peines devait s'appliquer et que l'arrêté contesté aurait dû être adressé à la société Metaufer, seule responsable des faits reprochés entre septembre 2007 et mars 2012.
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[…] que les irrégularités commises par la société GC MEDICAL constituent des infractions pénales, réprimées par le Code l'environnement, notamment les dispositions de l'article L.541-46, des articles 4-2 de la Loi 75- 1335 du 31 décembre 1975 et de son article 5 alinéa 1 ; qu'en conséquence, pour échapper à l'incrimination de complicité d'infractions au traitement des DASRI réprimés par le Code de l'environnement et, pour se justifier, […] sans plus de détail sur lesdites violations ; que dans leurs conclusions, elles justifient ces violations par les dispositions de l'article L541-46 du Code de l'environnement, là encore sans plus de détails qui justifieraient d'avoir informé ladite société, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 2001, 00-84.176, Inédit
[…] nommé directeur général de la SEPS le 1 er septembre 1993, puis ingénieur en chef de la société à compter du 28 août 1995, a été poursuivi, sur le fondement des articles 2, 8 et 24, 3 et 3 bis, de la loi du 15 juillet 1975, devenus les articles L. 541-2, L. 541-7 et L. 541-46, 3 et 4, du Code de l'environnement, pour avoir, d'une part, au troisième trimestre de l'année 1994, […]
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Parmi ces outils, il y a la possibilité de transférer au président du groupement de collectivité ou de l'établissement public de coopération communale compétent en matière de collecte des déchets des prérogatives que détiennent les maires en application de l'article L 541-3 du code de l'environnement. […] Les sanctions ont été renforcées. […] Le maire a désormais la possibilité de prononcer une amende administrative de 15 000 euros maximum, sans mise en demeure préalable du responsable du dépôt en application de l'article L541-3 du code de l'environnement, et d'infliger une amende forfaitaire délictuelle de 1 500 euros en application de l'article L541-46 du même code, […]
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