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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 8 avr. 2025, n° 22/02176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 9]
Le 08 Avril 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 22/02176 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JPHN
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [F] [G]
né le 07 Mars 1975 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY
RCS [Localité 10] N° 844.091.793 agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, M [A] [E], domicilié en cette qualité audit établissement, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) par la suite d’une procédure de transfert dite “Part VII transfer” autorisée par la High Court of Justice de Londres, suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, es qualité d’assureur de la société [B] selon polices 0190298 et 0290298, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par la S.E.L.A.S LGH & Associés, Maître Frédéric DOCEUL, Avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant,
Compagnie d’assurance SMABTP
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 777 684 764, prise en la personne de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, assureur CEEC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A. GAN ASSURANCES
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 542 063 797 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Aline BOUDAILLIEZ, Avocat au Barreau de Montpellier, avocat plaidant
N° RG 22/02176 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JPHN
S.A.R.L. REPARATIONS TOITURES LANGUEDOCIENNES
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 750 222 515 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Février 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [G] est propriétaire d’une maison d’habitation avec piscine attenante à [Localité 6].
Des travaux d’extension ont été confiés à la société C.E.E.C. Réalisations assurée auprès de la société mutuelle d’assurance du bâtiment public (ci-après S.M. A.B.T.P.) suivant facture du 16 décembre 2009 pour un montant de 31.500 € TTC, consistant en :
— Réalisation du gros œuvre d’une extension sur VS isolant, agglo creux, tuiles terre cuite, génoise,
— Second œuvre tous corps de métier.
Au constat d’infiltrations dans plusieurs pièces de son immeuble, M. [F] [G] a fait appel à la société Réparations Toitures Languedociennes exerçant sous l’enseigne commerciale « [B] » aux fins d’y remédier.
Les travaux ont été réalisés et la facture du 23 novembre 2012 d’un montant de 2.891,36 € TTC a été intégralement acquittée.
A la suite des travaux, M. [F] [G] a néanmoins constaté la persistance d’infiltrations.
En l’état des désordres, une expertise amiable est intervenue en présence du conseil technique de l’assureur requis, M. [F] [G] étant alors assisté par le cabinet Elex. L’expert a alors chiffré les travaux de reprise à 15.934,60 euros TTC.
La compagnie Le GAN, assureur décennal de la SARL Réparations Toitures Languedociennes, a contesté la mobilisation de ses garanties.
M. [F] [G] a sollicité et obtenu le 21 mars 2018 du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, la désignation d’un expert judiciaire, M. [D] [Z]. Par ordonnance du 12 septembre 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.M. A.B.T.P., assureur de la société C.E.E.C. Réalisations. Par ordonnance du 15 juillet 2020, les opérations d’expertises ont été étendues à la compagnie AMSTRUST, également assureur de la société C.E.E.C. Réalisations.
Le rapport définitif d’expertise judiciaire a été déposé le 5 mars 2021. Le 6 avril 2021 M. [Z] a ajouté une « note en réponse » complémentaire pour répondre à un dire postérieur du conseil de la compagnie Le GAN.
Par exploits d’huissier des 3 et 4 mai 2022, M. [F] [G] a assigné la SARL Réparations Toitures Languedociennes et la SA GAN Assurances devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de les faire condamner solidairement à lui payer 34.925,66 euros TTC au titre des travaux de remise en état de son immeuble, avec actualisation sur le fondement de l’indice BT01.
Par actes de commissaire de justice des 11 juillet 2022 et 21 février 2023, la SA GAN Assurances a assigné en garantie la S.M. A.B.T.P., assureur de la société C.E.E.C. Réalisations et la Lloyd’s insurance company, autre assureur de la SARL Réparations Toitures Languedociennes, en demandant la jonction des procédures.
Les trois procédures ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état des 25 octobre 2022 et 1er juin 2023.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 16 janvier 2025, M. [F] [G] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et 1231 et suivants du code civil de :
Principalement,
— Débouter la SARL Réparations Toitures Languedociennes, la SA GAN Assurances et la S.M. A.B.T.P. de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— Condamner solidairement la SA GAN Assurances et la SARL Réparations Toitures Languedociennes à lui payer à une somme de 34 925,66 euros TTC au titre des travaux de remise en état de son immeuble avec actualisation sur le fondement de l’indice BT01 ;
— Condamner solidairement la SARL Réparations Toitures Languedociennes et la SA GAN Assurances à lui payer une somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner solidairement la SARL Réparations Toitures Languedociennes et la SA GAN Assurances aux entiers dépens, comprenant ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Subsidiairement,
— Débouter la SARL Réparations Toitures Languedociennes, la SA GAN Assurances et la S.M. A.B.T.P. de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— Condamner la SARL Réparations Toitures Languedociennes à lui payer une somme de 34.925.66 euros TTC au titre des travaux de remise en état de son immeuble avec actualisation sur le fondement de l’indice BT01 ;
— Condamner la SARL Réparations Toitures Languedociennes à lui payer une somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la SARL Réparations Toitures Languedociennes aux entiers dépens, comprenant ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire.
— Dire et juger ne pas y avoir lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. [F] [G] soutient que la SARL Réparations Toitures Languedociennes est responsable des désordres affectant son immeuble. En ce sens, il relève que l’entreprise a reconnu par écrit la mauvaise réalisation de son ouvrage (faitage) et l’insuffisance des travaux initiaux sur la toiture (absence d’ouvrage). En outre, elle a admis que les infiltrations persistaient malgré son intervention en service après-vente et que la réalisation d’un écran sous toiture constitue le seul moyen d’assurer son étanchéité. Il estime ainsi que la SARL Réparations Toitures Languedociennes a été défaillante tant dans l’analyse technique proposée, que dans le mode opératoire mis en œuvre.
