Entrée en vigueur le
I.-, II.-
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L5211-9-2, Art. L3642-2
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementArt. L581-14-2
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementArt. L581-3-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementArt. L581-6, Art. L581-18, Art. L581-21, Art. L581-26, Art. L581-27, Art. L581-28, Art. L581-29, Art. L581-30, Art. L581-31, Art. L581-32, Art. L581-33, Art. L581-34, Art. L581-35, Art. L581-9, Art. L581-40
III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve de l'adoption en loi de finances de dispositions compensant les charges résultant, pour les collectivités concernées, des compétences transférées par le présent article.
Pour l'application du 1° du II du présent article, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est déjà compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de règlement local de publicité à la date d'entrée en vigueur du présent article, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer au transfert des pouvoirs de police de la publicité au président de cet établissement, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, et le président de cet établissement peut, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.
Depuis le 1er janvier 2024, date d'entrée en vigueur de l'article 17 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, la police de la publicité est exercée systématiquement par les maires, ou par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale auxquelles leur commune appartient. Cette police comprend notamment l'enregistrement des déclarations préalables à l'installation, la modification ou le remplacement de publicités, enseignes et préenseignes, ainsi que l'instruction des demandes d'autorisation préalable à l'installation de ces dispositifs.
Lire la suite…[…] Il fait valoir que l'article 17 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « loi Climat et Résilience » prévoit qu'à compter du 1er janvier 2024, les compétences en matière de police de la publicité qu'il exerçait jusqu'alors, sauf dans le cas où la commune était couverte par un règlement local de publicité (RLP), sont désormais exclusivement exercées par le maire, au nom de la commune, indépendamment de l'existence d'un RLP, sans aucune possibilité pour lui, de s'y substituer.
[…] 3. Toutefois, les dispositions de l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement qui permettaient au préfet de demander au maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L581-31 et, le cas échéant, de se substituer au maire en cas de carence de ce dernier dans l'exercice de son pouvoir de police des publicités, enseignes et préenseignes, ont été abrogées à compter du 1er janvier 2024, date de l'entrée en vigueur de l'article 17 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a donné aux seuls maires et présidents d'établissements de coopération intercommunales compétence en matière de police de la publicité. Dès lors, la demande de l'association Paysages de France ne peut pas être accueillie.