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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 2 févr. 1977, C-50/76 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-50/76 |
| Arrêt de la Cour du 2 février 1977.#Amsterdam Bulb BV contre Produktschap voor Siergewassen.#Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas.#Affaire 50-76. | |
| Date de dépôt : | 17 juin 1976 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61976CJ0050 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1977:13 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mackenzie Stuart |
|---|---|
| Avocat général : | Capotorti |
Texte intégral
Avis juridique important
|61976j0050
Arrêt de la cour du 2 février 1977. – amsterdam bulb bv contre produktschap voor siergewassen. – demande de décision préjudicielle: college van beroep voor het bedrijfsleven – pays-bas. – affaire 50-76.
Recueil de jurisprudence 1977 page 00137
Édition spéciale grecque page 00059
Édition spéciale portugaise page 00061
Édition spéciale suédoise page 00281
Édition spéciale finnoise page 00293
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . actes d ' une institution – reglement – applicabilite directe – notion – obligations des etats membres
( traite cee , art . 189 )
2 . droit communautaire
3 . agriculture – bulbes a fleurs – exportation vers les pays tiers – prix minimum – fixation par la commission – produits d ' un calibre superieur au minimum mais inferieur a ceux mentionnes dans la reglementation communautaire – applicabilite
( reglement ( cee ) no 369/75 )
4 . agriculture – bulbes a fleurs – exportation vers les pays tiers – prix minima – application par le legislateur national a des bulbes autres que ceux mentionnes dans la reglementation communautaire – admissibilite – conditions
( reglement ( cee ) no 369/75 )
5 . droit communautaire – applicabilite directe – non-observation par des particuliers – sanction non prevue par une disposition – competence des etats membres
Sommaire
1 . l ' applicabilite directe d ' un reglement communautaire exige que son entree en vigueur et son application en faveur ou a la charge des sujets de droit se realisent sans aucune mesure portant reception dans le droit national .
2 . les etats membres ne sauraient adopter , ni permettre aux organismes nationaux ayant un pouvoir normatif d ' adopter , un acte par lequel la nature communautaire d ' une regle juridique et les effets qui en decoulent seraient dissimules aux justiciables . ils ne peuvent ni directement , ni par intermediaire d ' organismes crees ou reconnus par eux , deroger ou tolerer une derogation au droit communautaire ou y porter atteinte .
3 . le prix minimum a l ' exportation le plus bas fixe pour le produit en question par le reglement ( cee ) no 369/75 est egalement applicable aux produits d ' un calibre superieur au minimum , mais inferieur aux calibres expressement mentionnes a l ' annexe de ce reglement .
4 . une disposition nationale qui prevoit des prix minima a l ' exportation vers les pays tiers de certaines varietes de bulbes autres que celles pour lesquelles la commission a fixe des prix minima dans son reglement ( cee ) no 369/75 , qui ne deroge pas au regime communautaire , qui n ' en limite pas la portee et qui tend a la meme finalite de stabilisation des cours pour des echanges avec les pays tiers , ne saurait etre consideree comme incompatible avec le droit communautaire .
5 . en l ' absence d ' une disposition dans la reglementation communautaire prevoyant des sanctions particulieres en cas de non- observation par des particuliers de ladite reglementation , les etats membres sont competents pour choisir les sanctions qui leur semblent appropriees .
Parties
Dans l ' affaire 50-76 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le college van beroep voor het bedrijfsleven et tendant a obtenir dans le litige pendant devant ladite juridiction entre
Amsterdam bulb b.V .
Et
Produktschap voor siergewassen ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des reglements ( cee ) nos 1767/68 ( jo 1968 , no l 271 , p . 7 ) et 369/75 ( jo 1975 , no l 41 , p . 1 ) relatifs au regime des prix minima a l ' exportation des bulbes a fleurs vers les pays tiers .