A cet égard, M. [F] [G] met en cause la SARL Réparations Toitures Languedociennes sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs. Il indique connaitre des dommages consécutifs aux infiltrations que subit son habitation. Il précise que l’étanchéité de celle-ci n’est pas assurée ce qui la rend impropre à sa destination. Au soutien de son argumentation, il fait valoir les conclusions de l’expertise judiciaire qui retient également l’impropriété à destination de la couverture et l’impute à la SARL Réparations Toitures Languedociennes en ce qu’elle n’a pas satisfait à ses obligations de relever tous les points d’infiltration alors qu’elle était mandatée en ce sens. Considérant que la responsabilité de l’entrepreneur est engagée et la couverture de son assureur décennal acquise, M. [F] [G] sollicite la condamnation in solidum de la SARL Réparations Toitures Languedociennes et de la SA GAN Assurances et évalue le montant des travaux de reprise à la somme de 34.925, 66 euros TTC, avec actualisation sur le fondement de l’indice BT01.
Si le tribunal venait à ne pas retenir la responsabilité décennale de la SARL Réparations Toitures Languedociennes, M. [F] [G] estime que la responsabilité contractuelle de celle-ci peut être engagée. Il considère que ses fautes techniques sont parfaitement démontrées et que les désordres inhérents lui sont, selon l’expertise judiciaire, imputables. Le montant des travaux de reprise est pareillement évalué à la somme de 34.925, 66 euros TTC, avec actualisation sur le fondement de l’indice BT01.
En réplique aux écritures adverses, M. [F] [G] précise que ses prétentions principales à l’égard de la SA GAN Assurances sont fondées sur les seules dispositions de l’article 1792 du code civil. S’opposant à l’argument de cet assureur selon lequel les désordres ne sont pas imputables à son assurée, M. [F] [G] rappelle que la SARL Réparations Toitures Languedociennes est la dernière entreprise à être intervenue et avait pour finalité exclusive de mettre un terme aux infiltrations dont souffrait l’immeuble. Le demandeur met en avant les conclusions expertales qui exposent que la persistance des infiltrations est à relier, d’une part à la mauvaise réalisation des travaux entrepris par la SARL Réparations Toitures Languedociennes, et d’autre part à l’insuffisance de sa prestation. En outre, M. [F] [G] réfute toute volonté de battre monnaie, arguant simplement souhaiter obtenir la réparation du préjudice dont il souffre. Enfin, il assure n’avoir reçu aucune mise en garde particulière de la part de la société défenderesse.
En réponse aux conclusions de la SARL Réparations Toitures Languedociennes, M. [F] [G] estime que l’affirmation indiquant que les désordres étaient préexistants aux travaux réalisés est contraire à la réalité. Tout autant, il considère que la SARL Réparations Toitures Languedociennes tente de minimiser sa responsabilité quant aux travaux effectués. Selon lui, ces derniers sont d’ampleur et constituent nécessairement un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, relevant ainsi de la garantie légale des constructeurs. Il pointe plus particulièrement que les travaux effectués consistaient en une réalisation complète d’un ouvrage après démolition du préexistant. Enfin, il rejette les tentatives de la SARL Réparations Toitures Languedociennes visant à se dédouaner en raison de l’absence de faute. Il indique que les différents manquements de la société défenderesse sont visés dans l’expertise et, qu’in fine, elle a manqué à son obligation de résultat.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 14 décembre 2023, la SARL Réparations Toitures Languedociennes demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil, de :
Au principal,
— Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Juger que la compagnie GAN Assurances devra la relever et garantir de toutes condamnations qui sera prononcée contre elle.
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la compagnie Lloyd’s de Londres devra la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
— Ecarter toute exécution provisoire si la concluante devait être condamnée sans être relevée et garantie par la compagnie GAN Assurances ou la compagnie Lloyd’s de Londres ;
— Lui allouer 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions elle relève que l’expert met en évidence une non-conformité de la toiture imputable à la société C.E.E.C. Réalisations. Elle indique que les non-conformités de ses travaux signalées par l’expert ne sont à l’origine d’aucun désordre. Elle conclut que le locateur d’ouvrage n’engage sa garantie décennale que si des dommages affectent les travaux neufs ou lorsque ses travaux ont causé des dommages à l’existant, ce qui ne serait pas le cas. Elle estime que l’inefficacité alléguée des travaux de reprise ne justifie pas la mise en œuvre de sa garantie décennale.
Sur le plan de la responsabilité contractuelle, elle réfute toute faute de sa part. Elle mentionne que les non-conformités aux normes de construction ou contractuelles qui n’entrainent pas de désordres ne peuvent être retenues comme cause de responsabilité.
