Rejet 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 juil. 2025, n° 2302239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mars 2023 et le 4 janvier 2024, les 12 et 19 juin 2025, la commune de Riquewihr, représentée par Me Gillig, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a autorisé la société Alletto Carmello à installer des enseignes au 2 rue de la Couronne à Riquewihr ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 581-16 et R. 581-64 du code de l’environnement et L. 621-30 du code du patrimoine ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires, enregistrés les 18 septembre 2023 et 2 février 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par la commune de Riquewihr ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la société Alletto Panama qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les conclusions de M. Therre, rapporteur public,
— et les observations de Me Huck, avocat de la commune de Riquewihr.
Considérant ce qui suit :
1. La société Alletto Panama exerce une activité de vente de prêt-à-porter sise 2 rue de la Couronne à Riquewihr (68340). Le 22 novembre 2022, elle a déposé une demande d’autorisation préalable pour l’installation d’enseignes sur sa vitrine ainsi que trois mannequins devant sa boutique. Par un arrêté du 1er février 2023, dont la commune de Riquewihr demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a accordé l’autorisation sollicitée.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 581-14-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s’il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d’un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l’Etat dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Riquewihr ne dispose pas d’un règlement local de publicité et que M. B A, chef du bureau « gestion de crises, transport, bruit, publicité » au sein de la direction départementale des territoires du Haut-Rhin, disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée lui permettant valablement de signer les décisions prises dans le domaine de la publicité. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 581-18 du code de l’environnement : « Un décret en Conseil d’Etat fixe les prescriptions générales relatives à l’installation et à l’entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités ainsi que des caractéristiques des immeubles où ces activités s’exercent et du caractère des lieux où ces immeubles sont situés. () Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que dans le cadre d’un règlement local de publicité, l’installation d’une enseigne est soumise à autorisation. () » Aux termes de l’article R. 581-16 de ce même code : " () II. – L’autorisation d’installer une enseigne prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 581-18 est délivrée par l’autorité compétente en matière de police : / 1° Après accord de l’architecte des Bâtiments de France lorsque cette installation est envisagée sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords en application de l’article
L. 621-30 du code du patrimoine ou situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ; () « Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : » I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () « Aux termes de l’article R. 581-12 du code de l’environnement : » Lorsque l’autorisation doit être délivrée après avis ou accord d’un service ou d’une autorité de l’Etat, l’autorité compétente lui transmet le dossier de la demande au plus tard huit jours après la réception de ce dossier ou celles des pièces qui le complètent, à l’exception de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites à laquelle la transmission du dossier est faite dans les quatre jours suivant cette réception. / Sauf disposition contraire, les avis des services et autorités de l’Etat sont réputés favorables s’ils n’ont pas été communiqués à l’autorité compétente quinze jours avant l’expiration du délai prévu à l’article R. 581-13, et, pour la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, sept jours avant l’expiration de ce délai. « Enfin, aux termes de l’article R. 581-13 de ce même code : » La décision est notifiée au demandeur par envoi recommandé avec demande d’avis de réception postale au plus tard deux mois après la réception d’une demande complète, ou des informations, pièces et documents qui complètent le dossier, par l’autorité compétente pour instruire l’autorisation. / A défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée. "
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la boutique de la société Alletto Carmelo est située aux abords de la maison Dissler, bâtiment classé au titre des monuments historiques. Conformément aux dispositions citées au point 4, le préfet du Haut-Rhin a sollicité, par courrier du 20 décembre 2023, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France sur la demande d’autorisation préalable déposée par cette société. Il était précisé dans cette saisine que le délai d’instruction du dossier expirait le 8 février 2023 et que l’avis de l’architecte des bâtiments de France était attendu avant le 24 janvier 2023, en application des délais prescrits par les articles précités R. 581-12 et R. 581-13 du code de l’environnement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avis rendu par l’architecte des bâtiments de France aurait été régulièrement communiqué à l’autorité préfectorale avant l’expiration de ce délai et aurait ainsi revêtu une portée juridique opposable au préfet. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que cet avis était réputé favorable. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 581-3 du code de l’environnement : " Au sens du présent chapitre () / 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ; (). « Aux termes de l’article R. 581-64 du même code : » Les enseignes de plus de 1 mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent être placées à moins de 10 mètres d’une baie d’un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu’elles se trouvent en avant du plan du mur contenant cette baie. / Ces enseignes ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur au-dessus du niveau du sol d’une limite séparative de propriété. Elles peuvent cependant être accolées dos à dos si elles signalent des activités s’exerçant sur deux fonds voisins et si elles sont de mêmes dimensions. / Les enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l’immeuble où est exercée l’activité signalée. « Enfin, l’article R. 581-65 du même code prévoit que : » I. – La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l’article R. 581-64 est de 6 mètres carrés. / Elle est portée à 10,50 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants. / II. – Ces enseignes ne peuvent dépasser : / 1° 6,50 mètres de haut lorsqu’elles ont 1 mètre ou plus de large ; / 2° 8 mètres de haut lorsqu’elles ont moins de 1 mètre de large. "
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande d’autorisation, que chacun des trois mannequins de la société Alletto Panama constitue une enseigne installée directement sur le sol, d’une hauteur d'1 mètre 70, d’une largeur de 34 centimètres et d’une surface de 0,58 mètre carré. Ces enseignes d’une surface inférieure à un mètre carré n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R. 581-64 du code de l’environnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, si la commune de Riquewihr se prévaut du caractère emblématique de la rue de la Couronne, dans laquelle se situent de nombreux éléments patrimoniaux remarquables, elle ne produit pas d’élément circonstancié à l’appui de ses allégations, hormis la présence de la maison Dissler sise au numéro 6 de cette voie. Il ressort des clichés photographiques produits par la société pétitionnaire à l’appui de son dossier d’autorisation que l’implantation des trois mannequins est envisagée non pas dans la rue de la Couronne, mais dans la rue perpendiculaire, sur laquelle donne l’entrée du la boutique, en haut d’un escalier de quelques marches. En l’absence de tout autre élément produit par la commune, la seule éventualité d’une covisibilité de cette façade du commerce et de la maison Dissler n’est pas suffisante pour caractériser une atteinte à l’objectif de protection des abords du monument historique. Ainsi, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 581-2 du code de l’environnement.
9. En cinquième et dernier lieu, si la commune de Riquewihr se prévaut de l’irrégularité d’une affiche apposée devant l’entrée du magasin, ce dispositif ne faisait pas l’objet de la demande d’autorisation et le préfet n’a donc pas statué sur le recours à ce support dans la décision en litige. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Riquewihr et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Droit de propriété ·
- Propriété ·
- Destruction
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Juridiction administrative ·
- Commune ·
- Contestation ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Transfert ·
- Suisse ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Ville ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Fraudes ·
- Prestation ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Changement ·
- Action sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Maire ·
- Commune ·
- Parking ·
- Parcelle
- Administration ·
- Garde des sceaux ·
- Détention ·
- Public ·
- Prénom ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Rejet ·
- Libertés publiques
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Attique ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Règlement ·
- Environnement ·
- Vices
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Juge des référés ·
- Professionnel ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Suspension ·
- République ·
- Douanes
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Aide juridique ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.