Motifs de l’arrêt
1 attendu que , par ordonnance du 15 juin 1976 , parvenue a la cour le 17 du meme mois , le college van beroep voor het bedrijfsleven a demande a celle-ci de statuer , a titre prejudiciel , sur l ' interpretation des reglements ( cee ) no 234/68 du conseil du 27 fevrier 1968 ( jo 1968 , no l 55 , p . 1 ) , no 1767/68 de la commission du 6 novembre 1968 ( jo 1968 , no l 271 , p . 7 ) et no 369/75 de la commission du 10 fevrier 1975 ( jo 1975 , no l 41 , p . 1 ) pour autant que ceux-ci concernent le regime des prix minima a l ' exportation des oignons a fleurs ;
2 attendu que la cour est invitee a dire si des dispositions de ces reglements ' ou autres dispositions ou principes de droit europeen ' font obstacle a l ' adoption par un organisme national competent d ' une reglementation fixant les prix d ' exportation des oignons a fleurs laquelle , tout en coincidant , pour partie , avec les reglements communautaires , contient des dispositions qui ne figurent pas dans ceux-ci et n ' y trouvent pas , non plus , de base juridique ;
3 attendu que la reglementation nationale visee par la demande impose , outre les dispositions identiques aux textes communautaires , les dispositions du type suivant :
— un prix minimum a l ' exportation pour les oignons a fleurs d ' un calibre inferieur aux calibres pour lesquels le reglement no 369/75 prevoit des prix minima a l ' exportation ,
— un prix minimum a l ' exportation pour les oignons a fleurs autres que ceux pour lesquels le reglement no 369/75 prevoit des prix minima a l ' exportation ,
— l ' octroi dans certains cas , d ' une derogation de la reglementation nationale ,
— des sanctions penales pour les infractions au reglement ;
4 attendu que , comme la cour l ' a deja affirme dans d ' autres contextes , notamment dans l ' arret du 10 octobre 1973 ( variola , 34-73 , recueil 1973 , p . 981 ) , l ' applicabilite directe d ' un reglement communautaire exige que son entree en vigueur et son application en faveur ou a la charge des sujets de droit se realisent sans aucune mesure portant reception dans le droit national ;
5 que les etats membres sont tenus , en vertu des obligations qui decoulent du traite , a ne pas entraver l ' effet direct propre aux reglements et a d ' autres regles du droit communautaire ;
6 que le respect scrupuleux de ce devoir est une condition indispensable a l ' application simultanee et uniforme des reglements communautaires dans l ' ensemble de la communaute ;
7 que , des lors , les etats membres ne sauraient adopter , ni permettre aux organismes nationaux ayant un pouvoir normatif d ' adopter un acte par lequel la nature communautaire d ' une regle juridique et les effets qui en decoulent seraient dissimules aux justiciables ;
8 attendu que , du moment que la communaute adopte , en vertu de l ' article 40 du traite , des reglements portant etablissement d ' une organisation commune du marche dans un secteur determine , les etats membres sont tenus de s ' abstenir de toute mesure qui serait de nature a y deroger ou a y porter atteinte ;
9 attendu que la compatibilite des dispositions signalees par le juge national avec les reglements communautaires doit etre examinee a la lumiere non seulement des dispositions expresses des reglements , mais aussi du but et des objectifs de ceux-ci ;
10 attendu que le deuxieme considerant du reglement no 234/68 , reglement de base dans le secteur en question , constate que la production de plantes vivantes et des produits de la floriculture a une importance particuliere dans l ' economie agricole de certaines regions de la communaute et enonce la necessite de favoriser l ' ecoulement rationnel de cette production et d ' assurer la stabilite du marche ;
11 que , aux termes du cinquieme considerant de ce reglement , il est precise que les exportations des bulbes a fleurs vers les pays tiers presentant un interet economique important pour la communaute , le maintien et le developpement de ces exportations peuvent etre assures par une stabilisation des cours pour ces echanges et qu ' il convient , des lors , de prevoir des prix minima a l ' exportation des produits en cause ;
12 attendu que ce reglement prevoit dans son article 3 la possibilite pour le conseil de determiner des normes de qualite , de calibrage et de conditionnement pour les produits relevant de l ' organisation , ainsi que le champ d ' application de ces normes ;