Subsidiairement, elle demande la garantie de la SA GAN Assurances si sa responsabilité décennale devait être retenue, de la Lloyd’s insurance company si sa responsabilité contractuelle était engagée.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 17 janvier 2025, la SA GAN Assurances demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
— Juger que la police du GAN souscrite par la société [B] est résiliée depuis le 1er janvier 2013 ;
— Juger dès lors qu’elle n’a vocation à ne garantir qu’un dommage de nature décennale ;
Sur le volet RCD,
— Juger que sa garantie décennale ne peut être mobilisée que si les travaux de son assuré sont constitutifs d’un ouvrage ;
— Juger que les travaux de la société [B] portant sur de menues réparations d’une toiture existante ne sont pas constitutifs d’un ouvrage ;
— Prononcer sa mise hors de cause sur le volet RCD ;
— Débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
— Débouter la SARL Réparations Toitures Languedociennes exerçant sous l’enseigne commerciale [B] de son appel en garantie contre elle ;
— Condamner M. [G] à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
— Juger que sa garantie décennale ne peut être mobilisée que si les travaux de son assurée sont la cause des désordres ;
— Juger que M. [G] est défaillant dans l’administration de la preuve de désordres imputables aux travaux de la société [B] ;
— Juger que les travaux de la société [B] ne sont pas à l’origine des désordres ;
— Juger que les désordres sont imputables à l’état préexistant de la toiture litigieuse,
— Juger que sa garantie décennale ne s’applique pas à un manquement de son assurée à son devoir de conseil ;
— Juger en tout état de cause que son assurée a rempli son devoir de conseil ;
— Prononcer sa mise hors de cause sur le volet RCD ;
— Débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
— Débouter la SARL Réparations Toitures Languedociennes exerçant sous l’enseigne commerciale [B] de son appel en garantie contre elle ;
— Condamner M. [G] à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
En toute hypothèse,
— La juger fondée à opposer à son assurée son plafond de garantie (5.000.000 € par sinistre) et sa franchise RCD, à revaloriser selon indice BT01, à savoir 10% du montant des dommages avec un minimum de 0,91 BT01 et un maximum de 3,04 BT01,
Sur le volet RC
— Juger qu’elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de son assurée en l’état des clauses d’exclusion de garantie de la police souscrite par [B] ;
— Prononcer sa mise hors de cause sur le volet RC ;
— Débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
— Débouter la S.M. A.B.T.P. et les Lloyd’s de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
— Débouter la SARL Réparations Toitures Languedociennes exerçant sous l’enseigne commerciale [B] de son appel en garantie contre elle ;
— Condamner M. [G] à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En toute hypothèse,
— La juger fondée à opposer à son assuré et aux tiers son plafond de garantie (1.530.000 euros) et sa franchise à revaloriser selon indice BT01 à savoir 10% du montant des dommages avec un minimum de 0,45 BT 01 et un maximum de 3,04 BT01 ;
Subsidiairement,
— Juger que la police du GAN souscrite par la société [B] est résiliée depuis le 1er janvier 2013 ;
— Juger qu’elle apporte la preuve d’une re souscription du risque auprès des Lloyd’s ;
— Juger que ses garanties facultatives ne sont pas mobilisables ;
— Prononcer sa mise hors de cause sur le volet RC ;
— Débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
— Débouter la S.M. A.B.T.P. et les Lloyd’s de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
— Débouter la SARL Réparations Toitures Languedociennes exerçant sous l’enseigne commerciale [B] de son appel en garantie contre elle ;
— Condamner les Lloyd’s à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de M. [G] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
— Condamner in solidum M. [G] et les Lloyd’s à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens ;
En toute hypothèse,
— La juger fondée à opposer à son assuré et aux tiers son plafond de garantie (1.530.000 euros) et sa franchise à revaloriser selon indice BT01 à savoir 10% du montant des dommages avec un minimum de 0,45 BT 01 et un maximum de 3,04 BT01 ;
En toute hypothèse,
— Consacrer la responsabilité de la société C.E.E.C. dans la survenance du sinistre ;
— La juger recevable et bien fondée en son recours à l’encontre de la S.M. A.B.T.P., assureur de C.E.E.C. ;
— Juger que la S.M. A.B.T.P. ne rapporte pas la preuve des limites de sa couverture assurantielle au profit de son assurée C.E.E.C. à raison des activités souscrites par cette dernière ;
— Juger que la S.M. A.B.T.P. doit sa garantie à la société C.E.E.C. ;
— La débouter de sa demande de mise hors de cause ;
— La débouter de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
— Condamner in solidum la S.M. A.B.T.P. et les Lloyd’s insurance company à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de M. [G] ;
— Condamner la S.M. A.B.T.P. à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l’affaire et qui entraînerait pour les concluants des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraire.
La SA GAN Assurances relève que les conclusions expertales retiennent une responsabilité conjointe de son assurée, la SARL Réparations Toitures Languedociennes (exerçant sous l’enseigne commerciale [B]), et de la C.E.E.C. Réalisations (radiée depuis 2016, assurée auprès de la S.M. A.B.T.P. en la cause), qui a réalisé une extension du domicile du demandeur. En outre, elle souligne que le remaniement de la toiture a été exécuté sur un ouvrage initialement non-conforme et que, de facto, l’intervention de la SARL Réparations Toitures Languedociennes n’est pas la cause des désordres.
La SA GAN Assurances considère que sa garantie décennale ne peut être engagée car M. [G] ne démontre pas que les travaux de son assurée sont à l’origine des désordres constatés. En outre, elle estime que la modicité des travaux entrepris et leur nature limitée ne leur confèrent pas le caractère d’ouvrage au sens du code des assurances. Subsidiairement, elle soutient que ces travaux ne sont pas à l’origine des infiltrations préexistantes à son intervention. De fait, elle considère qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les travaux de la SARL Réparations Toitures Languedociennes et la survenance des désordres. La SA GAN Assurances ajoute que la garantie décennale souscrite ne s’applique qu’au paiement des travaux de réparation de l’ouvrage, et n’a pas pour objet de garantir un manquement de l’assurée à son devoir de conseil. En tout état de cause, elle estime que cette dernière a rempli son devoir de conseil à l’égard du maitre d’ouvrage au regard des courriers adressés les 14 janvier et 10 juillet 2017. In fine, si le tribunal devait consacrer sa garantie, la SA GAN Assurances s’estime fondée à opposer à son assurée son plafond de garantie et sa franchise RCD.
