Article L581-21 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 17

Les autorisations prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont délivrées par le maire au nom de la commune. Le refus de ces autorisations doit être motivé.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision du maire équivaut à l'octroi de l'autorisation. Ce délai ne pourra excéder deux mois à compter de la réception de la demande.

Le délai pourra être porté à quatre mois pour les autorisations relatives aux installations d'enseignes sur un immeuble protégé au titre des monuments historiques, ainsi que dans un site classé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Commentaires2


Arnaud Gossement · 8 février 2021

En premier lieu, il est proposé de modifier les articles L. 581-6, L. 581-9, L. 581-18 et L. 581-21 du code de l'environnement afin que les déclarations préalables et autorisations requises en matière de publicité soient désormais délivrées par le maire (et non plus par le préfet).

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Conclusions du rapporteur public

[…] commissaire du gouvernement Par une décision du 9 octobre 2002, le maire de Paris a refusé la demande d'autorisation déposée par la société BRED en vue d'installer une enseigne lumineuse au 66 avenue des Champs Élysées (8ème arrondissement) pour le motif que le dispositif envisagé n'était pas conforme aux prescriptions de l'article E.R. 23 du règlement de la publicité et des enseignes à Paris. […] Il résulte en effet des dispositions de l'article 20 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, reprises à l'article L.581-21 du code de l'environnement, que les autorisations d'installation d'enseignes sont délivrées au nom de l'État. […]

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Décisions42


1Tribunal administratif de Dijon, 30 octobre 2014, n° 1400342
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-6 du code de l'environnement : « L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; […] Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 581-21 : « Les autorisations prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont délivrées au nom de l'autorité compétente en matière de police. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 21 janvier 2010, n° 08P02759
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) – refusent une autorisation. » ; qu'aux termes de l'article L. 581-21 du code de l'environnement : « Les autorisations d'apposer des enseignes sont délivrées au nom de l'Etat. Le refus de ces autorisations doit être motivé. » ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 30 octobre 2014, n° 1400340
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-6 du code de l'environnement : « L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; […] Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 581-21 : « Les autorisations prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont délivrées au nom de l'autorité compétente en matière de police. […]

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