Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 20 mars 2025, n° 24/01544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 10 avril 2024, N° 23/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01544 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFZE
SI
PRESIDENT DU TGI DE CARPENTRAS
10 avril 2024
RG:23/00063
[O]
C/
[D]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Attard
Selarl Lamy
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 20 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TGI de Carpentras en date du 10 Avril 2024, N°23/00063
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [T] [S] [R] [O]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Céline ATTARD, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représenté par Me Claire BRUNA, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
Mme [X] [D]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Youna COPOIS de la SELARL SELARL MESSINA-COPOIS, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 20 mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date mariage 3] 1996, Mme [X] [D] contractait mariage avec M. [T] [O].
Par ordonnance de non-conciliation du 12 décembre 2012, le Juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Carpentras attribuait notamment à M. [O] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal à charge pour lui de régler provisoirement le crédit immobilier.
Par jugement du 29 décembre 2017, le Juge aux affaires familiales prononçait le divorce des époux [O] et ordonnait la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Les parties saisissaient d’un commun accord l’étude [B] [Z], notaire à Carpentras, en vue d’un partage amiable au cours de l’année 2020. Aucune solution n’aboutissait.
Par exploit du 1er mars 2023, Madame [X] [D] a fait assigner M. [O] selon la procédure accélérée au fond, en fixation de l’indemnité d’occupation et en paiement de sommes dues par ce dernier au titres de fruits de l’indivision.
Par ordonnance de référé contradictoire du 10 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Carpentras a :
— Fixé une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 790 euros portant sur le bien situé [Adresse 1], à compter du 12 décembre 2012, due par M. [O] à l’indivision composé de lui-même et Mme [X] [D] et ce en application de l’article 815-9 du Code civil,
— Condamné M. [O] au paiement de la somme de 34 452,34 euros à valoir sur les fruits de l’indivision issus des indemnités d’occupation dues sur la période du 12 décembre 2012 au 31 janvier 2024,
— Condamné M. [O] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Condamné M. [O] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Messina-Copois par application de l’article 699 du Code de Procédure civile,
— Débouté les parties de toutes autres demandes.
Par déclaration du 3 mai 2024, M. [T] [O] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [T] [O], appelant, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 815-9 du Code Civil, 815-11 al 1 du code civil, 815-11 al 4 du code civil, de l’article 2240 du code civil, de l’article 1380 du code de procédure civile, et de l’article 481-1 du code de procédure civile, de':
— Déclarer M. [T] [O] recevable et bien fondé en son appel total,
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Carpentras rendue le 10 avril 2024,
— Réformer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Carpentras rendue le 10 avril 2024,
En conséquence,
— Fixer à titre provisoire à la somme mensuelle de 770 euros le montant de l’indemnité d’occupation portant sur le bien situé [Adresse 1] due par M. [O] à l’indivision composée de lui-même et de Mme [D] à compter du 12 décembre 2012, et ce en application de l’article 815-9 du code civil,
— Juger que le bénéfice de l’indivision constitué par l’indemnité d’occupation due par M. [O] pour la période du mois de décembre 2012 au mois de juillet 2024 s’élève à la somme de 107 800 €,
— Juger que la part de Mme [D] dans les bénéfices de l’indivision s’élève à la somme provisionnelle de 53 900 €, sur le fondement de l’article 815-11 al 1er, – Fixer à la somme de 98 825,26 € la créance de M. [O] au titre des dépenses constituées par le remboursement du crédit immobilier du mois de décembre 2012 au mois de décembre 2024 incluant le profit subsistant,
— Fixer à la somme de 6 062 € la créance de M. [O] au titre des dépenses constituées par le règlement des taxes d’habitation et des taxes foncières de 2014 à 2022,
— Juger que la part de M. [O] dans les bénéfices de l’indivision s’élève à la somme provisionnelle de 52 443,63 €, sur le fondement de l’article 815-11 al 1er,