Subsidiairement, la SA GAN Assurances fait valoir qu’elle n’a pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle de son assurée. Elle indique que la garantie exploitation s’applique en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de l’exploitation de l’entreprise, intervenus avant réception. En l’espèce, la réception étant intervenue, ce volet de la police est inapplicable. Dans le même sens, elle rejette le volet responsabilité civile après travaux ou livraison estimant démontré que les travaux de la SARL Réparations Toitures Languedociennes n’étaient pas à l’origine des infiltrations toitures. En toute hypothèse, elle oppose ses clauses d’exclusion de garantie. Enfin, elle soutient que la SARL Réparations Toitures Languedociennes a procédé à une réclamation trop tardive, sa police étant résiliée depuis environ 5 ans au moment de celle-ci. Elle précise que cette entreprise était au moment de cette déclaration assurée auprès de la Lloyd’s insurance company, appelée en cause, soulignant qu’il appartenait à cette dernière d’établir que c’était la société AMTRUST et non elle le dernier assureur de la société [B] et de l’attraire en la cause. Elle relève d’ailleurs que lors de l’expertise amiable, formalisant la première réclamation faite à la SARL Réparations Toitures Languedociennes, celle-ci était assurée auprès de la Lloyd’s insurance company.
Elle met en avant la responsabilité de la C.E.E.C. Réalisations pour acceptation d’un support non conforme sans émettre de réserve, rappelant que l’expert avait conclu qu’elle avait aggravé les désordres initiaux en prolongeant la toiture de la villa sans en assurer la mise en conformité. Elle soutient alors que la seule production par la S.M. A.B.T.P. est insuffisante à établir l’étendue de sa couverture assurantielle.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 16 janvier 2025, la société mutuelle d’assurance du bâtiment public (S.M. A.B.T.P.) demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— Juger qu’elle n’a pas à garantir le sinistre invoqué par Mme [G], l’ouvrage réalisé par son assurée ne relevant pas des activités souscrites auprès d’elle ;
— Juger qu’elle n’a pas à garantir le sinistre invoqué par Madame [G], faute de désordres affectant l’ouvrage de son assuré ;
— La mettre purement et simplement hors de cause ;
— Débouter le GAN et toutes parties de leurs demandes fins et conclusions telles que dirigées à son encontre ;
— Condamner le GAN à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ces prétentions, elle soulève que son assurée, la C.E.E.C. Réalisations a effectué des travaux relevant de l’activité « couverture » alors que la police souscrite concernait l’activité « maçonnerie béton armé ». Elle produit une attestation d’assurance pour étayer ses dires, rappelant que le contrat a été résilié en 2009 et mentionnant ne pas l’avoir retrouvé dans ses archives.
Elle allègue par ailleurs que la C.E.E.C. Réalisations n’a causé aucun désordre ou sinistre, ce que l’expert confirmerait clairement en indiquant que les infiltrations seraient apparues après l’intervention de la SARL Réparations Toitures Languedociennes. Elle déclare qu’une non-conformité sans désordre ne peut engager la responsabilité des constructeurs. Elle expose qu’il appartient à l’assuré ou aux tiers d’apporter la preuve de l’étendue de la garantie souscrite, notamment quant à l’activité. Elle estime apporter la preuve qu’une garantie a été souscrite pour l’activité « maçonnerie béton armé », sans que la SA GAN Assurances démontre le contraire, à savoir pour un autre domaine.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 16 janvier 2025, la société Lloyd’s insurance company demande au tribunal, sur le fondement des articles 1353, 1792 et suivants, 1231-1 et suivants, 1240 du code civil, des articles 9, 699 et 700 du code de procédure civile, des articles L. 124-1, L. 124-3 et L. 124-5 du code des assurances, de ;
— La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées, toutes demandes, fins et conclusions, en tant qu’elles visent à la mobilisation de sa garantie, recherchée à tort en qualité d’assureur de la SARL Réparations Toitures Languedociennes ;
A titre principal, sur la mise hors de cause de la société Lloyd’s insurance company, recherchée à tort en qualité d’assureur de la SARL Réparations Toitures Languedociennes ;
— Juger que la police n°0190298 n’a pas été souscrite auprès des souscripteurs du Lloyd’s de Londres mais auprès de la compagnie Casualty & General Insurance Company Europe Limited, laquelle est dépourvue de tout lien avec les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et/ou la Lloyd’s insurance company ;
— Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la Lloyd’s insurance company, recherchée à tort en qualité d’assureur de la SARL Réparations Toitures Languedociennes, au titre de la police n°0190298 ;
— Juger qu’à compter du 1°' janvier 2018, la SARL Réparations Toitures Languedociennes était assurée par la compagnie AMTRUST, laquelle est dépourvue de tout lien avec les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et/ou la Lloyd’s insurance company ;
— Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Lloyd’s insurance company, recherchée à tort en qualité d’assureur de la SARL Réparations Toitures Languedociennes, au titre de la police n°0290298 ;
À titre subsidiaire, sur la mise hors de cause de la Lloyd’s insurance company à raison du caractère décennal des désordres allégués ;
— Juger que les désordres allégués par M. [G] présentent un caractère décennal ;
— Rejeter en conséquence toutes les demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la Lloyd’s insurance company, recherchée à tort en qualité d’assureur “responsabilité civile” de la SARL Réparations Toitures Languedociennes ;
Toujours à titre subsidiaire, sur la mise hors de cause de la société Lloyd’s insurance company au titre de la garantie “responsabilité civile” ;