13 que , selon ce meme article , lorsque des normes ont ete arretees , les produits auxquels elles s ' appliquent ne peuvent etre exposes en vue de la vente , mis en vente , vendus , livres ou commercialises de toute autre maniere , que s ' ils sont conformes auxdites normes ;
14 que , selon l ' article 7 dudit reglement , des prix minima a l ' exportation vers les pays tiers pour ces produits peuvent etre fixes par la commission ;
15 attendu que le reglement ( cee ) no 315/68 du conseil du 12 mars 1968 fixant des normes de qualite pour les bulbes , les oignons et les tubercules a fleurs ( jo 1968 , no l 71 , p . 1 ) pris en execution du reglement de base no 234/68 , precise , a son deuxieme article , que ces normes sont applicables aux echanges tant intracommunautaires qu ' avec les pays tiers ;
16 attendu que ledit article interdit d ' exporter a destination de pays tiers des bulbes , oignons et tubercules a fleurs d ' un calibre inferieur au calibre minimum fixe a l ' annexe de ce reglement ;
17 attendu qu ' en application de l ' article 7 , paragraphe 2 du reglement no 234/68 , la commission a arrete le reglement ( cee ) no 1767/68 relatif au regime des prix minima a l ' exportation vers les pays tiers des bulbes , oignons et tubercules a fleurs ;
18 que , selon les modalites d ' application contenues dans ce reglement , les prix minima communautaires sont etablis , selon son article premier , en tenant compte notamment ' des prix minima a l ' exportation eventuellement appliques par les etats membres pendant les trois annees precedant l ' annee de la fixation des prix minima ' ;
19 que l ' article 2 de ce reglement interdit l ' exportation vers les pays tiers d ' un produit soumis au regime des prix minima a l ' exportation a un prix inferieur au prix minimum applicable a ce produit et dispose que , pour le cas ou il n ' a pas ete fixe de prix minimum pour un calibre determine d ' un produit donne , le prix minimum a l ' exportation le plus bas pour ce produit est applicable au calibre en cause ;
20 attendu que le reglement ( cee ) no 369/75 de la commission fixant pour la campagne en question les prix minima a l ' exportation vers les pays tiers de certains bulbes , oignons et tubercules a fleurs , dispose en son article premier que les prix minima sont fixes , pour chaque produit , aux niveaux indiques a l ' annexe de ce reglement ;
21 qu ' il resulte de cette annexe que des prix minima a l ' exportation ne sont expressement fixes que pour certains des produits enumeres a l ' annexe du reglement no 315/68 et pour certains des calibres superieurs aux calibres minima indiques dans le reglement no 315/68 ;
22 qu ' il resulte toutefois , de l ' article 2 du reglement no 1767/68 , qu ' un prix minimum a l ' exportation est aussi applicable aux calibres autres que ceux pour lesquels le reglement no 369/75 a fixe expressement un tel prix ;
23 que ce prix minimum a l ' exportation est egal au prix minimum le plus bas fixe par le reglement no 369/75 pour le produit en question ;
24 qu ' il resulte en outre , de l ' ensemble de la reglementation communautaire , que les produits d ' un calibre inferieur aux calibres minima fixes a l ' annexe du reglement no 315/68 du conseil ne peuvent etre exportes ;
25 attendu qu ' il faut des lors repondre que le prix minimum a l ' exportation le plus bas fixe pour le produit en question par le reglement no 369/75 est applicable aux produits d ' un calibre superieur au minimum mais inferieur aux calibres expressement mentionnes a l ' annexe dudit reglement ;
26 attendu qu ' en ce qui concerne la fixation par l ' autorite nationale de prix minima a l ' exportation vers les pays tiers des produits relevant de l ' organisation commune des marches , mais d ' un genre , espece ou variete autres que ceux pour lesquels la commission a , jusqu ' a present , fixe des prix minima , il faut constater qu ' aucune disposition de la reglementation communautaire ne l ' interdit expressement ;
27 qu ' il ne ressort pas des reglements periodiques fixant les prix minima pour quels motifs la commission a decide d ' imposer a l ' echelle communautaire des prix minima seulement pour certaines des varietes de produits relevant de l ' organisation commune des marches ;
28 qu ' il n ' est pas possible , compte tenu de l ' ensemble de la reglementation communautaire en la matiere , d ' en conclure que la commission a implicitement prevu que les autres produits doivent etre exportes aux prix decides librement par le marche ;
29 qu ' au contraire , les modalites d ' application du regime des prix minima arretees par la commission permettent d ' inferer que les etats membres peuvent continuer a imposer des prix minima a l ' exportation jusqu ' a ce que la commission ait decide , a l ' echelle communautaire , d ' imposer elle-meme de tels prix ;