— Fixer en conséquence l’avance sur les droits de Mme [D] à la somme de 1 456,37€
Subsidiairement,
— Fixer à la somme de 73 509,32 € la créance de M. [O] au titre des dépenses constituées par le remboursement du crédit immobilier du mois de décembre 2012 au mois de décembre 2024,
— Fixer en conséquence l’avance sur les droits de Mme [D] à la somme de (53 900- (73 509,32 + 6 062) /2) = 14 114,33 €,
Très Subsidiairement,
Si la créance au titre des dépenses constituées par le règlement des taxes d’habitation et des taxes foncières de 2014 à 2022 était écartée,
— Fixer l’avance sur les droits de Mme [D] à la somme de (53 900- 49 412) = 4 487,37 euros ou très subsidiairement à la somme de 17 145,34 euros sans la plus-value,
— Condamner Mme [D] à payer à M. [O] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La Condamner aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Céline Attard, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Mme [X] [D], en sa qualité d’intimée, par dernières conclusions en date du 5 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 815-9, alinéa 2 du Code civil, 815-11 du Code civil, et des articles 1380 et 481-1 du Code de procédure civile, de':
— Débouter M. [O] de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré recevables et bien fondées les demandes de Mme [D],
— Confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a fixé à titre provisoire à la somme mensuelle de 790 € le montant de l’indemnité d’occupation portant sur le bien situé [Adresse 1] due par M. [T] [O] à l’indivision composée de lui-même et de Mme [X] [D] à compter du 12 décembre 2012, et ce en application de l’article 815-9 du Code civil,
— Confirmer le mode de calcul du Premier Juge concernant le bénéfice de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation et consistant à multiplier l’indemnité d’occupation provisoire de 790 € par le nombre de mois écoulés à compter du 12 décembre 2012,
Le réactualisant,
— Juger que le bénéfice de l’indivision, constitué par l’indemnité d’occupation due par M. [O] pour la période allant de décembre 2012 au mois de décembre 2024 s’élève à la somme 114 550 € (soit 145 mois x 790 €) sauf à parfaire et à réactualiser jusqu’à la date de la décision dont appel,
Par conséquent,
— Juger que la part de Mme [X] [D] dans les bénéfices de l’indivision s’élève à la somme provisionnelle de 57 275 euros (114 550 € : 2) pour la période allant de décembre 2012 au mois de décembre 2024, sauf à parfaire et à réactualiser jusqu’à la date de la décision sur le fondement de l’article 815-11 al 1,
— Confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a jugé que les demandes reconventionnelles de M. [O] portant sur les échéances d’emprunt qu’il indique avoir réglées pour l’indivision, les assurances, les taxes foncières et d’habitation sont prescrites pour la période courant du 12 décembre 2012 au 22 mai 2018,
— Confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté M. [O] de sa demande tendant à faire évaluer la créance qu’il invoque au titre des échéances de l’emprunt selon la règle du profit subsistant car relevant du Juge du Fond,
— Confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a condamné M. [O] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— Déclarer l’appel incident de Mme [X] [D] recevable et bien fondé,
— Réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déduit de la part de Mme [X] [D] dans les bénéfices de l’indivision les sommes de 16 443,81 € au titre du prêt immobilier et de 1 638,85 € au titre des taxes foncières et taxes d’habitation et a fixé l’avance lui revenant à la somme de 34 452,34 euros,
Statuant à nouveau sur ces points,
— Débouter M. [O] de ses demandes reconventionnelles portant sur la période non prescrite, à savoir à partir du 22 mai 2018 et tendant à déduire de la provision sollicitée les frais prétendument réglés par lui au titre des taxes foncières, taxes d’habitation car ne justifiant pas du règlement des sommes qu’il prétend avoir acquittées pour l’indivision,
— Déduire de la part de Mme [X] [D] dans les bénéfices de l’indivision les échéances d’emprunt dont le prélèvement est justifié soit 1 614,40 € + 3 370,62 € ( 561,77 € fois 6) pour la période entre le 22 mai 2018 au 4 décembre 2024 et donc de déduire la somme de 2 492,51 € ( 4 985,02 € : 2) au titre des dépenses d’emprunt pour cette période,
— Fixer l’avance sur les droits de Mme [X] [D] à la somme provisionnelle de 57 275 € ' 2 492,51 € soit 54 782,49 € sur la période du 12 décembre 2012 au 4 décembre 2024, sauf à parfaire et à réactualiser jusqu’à la date de la décision dont appel,