— Juger que la Lloyd’s insurance company, recherchée à tort en qualité d’assureur “responsabilité civile” de la SARL Réparations Toitures Languedociennes n’est pas l’assureur en risque à la date de la “première réclamation” ;
— Juger que la SARL Réparations Toitures Languedociennes n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— Juger que “l’appel en garantie” formé par la compagnie GAN à l’encontre de la société Lloyd’s insurance company, recherchée à tort en qualité d’assureur “responsabilité civile” de la SARL Réparations Toitures Languedociennes est purement et simplement dépourvu d’objet et de fondement ;
— Rejeter en conséquence toutes les demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société Lloyd’s insurance company, recherchée à tort en qualité d’assureur “responsabilité civile” de la SARL Réparations Toitures Languedociennes ;
À titre très subsidiaire, sur les appels en garantie
— Juger que la société C.E.E.C. a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
— Condamner en conséquence la compagnie S.M. A.B.T.P., prise en sa qualité d’assureur de la société C.E.E.C., à relever indemne et garantir la société Lloyd’s insurance company, recherchée à tort en qualité d’assureur « responsabilité civile » de la SARL Réparations Toitures Languedociennes, de toutes les sommes susceptibles d’être mises à sa charge, et ce, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires ;
À titre subsidiaire, sur la mise hors de cause de la société Lloyd’s insurance company à raison du caractère décennal des désordres allégués :
— Juger que les désordres allégués par Monsieur [G] présentent un caractère décennal ;
— Rejeter en conséquence toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société Lloyd’s insurance company, recherchée à tort en qualité d’assureur “responsabilité civile” de la SARL Réparations Toitures Languedociennes ;
Toujours à titre subsidiaire, sur la mise hors de cause de la société Lloyd’s insurance company au titre de la garantie “responsabilité civile”,
— Juger que la société Lloyd’s insurance company, recherchée à tort en qualité d’assureur “responsabilité civile” de la SARL Réparations Toitures Languedociennes n’est pas l’assureur en risque à la date de la “première réclamation” ;
— Juger que la SARL Réparations Toitures Languedociennes n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— Juger que “l’appel en garantie” formé par la compagnie GAN à l’encontre de la société Lloyd’s insurance company, recherchée à tort en qualité d’assureur “ responsabilité civile” de la SARL Réparations Toitures Languedociennes est purement et simplement dépourvu d’objet et de fondement ;
— Rejeter en conséquence toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la Lloyd’s insurance company, recherchée à tort en qualité d’assureur “responsabilité civil” de SARL Réparations Toitures Languedociennes ;
À titre très subsidiaire sur les appels en garantie,
— Juger que la société C.E.E.C. a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
— Condamner en conséquence la compagnie S.M. A.B.T.P., prise en sa qualité d’assureur de la société C.E.E.C., à relever indemne et garantir la société Lloyd’s insurance company, recherchée à tort en qualité d’assureur “responsabilité civile” de la SARL Réparations Toitures Languedociennes, de toutes les sommes susceptibles d’être mises à sa charge, et ce, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires ;
À titre infiniment subsidiaire sur l’application des limites contractuelles de garantie,
— Juger qu’il sera fait application des stipulations de la police souscrite par la SARL Réparations Toitures Languedociennes, dans la limite des garanties applicables ;
— Juger que les plafonds de garantie et franchise contractuelle sont opposables à la société Arc Project Management et aux tiers ;
— Juger que la SARL Réparations Toitures Languedociennes conservera à sa charge le montant de la franchise contractuelle, cette dernière étant actualisée conformément à l’indice BT01 ;
En tout état de cause,
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, de toute(s) partie(s) succombante(s) à régler à la société Lloyd’s insurance company, recherchée à tort en qualité d’assureur de la SARL Réparations Toitures Languedociennes, la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, de toute(s) partie(s) succombante(s) aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Julien Semmel, du Cabinet Alpilles avocats, avocat au Barreau de Nîmes et aux offres de droit, qui pourra en assurer le recouvrement directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À titre infiniment subsidiaire, sur l’application des limites contractuelles de garantie
— Juger qu’il sera fait application des stipulations de la police souscrite par la SARL Réparations Toitures Languedociennes, dans la limite des garanties applicables ;
— Juger que les plafonds de garantie et franchise contractuelle sont opposables à la société Arc Project Management et aux tiers ;
— Juger que la SARL Réparations Toitures Languedociennes conservera à sa charge le montant de la franchise contractuelle, cette dernière étant actualisée conformément à l’indice BT01 ;
En tout état de cause,
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, de toute(s) partie(s) succombante(s) à régler à la société Lloyd’s insurance company, recherchée à tort en qualité d’assureur de la SARL Réparations Toitures Languedociennes, la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, de toute(s) partie(s) succombante(s) aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Julien Semmel, du Cabinet Alpilles avocats, avocat au Barreau de Nîmes et aux offres de droit, qui pourra en assurer le recouvrement directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Lloyd’s insurance company relève tout d’abord que l’expert n’a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations en retenant la SARL Réparations Toitures Languedociennes dans les liens de l’imputabilité, estimant qu’elle n’avait pas effectué des travaux de reprise satisfaisants, tout en admettant qu’elle n’était pas à l’origine des désordres.