30 qu ' il convient donc de repondre au juge national qu ' une disposition nationale qui prevoit des prix minima a l ' exportation vers les pays tiers de certaines varietes de bulbes autres que celles pour lesquelles la commission a fixe des prix minima dans son reglement no 369/75 , qui ne deroge pas au regime communautaire , qui n ' en limite pas la portee et qui tend a la meme finalite de stabilisation des cours pour des echanges avec les pays tiers , ne saurait etre considere comme incompatible avec le droit communautaire ;
31 attendu qu ' en ce qui concerne une disposition nationale qui prevoit des sanctions pour l ' inobservation de la reglementation communautaire il faut constater que celle-ci , tout en interdisant l ' exportation vers les pays tiers des produits en question non conformes aux normes de qualite communautaires , ne prevoit pas de sanctions en cas de violation de ces interdictions par des particuliers ;
32 attendu que l ' article 5 du traite cee en obligeant les etats membres a prendre toutes mesures generales et particulieres pour assurer l ' execution des obligations decoulant des actes des institutions de la communaute , laisse aux differents etats membres le choix des mesures appropriees y compris le choix des sanctions meme penales ;
33 qu ' il faut donc repondre au juge national qu ' en l ' absence d ' une disposition dans la reglementation communautaire prevoyant des sanctions particulieres en cas de non-observation par des particuliers de ladite reglementation , les etats membres sont competents pour choisir les sanctions qui leur semblent appropriees ;
34 attendu qu ' en ce qui concerne la possibilite pour l ' autorite nationale d ' autoriser une exemption aux prix minima communautaires , il faut constater que ni le reglement no 234/68 , ni les reglements d ' application n ' ouvrent cette possibilite ;
35 que , des lors , les etats membres ne peuvent ni directement , ni par intermediaire d ' organismes crees ou reconnus par eux , deroger ou tolerer une derogation au droit communautaire ;
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
36 attendu que les frais exposes par la commission des communautes europeennes qui a soumis des observations a la cour ne peuvent faire l ' objet de remboursement ;
37 que , la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens ;
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ,
Dit pour droit :
1 ) les etats membres ne sauraient adopter ni permettre aux organismes nationaux ayant un pouvoir normatif d ' adopter un acte par lequel la nature communautaire d ' une regle juridique et les effets qui en decoulent seraient dissimules aux justiciables .
2 ) le prix minimum a l ' exportation le plus bas fixe pour le produit en question par le reglement no 369/75 est egalement applicable aux produits d ' un calibre superieur au minimum , mais inferieur aux calibres expressement mentionnes a l ' annexe de ce reglement .
3 ) une disposition nationale qui prevoit des prix minima a l ' exportation vers les pays tiers de certaines varietes de bulbes autres que celles pour lesquelles la commission a fixe des prix minima dans son reglement no 369/75 , qui ne deroge pas au regime communautaire , qui n ' en limite pas la portee et qui tend a la meme finalite de stabilisation des cours pour des echanges avec les pays tiers , ne saurait etre consideree comme incompatible avec le droit communautaire .
4 ) en l ' absence d ' une disposition dans la reglementation communautaire prevoyant des sanctions particulieres en cas de non – observation par des particuliers de ladite reglementation , les etats membres sont competents pour choisir les sanctions qui leur semblent appropriees .
5 ) les etats membres ne peuvent ni directement , ni par intermediaire d ' organismes crees ou reconnus par eux , autoriser une exemption aux prix minima communautaires .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 369/75 du 10 février 1975
- Règlement (CEE) 1767/68 du 6 novembre 1968 relatif au régime des prix minima à l'exportation vers les pays tiers des bulbes, oignons et tubercules à fleurs
- Règlement (CEE) 234/68 du 27 février 1968 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture
- Règlement (CEE) 315/68 du 12 mars 1968 fixant des normes de qualité pour les bulbes, les oignons et les tubercules à fleurs
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