— Condamner par conséquent à titre principal M. [T] [O] à payer à Mme [X] [D] la somme provisionnelle de 54 782,49 euros à valoir sur les fruits de l’indivision issus des indemnités d’occupation dues sur la période du 12 décembre 2012 au 4 décembre 2024, sauf à parfaire et à réactualiser jusqu’à la date de la décision dont appel,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour estimait devoir retenir le principe des dépenses invoquées par M. [T] [O] pour l’indivision et les déduire de l’avance provisionnelle à verser à Mme [D] à valoir sur les fruits de l’indivision issus des indemnités d’occupation dues sur la période du 12 décembre 2012 au 30 juillet 2024,
— Confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a jugé que les demandes reconventionnelles de M. [O] portant sur les échéances d’emprunt qu’il indique avoir réglées pour l’indivision, les assurances, les taxes foncières et d’habitation sont prescrites pour la période courant du 12 décembre 2012 au 22 mai 2018,
— Confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté M. [O] de sa demande tendant à faire évaluer la créance qu’il invoque au titre des échéances de l’emprunt selon la règle du profit subsistant car relevant du Juge du Fond,
— Débouter M. [O] de ses demandes reconventionnelles portant sur la période prescrite courant du 12 décembre 2012 au 22 mai 2018,
— Fixer l’avance sur les droits de Mme [D] à la somme provisionnelle de 57 275 € – 1 638,85 € (moitié des taxes foncières et taxes habitation après le 22 mai 2018 soit 3 277,70 € : 2) ' 18 343,78 € (moitié échéances prêt immobilier après le 22 mai 2018 soit 36 687,56 : 2) soit 37 292,37 euros sauf à parfaire et à réactualiser jusqu’à la date de la décision dont appel,
— Condamner à titre subsidiaire M. [T] [O] à payer à Mme [X] [D] la somme provisionnelle de 37 292,37 euros à valoir sur les fruits de l’indivision issus des indemnités d’occupation dues sur la période du 12 décembre 2012 au 4 décembre 2024, sauf à parfaire et à réactualiser jusqu’à la date de la décision dont appel.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour estimait que les dépenses invoquées par M. [O] au titre du remboursement de l’emprunt pour l’indivision n’étaient pas prescrites par 5 ans pour la période courant du 12 décembre 2012 au 22 mai 2018 et qu’elles étaient justifiées et estimait les demandes au titre des taxes foncières et d’habitation prescrites pour la période courant du 12 décembre 2012 au 22 mai 2018 et justifiées à partir du 22 mai 2018,
— Déduire des droits de Mme [D] la somme de 35 069,35 € (moitié prêt immobilier à compter du 12 décembre 2012 – 6 échéances non justifiées en 2024) outre la somme de 1 638, 85 € au titre des taxes foncières et d’habitation (moitié des taxes foncières et taxes habitation après le 22 mai 2018 soit 3 277,70 € : 2),
— Fixer l’avance sur les droits de Mme [D] au 4 décembre 2024 à la somme de 57 275 € – 35 069,35 € (moitié prêt immobilier après le 12 décembre 2012 soit 73 509,33 € – 3 370,62 € : 2) ' 1 638,85 € (moitié des taxes foncières et taxes habitation après le 22 mai 2018) soit 20 566,50 euros sauf à parfaire et à réactualiser jusqu’à la date de la décision dont appel,
— Condamner à titre subsidiaire M. [T] [O] à payer à Mme [X] [D] la somme provisionnelle de 20 566,50 euros à valoir sur les fruits de l’indivision issus des indemnités d’occupation dues sur la période du 12 décembre 2012 au 4 décembre 2024, sauf à parfaire et à réactualiser jusqu’à la date de la décision dont appel,
A titre encore plus subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour estimait que les dépenses invoquées par M. [O] au titre du remboursement de l’emprunt pour l’indivision n’étaient pas prescrites par 5 ans pour la période courant du 12 décembre 2012 au 22 mai 2018, de même que les dépenses invoquées au titre des taxes foncières et d’habitation et qu’elles étaient justifiées,
— Déduire des droits de Mme [D] la somme de 36 513,63 € (moitié prêt immobilier à compter du 12 décembre 2012) outre la somme de 2 961,50 € au titre des taxes foncières et d’habitation (moitié taxes à compter du 12 décembre 2012 soit 5 923 € : 2),
— Fixer l’avance sur les droits de Mme [D] à la somme de 55 300 € – 35 069,35 € (moitié prêt immobilier après le 12 décembre 2012) ' 2 961,50 € (moitié taxes à compter du 12 décembre 2012) soit 19 244,15 euros au 4 décembre 2024 sauf à parfaire et à réactualiser jusqu’à la date de la décision dont appel.