Sur l’absence de mobilisation de sa garantie au titre de la police n°0190158, elle déclare qu’il s’agit d’une assurance « responsabilité civile décennale » contractée auprès de la compagnie Casualty & General Insurance Company Europe Limited (CGICE), sans lien avec elle.
Elle reconnaît par ailleurs que la police « responsabilité civile » n°0290158 a été contractée avec les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, mais qu’à compter du 1er janvier 2018 la SARL Réparations Toitures Languedociennes s’est assurée auprès de la compagnie AMTRUST, sans lien avec elle. Elle rappelle que la société Le Gan a d’ailleurs attrait cette compagnie aux opérations d’expertise.
A titre subsidiaire, elle indique qu’un désordre de nature décennal ne peut ouvrir droit à une action sur un autre fondement. Elle estime alors que seules les garanties de la compagnie GAN (assureur décennal de la SARL Réparations Toitures Languedociennes) et de la compagnie S.M. A.B.T.P. (assureur décennal de C.E.E.C. Réalisations) sont susceptibles d’être mobilisées. Elle pointe à cet effet que si la retenue par l’expert d’une prétendue faute de la SARL Réparations Toitures Languedociennes est sujette caution, il n’est cependant pas contestable que les désordres entraient dans sa sphère d’intervention. Elle indique que la mobilisation de la garantie décennale n’est pas fonction des travaux réalisés mais de la nature des désordres qui rendent l’immeuble impropre à destination ici selon l’expert judiciaire et le cabinet Elex. Elle soutient ensuite que le caractère limité des travaux entrepris et/ou la modicité du coût du chantier sont sans impact sur le caractère décennal des désordres.
Toujours à titre subsidiaire elle rappelle qu’au visa de l’article 1315 ancien du code civil c’est à celui qui entend se prévaloir de la garantie d’un assureur qu’il appartient d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie qu’elle prévoit. Elle expose que l’assureur dont la garantie est susceptible d’être mobilisée au titre de la responsabilité civile est celui en risque à la date de la première réclamation, qui serait celle de l’assignation en référé expertise, ou à défaut, au fond. Elle estime alors que sa garantie n’est pas mobilisable, son assurée, la SARL Réparations Toitures Languedociennes n’ayant été attraite dans la cause que par ordonnance du 15 juillet 2020, alors que son assureur était la compagnie AMTRUST. Elle rejette sur ce point l’argumentation de la SA GAN Assurances selon laquelle les opérations d’expertise amiable auraient formalisé la première réclamation faite à [B].
A titre très subsidiaire, elle soutient l’absence de faute de son assurée, pourtant nécessaire pour engager sa responsabilité contractuelle, telle qu’il en ressort du rapport d’expertise judiciaire. Elle estime en outre que la SARL Réparations Toitures Languedociennes a rempli son devoir de conseil, comme le démontrent les courriers des 14 janvier et 10 juillet 2017 attirant l’attention du maître de l’ouvrage sur les solutions techniques devant être mises en œuvre. Elle fait état de la violation par la SA GAN Assurances du « principe d’Estoppel », lequel exige d’une part une contradiction, d’autre part la volonté d’induire en erreur la partie adverse sur ses intentions. Elle observe à cette fin que la SA GAN Assurances recherche sa responsabilité civile tout en affirmant l’absence de faute imputable à son assurée, la SARL Réparations Toitures Languedociennes.
Si le tribunal devait retenir la Lloyd’s insurance company dans les liens de la garantie, elle considère qu’elle serait fondée à être à son tour garantie par la S.M. A.B.T.P., assureur de la C.E.E.C. Réalisations, à l’origine des désordres constatés au regard de ses multiples inexécutions ou mauvaises exécutions contractuelles envers le maître de l’ouvrage. Elle relève sur ce point que la S.M. A.B.T.P. ne produit ni les conditions particulières régulièrement signées par son assurée, ni les conditions générales de la police souscrite pour écarter sa garantie.
A titre infiniment subsidiaire, si sa garantie devait être retenue, elle rappelle ses droits d’opposer ses plafond et limite de garantie, ainsi que sa franchise contractuelle.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 20 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 14 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 3 février 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les demandes de condamnation de la SARL Réparations Toitures Languedociennes et de la SA GAN Assurances sur le fondement de la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour appliquer la garantie décennale :
— le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement,
— le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination, soit en raison de leur ampleur ou de leur nature,
— le désordre doit être caché lors de la réception des travaux.
L’article 1792-2 du même code dispose que « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».
Le requérant sollicite à titre principal sur le fondement de la garantie décennale l’indemnisation par la SARL Réparations Toitures Languedociennes et son assureur, la SA GAN Assurances, des 39.925,66 euros de travaux de remise en état de son bien.
Les traces d’infiltration dont M. [F] [G] se plaint sont constatées par l’expert « notamment dans le séjour et la cuisine ». Il note d’ailleurs que celles de « coulures sèches, sur le mur de refend du garage » et celles « de coulure d’eau sous l’auvent » ne sont pas réapparues après l’intervention de la SARL Réparations Toitures Languedociennes. Le requérant confirme par ailleurs l’absence de fuite et d’infiltration depuis la toiture de l’extension réalisée par C.E.E.C. Réalisations.
L’expert souligne également que « le mur pignon Est au droit de la cuisine séjour est humide en combles ; de l’eau s’infiltre donc lors des pluies à ces endroits ». Il fait enfin état d’ « Humidité dans les agglos de rive » ajoutant que « Cette eau migre dans le mur jusqu’à sortir dans les doublages de la cuisine et du séjour à l’aplomb ».
