Entrée en vigueur le 21 mai 2026
Modifié par : LOI n°2026-381 du 19 mai 2026 - art. 11
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de l'Etat du département et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées.
[…] au surplus réputée abrogée dès lors qu'elle n'a pas été publiée dans le délai de quatre mois à compter de sa signature, ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions du code de l'environnement (art. L. 562-1 et s.) relatives aux plans de prévention des risques naturels prévisibles, qui sont destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés à certains risques naturels et, valant servitude d'utilité publique (en vertu de l'art. L. 562-4), s'imposent directement aux 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Le principe selon lequel les PPRNP doivent définir ces exceptions a d'abord été posé au 5° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…La troisième chambre civile censure cette analyse au visa des articles L. 125-5 et L. 562-4 du code de l'environnement, ensemble les articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction alors applicable. […] (Civ. 3e, 19 février 2026, n° 24-10.524) Par ailleurs, […]
Lire la suite…[…] en raison du non respect du principe du contradictoire, de deux précédents certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 4 octobre 2011 succédant eux-mêmes à des certificats d'urbanisme tacites intervenus le 28 août 2010, […] ensuite, qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : « I – L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, […] qu'aux termes de l'article L. 562-4 du même code : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme (…) » ; qu'enfin, […]
[…] quand ce porter à connaissance, qui n'alertait pas sur un accroissement du risque, ne pouvait être pris en considération et remettre en cause les dispositions toujours en vigueur du plan de prévention des risques, la cour d'appel a violé l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les articles L. 562-4 du code de l'environnement et L. 32-2 du code de l'urbanisme. » […] 4. […]
[…] 4. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 562-4 du code de l'environnement : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme ». L'article L. 151-43 du code de l'urbanisme dispose que « Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. ». […]
L'article L. 562-4 du code de l'environnement dispose que « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. » ( ). Le même article ajoute qu'« Il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l' article L. 153-60 du code de l'urbanisme ». […]
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