— Condamner à titre encore plus subsidiaire M. [T] [O] à payer à Mme [X] [D] la somme provisionnelle de 19 244,15 euros à valoir sur les fruits de l’indivision issus des indemnités d’occupation dues sur la période du 12 décembre 2012 au 4 décembre 2024, sauf à parfaire et à réactualiser jusqu’à la date de la décision dont appel.
A titre encore plus subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour s’estimait insuffisamment éclairée quant à la valeur locative du bien indivis,
Avant dire droit,
— Ordonner une expertise judiciaire avec pour mission :
«'*après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu tout sachant si nécessaire :
* se rendre sur les lieux de l’immeuble situé [Adresse 1]
* évaluer la valeur locative de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1]'»
Le tout aux frais avancés de M. [O],
En tout état de cause,
— Débouter M. [O] de toute demande plus ample ou contraire,
— Juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [D] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
En conséquence,
— Condamner en cause d’appel M. [T] [O] à payer à Mme [X] [D] la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 1127 du Code civil avec distraction au profit de la SELARL Messina-Copois, Avocat, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 27 février 2025, délibéré prorogé au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
L’article 815-11 du code civil dispose que 'tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judicaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitve.'
M. [T] [O] ne conteste pas être tenu à une indemnité d’occupation, ayant la jouissance privative de l’ancien domicile conjugal depuis l’ordonnance de non-conciliation, à titre onéreux mais conteste le montant proposé par Mme [X] [D]. Il propose que la valeur mensuelle de 770 € par mois soit retenue au vu de l’avis de valeur du 5 avril 2022 qu’il produit, considérant que la part revenant à Mme [X] [D] s’élève dès lors, à 53 900 €.
Il sollicite par ailleurs que les dépenses qu’il a exposées, afférentes au bien indivis et qui ont trait au règlement du crédit immobilier et aux taxes foncières et d’habitation soient également prises en compte dans la fixation de la provision et ce à hauteur de 73 509,33 €.
Il conteste que la prescription puisse être retenue sur la période allant du 12 décembre 2012 au 22 mai 2018, considérant que le courrier du conseil de Mme [X] [D] au notaire le 5 octobre 2020 a interrompu la prescription, ce dernier ayant reconnu l’existence d’une récompense due par cette dernière à son ex-époux au titre du règlement du crédit immobilier et des taxes. Quant aux sommes réclamées, il justifie par la production de ses relevés bancaires du règlement effectif de ces sommes.
Il demande enfin que soit retenu au titre de la dépense liée au crédit immobilier le profit subsistant et non la dépense faite.
Mme [X] [D] sollicite que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 790 € par mois, correspondant à l’avis de valeur remis par M. [T] [O] au notaire en juillet 2020. Elle estime en conséquence pouvoir solliciter une avance provisionnelle à ce titre de décembre 2012 à décembre 2024 de 57 275 €.