La réalité de ces désordres n’est pas contestée par les parties.
Par ailleurs, et hors la non-conformité initiale dans la conception générale de la couverture de la villa relevée par l’expert, ce dernier distingue deux interventions dans le périmètre de la toiture : les travaux de la C.E.E.C. Réalisations d’une part, ceux de la SARL Réparations Toitures Languedociennes d’autre part. Tenant compte du paiement intégral de la facture n°1202 du 11 décembre 2009 pour les premiers, et de celle n°FA27-2012.117 du 23 novembre 2012 pour les seconds, avec prise de possession des ouvrages, faisant présumer la volonté univoque de M. [F] [G] de les recevoir, en l’espèce sans réserve, il y a lieu, à l’instar de l’expert, de fixer à ces dates les réceptions tacites correspondantes.
Ces réceptions tacites et leurs dates, ainsi que l’absence de réserve du maître de l’ouvrage, ne sont pas contestées par les parties.
L’expert mentionne ensuite que les « infiltrations ont impacté les doublages, plâtres, enduits de peinture, et plafonds ». Il note que la « solidité de l’ouvrage n’est pas compromise » mais souligne avec pertinence que « la couverture d’une habitation se doit d’être étanche. Lorsque celle-ci est fuyante, elle ne remplit plus sa fonction première d’abriter les locaux en dessous ». Les désordres ressortent donc de nature à rendre la couverture impropre à sa destination, ce qui là encore n’est pas discuté par les parties.
La SA GAN Assurances soutient que la modicité des travaux entrepris par son assurée et leur nature limitée ne leur confèrent pas le caractère d’ouvrage, ce que contredit le requérant alléguant notamment que la SARL Réparations Toitures Languedociennes a réalisé un ouvrage complet après démolition du préexistant. Cette dernière reconnaît pour sa part que ses travaux, portant sur des éléments qui assurent le clos et le couvert du bâtiment, constituent un ouvrage.
La facture [Localité 8]-27-2012-117 du 23 novembre 2012, adressée par la SARL Réparations Toitures Languedociennes à M. [F] [G] détaille les prestations du professionnel. Outre les classiques « installation et mise en chantier » et « nettoyage du chantier », qui laissent toutefois entrevoir l’ampleur de l’intervention, il est mentionné :
La « réalisation d’une rive de faitage », avec :« Dépose en démolition de la rive de faitage compris descente au sol des gravats. Dépose des bandes à froid » ;« Réalisation du faitage ventilé, compris fourniture et tout ouvrage de coupe » ;« Pose des tuiles de faitage ».La « réparation fuite dans la chambre », avec :« Dépose du premier rang de tuile en récupération, dépose du 2ème rang de tuile en démolition » ;« Déplacement du Liteau sur toute la longueur, compris dépose, repose et fixation mécanique » ;« Fourniture et pose du premier rang de tuile, compris découpe avec soin du bas de la tuile pour positionnement en bas de toiture » ;« Pose en récupération du 2ème rang de tuile ».La « réparation fuite sous auvent et buanderie » avec « dépose des tuiles sur zone de fuite. Léger brossage des tuiles et application de joint silicone sur le trou de fixation. Repose des tuiles. ».
La SARL Réparations Toitures Languedociennes a donc procédé à des travaux notamment de démolition – réalisation d’une rive de faitage, ainsi que de dépose puis repose de rangs de tuiles, avec pour partie une découpe de celles-ci, afin de mettre fin aux fuites constatées rendant l’immeuble impropre à sa destination. Les travaux ainsi décrits induisent une « détérioration ou enlèvement de matière » de la couverture de la villa, caractérisant une intervention sur un élément faisant « indissociablement corps avec les ouvrages (…) de couvert » de l’immeuble au sens de l’article 1792-2 du code civil susvisé. Ils entrent donc incontestablement dans le champ de la garantie décennale, peu importe leur coût et étant souligné qu’aux termes de l’article L.243-1-1 (II) du code des assurances, soulevé en défense par la SA GAN Assurances, les ouvrages « totalement incorporés dans l’ouvrage neuf (qui) en deviennent techniquement indivisibles » sont soumis à l’obligation d’assurance.
Il convient dès lors d’examiner l’imputabilité de l’intervention de la SARL Réparations Toitures Languedociennes, visée par la demande du requérant, dans les désordres dénoncés.
L’imputabilité se définit comme le lien de cause à effet qui doit relier au dommage dont il est demandé réparation celui qui, fautif ou non, en sera déclaré responsable. Ainsi, pour qu’un désordre dont la réparation est demandée puisse être imputé à un constructeur, il faut que son intervention ait pu concourir à sa naissance. Il ressort à cet effet des différentes jurisprudences produites de la cour de cassation que si les travaux de l’opérateur n’ont occasionné aucun désordre à l’immeuble et n’ont pas aggravé les désordres initiaux, la responsabilité de celui qui les a effectués ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, quand bien même les travaux réalisés auraient été insuffisants.
En l’espèce, l’expert note tout d’abord une non-conformité de la conception de la couverture initiale de la villa. Il explique que la pente générale relevée sur les rampants est en moyenne de 29% alors que les tuiles posées supposent, sans interposition d’un film souple d’étanchéification en sous face, une pente minimale de 30%.
Il relève ensuite que l’extension réalisée par la société C.E.E.C. Réalisations s’est adossée et a prolongé le versant du toit Nord. Cet agrandissement du pan de toit rendait alors obligatoire un film sous toiture.