S’agissant des dépenses qu’aurait exposées M. [T] [O], elle précise qu’il lui appartient au préalable de prouver qu’il a effectivement réglé les sommes qu’il revendique, relevant des variations quant au montant du crédit immobilier et l’ensemble des avis relatifs aux taxes n’ayant pas été produits.
Elle entend soulever une prescription, exposant que M. [T] [O] a formalisé cette demande de prise en compte de ses dépenses dans ses conclusions du 22 mai 2023 et qu’en conséquence, les sommes antérieures au 22 mai 2018 sont prescrites et ne peuvent être prises en compte au titre de la provision devant lui revenir. Elle conteste par ailleurs le moindre aveu dans le courrier de son conseil au notaire, ayant utilisé le conditionnel et ce dans l’hypothèse d’un partage amiable entre les ex époux.
S’agissant du règlement du crédit immobilier, elle indique que le profit subsistant peut être écarté en équité et qu’une telle question relève du juge du partage.
L’article 815-11 alinéa 3 permet à l’indivisaire qui la sollicite d’obtenir une avance sur ses droits dans le partage, cette avance ayant une nature provisionnelle.
Le président du tribunal judiciaire, saisi d’une procédure accélérée au fond, ne doit pas trancher les litiges opposant les parties sur le fond et notamment quant aux questions relatives au partage, ce dernier devant simplement s’assurer de l’existence de bénéfices auxquels peut prétendre un indivisaire et de fonds disponibles pour faire droit à la demande provisionnelle.
Il n’incombe dès lors aucunement à la juridiction, saisie dans ce cadre procédural, de trancher les contestations relatives à la fixation de l’indemnité d’occupation, la prescription de certaines créances ni de rechercher si l’indivisaire qui prétend avoir exposé des dépenses s’en est effectivement libéré ou de rechercher si la dépense faite doit être calculée en fonction du profit subsistant plutôt qu’au regard de la dépense faite, ces questions relevant du juge du partage.
Les demandes présentées par les parties de ces chefs seront rejetées.
La décision du premier juge ayant fixé l’indemnité d’occupation est ainsi infirmée.
La cour ne s’est vue remettre aucun compte annuel de gestion de l’indivision.
Il ressort des éléments soumis aux débats que les parties conviennent que M. [T] [O] est tenu à une indemnité d’occupation depuis l’ordonnance de non-conciliation, ce dernier occupant l’ancien domicile conjugal, dont la valeur oscille entre 770 et 790 € par mois.
Mme [X] [D] ne conteste pas que M. [T] [O] était tenu à des dépenses de conservation du bien indivis, relatif au crédit immobilier et aux taxes, contestant cependant la réalité du paiement et évoquant également une prescription, pour les demandes antérieures au 22 mai 2018.
La demande de provision sera, en conséquence limitée, à la période allant du mois de mai 2018 au mois de décembre 2024.
Au vu des pièces produites et des observations des parties, il existe sur cette période, une situation bénéficiaire à laquelle peut prétendre Mme [X] [D]. En outre, il résulte des relevés de compte de M. [T] [O] que ce dernier dispose de liquidités.
Il y a lieu, en conséquence, d’allouer à Mme [X] [D] une somme provisionnelle, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive, de 8 000 € pour la période allant du 22 mai 2018 au 31 décembre 2024.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
Les dépens et frais irrépétibles de première instance sont confirmés.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Il convient en équité de débouter chacune des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 10 avril 2024, en ce qu’elle a :
— fixé une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 790 € portant sur le bien situé [Adresse 1] à compter du 12 décembre 2012 due par M. [T] [O] à l’indivision composé de lui-même et de Mme [X] [D],
— condamné M. [T] [O] au paiement de la somme de 34 452,34 € à valoir sur les fruits de l’indivision issus des indemnités d’occupation dues sur la période du 12 décembre 2012 au 31 janvier 2024,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu à la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation,
Condamne M. [T] [O] à payer à Mme [X] [D] la somme provisionnelle de 8 000 €, au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision, pour la période allant du 22 mai 2018 au 31 décembre 2024 et sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de leurs demandes de ce chef.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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