Si cette première société a bien entreposé un film pare pluie sous la toiture de son extension, elle ne s’est pas inquiétée des conséquences de son ouvrage sur la partie existante en amont de la toiture en ne prolongeant pas le film jusqu’au faitage. De fait, l’extension adossée au mur de façade de la villa, l’a transformé en mur intérieur de refend, aggravant le défaut préexistant.
M. [F] [G] a alors confié à la SARL Réparations Toitures Languedociennes la mission de résorber les fuites de la couverture. Il ne saurait donc être soutenu que les désordres n’étaient pas préexistants à l’intervention de cette entreprise.
Le rapport d’expertise met en exergue la non-conformité des travaux de la SARL Réparations Toitures Languedociennes, en s’appuyant d’ailleurs sur les mails qu’elle adresse au maître de l’ouvrage postérieurement à la réception. Il explique d’abord que « les réparations ont été entreprises sans vérification ni contrôle des existants, de fait ils ont été mis en œuvre sur un ouvrage initialement non-conforme » ; il en conclut qu’elles ne peuvent ainsi être conformes.
Il déclare que le faitage travaillé présente des malfaçons, reconnues par courriel, et que l’entreprise s’engage à reprendre. Il précise que « la découpe et la mise en œuvre des tuiles de rives hautes se relèvent voire sont à contre pente » et que « des raccords hétérogènes, mortiers, mastic, colle en surabondance, entre faitières et pignons notamment en façade Est, attestent d’une réparation sommaire à cet endroit ». Il souligne en outre que le gérant a « parfaitement diagnostiqué les causes des infiltrations diverses et aléatoires, de la couverture, en confirmant l’obligation d’interposer un film souple d’étanchéification sous les tuiles de couverture » dans son courriel du 10 juillet 2017, ce qu’il n’a cependant pas réalisé lors de son intervention.
L’expert relève à plusieurs reprises que les réparations effectuées ont été inopérantes. Il évoque des travaux « insuffisants voire inefficaces » ou « inappropriés », en soulignant que la société avait pour mission de résorber des fuites qui « perdurent ». Il n’est cependant jamais évoqué que l’intervention de la SARL Réparations Toitures Languedociennes ait aggravé les infiltrations.
Il indique d’ailleurs que « si les infiltrations sont dues essentiellement à la non-conformité de la couverture,
Pente insuffisante,Absence d’écran sous toiture ;Ne sont pas du fait de la société Réparation Toiture Languedocienne, cette dernière n’a cependant pas répondu aux attentes du maître d’ouvrage en ne l’informant pas que les travaux qu’il sollicitait seraient inefficaces à résorber les désordres qu’il subissait et notamment en n’alertant pas que l’absence de l’écran sous toiture était nécessaire ».
Il note même dans son rapport que les traces de « coulures sèches, sur le mur de refend du garage » et celles « de coulure d’eau sous l’auvent » ne sont pas réapparues après l’intervention de la SARL Réparations Toitures Languedociennes.
Il n’est ainsi pas établi que les travaux de SARL Réparations Toitures Languedociennes aient causé, ou aggravé, les désordres, et en l’absence d’imputabilité à l’entreprise d’une situation remontant aux travaux réalisés antérieurement et en constituant la suite directe, sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale.
M. [F] [G] sera donc débouté de sa demande de condamnation in solidum de la SARL Réparations Toitures Languedociennes et de la SA GAN Assurances sur le fondement de la garantie décennale.
Sur les demandes de condamnation de la SARL Réparations Toitures Languedociennes et de la SA GAN Assurances sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
La mise en jeu de la responsabilité contractuelle exige une triple condition : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Or, en l’espèce, M. [F] [G] demande à ce titre toujours la réparation intégrale de sa toiture pour que les infiltrations dont il est victime cessent. Celles-ci étaient cependant préexistantes à l’intervention de la SARL Réparations Toitures Languedociennes, qui n’a joué aucun rôle dans leur survenance comme il a été précédemment développé. Il n’est donc pas établi de lien de causalité entre les manquements de la SARL Réparations Toitures Languedociennes et le préjudice dont il est demandé réparation. Il ressort ainsi mal fondé à demander la réparation de l’ensemble de sa toiture à une entreprise engagée pour 2.891,36 euros TTC de réparation qui n’a pas directement causé de dégât matériel.
M. [F] [G] sera donc débouté de sa demande de condamnation in solidum de la SARL Réparations Toitures Languedociennes et de la SA GAN Assurances sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
II) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
M. [F] [G] qui succombe à l’instance en supportera les dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Julien Semmel, du Cabinet Alpilles avocats, avocat au Barreau de Nîmes et aux offres de droit, qui pourra en assurer le recouvrement directement.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner M. [F] [G] à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 1.000 € à la SARL Réparations Toitures Languedociennes et de 3.000 euros à la SA GAN Assurances.
La SA GAN Assurances, qui a assigné la S.M. A.B.T.P. et la Lloyd’s insurance company à l’instance sera condamnée à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le requérant qui succombe à l’instance, sera débouté de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
DEBOUTE M. [F] [G] de ses demandes de condamnations au titre des travaux de remise en état de son immeuble ;
CONDAMNE M. [F] [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Julien Semmel, du Cabinet Alpilles avocats, avocat au Barreau de Nîmes et aux offres de droit, qui pourra en assurer le recouvrement directement ;
CONDAMNE M. [F] [G] à payer à la SARL Réparations Toitures Languedociennes la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [F] [G] à payer à la SA GAN Assurances la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA GAN Assurances à payer à la Lloyd’s insurance company la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA GAN Assurances à payer à la S.M. A.B.T.P. la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE M. [F] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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