Confirmation 21 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 21 juil. 2021, n° 18/02381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/02381 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 3 avril 2018, N° 1117001051 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 JUILLET 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/02381 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NUX6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AVRIL 2018
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 1117001051
APPELANT :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame X-C D
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y
étant pas opposés dans le délai imparti.
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Président,a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme A B
Le délibéré de l’affaire fixé au 09 juin 2021 a été prorogé au 07 juillet 2021 et 21 juillet 2021.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme A B, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1- vu le jugement du tribunal d’instance de MONTPELLIER du 03/04/2018 qui :
déboute Y Z de l’ensemble de ses demandes
condamne Y Z à payer à X-C D la somme de 7611' en remboursement d’une créance relative à une plus-value immobilière
condamne Y Z à payer à X-C D la somme de 1000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
2- vu la déclaration d’appel du 07/05/2018 par Y Z.
3- Vu ses dernières conclusions du18/07/2018 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leurs moyens, au terme desquelles il demande, au visa des articles L131-35 et L131-59 et suivants du code monétaire et financier, 122 du code de procédure civile, de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
à titre principal, déclarer X-C D irrecevable en ses demandes pour cause de prescription ; pour défaut de qualité à agir
à titre subsidiaire, de l’en débouter
en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 1500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4- Vu les dernières conclusions déposées le 04/10/2018 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles X-C D de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner Y Z à lui payer la somme de 5000' à titre de dommages et intérêts et celle de 3000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
5- Vu l’ordonnance de clôture en date du 22/03/2021.
MOTIFS
les faits constants
6- la SCI le SCEL dont X-C D était la gérante a vendu deux biens immobiliers à la SCI Z dont Y Z était le gérant, la première par acte notariée du 29/08/2014, la seconde par acte notarié du 25/02/2015
Les deux ventes étaient initialement programmées avant le 31/08/2014 pour bénéficier d’un abattement exceptionnel de plus- value.
Y Z a sollicité un report de la seconde vente, le notaire a calculé la perte liée à l’abattement non réalisable et Y Z a rédigé en compensation un chèque de 7611' tiré sur son compte ouvert dans les livres de la Société Marseillaise de Crédit au bénéfice de X-C D.
7- le chèque a été mis à l’encaissement, Y Z a formé opposition le 06/02/2015 et la Société Marseillaise de crédit l’a rejeté le 21/04/2015 au motif de l’opposition pour perte. Y Z a clôturé son compte de telle sorte que malgré ses tentatives, X-C D n’a pu faire exécuter la décision du président du tribunal de grande instance de Nîmes du 03/02/2016 qui ordonnait la mainlevée de l’opposition pour avoir été formée dans des conditions irrégulières.
8- le 29/06/2017, X-C D faisait assigner Y Z devant le tribunal d’instance de MONTPELLIER qui prononçait la décision dont appel.
Sur la prescription
9- Y Z invoque une décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 03/05/2016 n°1423950 pour soutenir l’acquisition de la prescription de l’action puisque X-C D ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du défaut de provision.
10- X-C D soutient que par courriel du 03/02/2015, Y Z lui a demandé d’attendre pour remettre le chèque à l’encaissement pour qu’il puisse approvisionner le compte, caractérisant ainsi le défaut de provision et l’allongement de la prescription par application des dispositions de l’article L131-59 alinéa 3 du code monétaire et financier.
Réponse de la cour
11- Selon l’article L131-59 du code monétaire et financier,
Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation.
Les actions en recours des divers obligés au paiement d’un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l’obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. L’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai de présentation.
Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n’a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.
12- Faisant une juste application de ces dispositions, le premier juge a retenu que :
le chèque ayant été émis le 18/08/2014 et le délai de présentation expirant le 26/08/2014, le délai de prescription expirait le 26/08/2015
toutefois, par application du dernier alinéa de l’article L131-59 du code monétaire et financier, il subsistait une action au profit de X-C D dès lors que dans un courriel du 03/02/2015, Y Z lui demandait d’attendre pour remettre le chèque à l’encaissement qu’il ait approvisionné le compte de telle sorte qu’il était établi qu’il ne s’était pas assuré de la provision au moins jusqu’au 26/08/2015.
13- Il convient d’ajouter que par son arrêt du 03/05/2016, la chambre commerciale n’a pas précisé si le recours, qui subsiste « en cas de déchéance ou de prescription », est lui-même soumis à un délai de prescription et, le cas échéant, lequel. En l’absence de telle précision, le délai de droit commun de l’article 2224 du code civil doit trouver à s’appliquer de telle sorte qu’en assignant le 29/06/2017 devant la juridiction du fond, l’action de X-C D est d’autant moins prescrite qu’une instance en référé avait été engagée sur assignation du 11/08/2015, donnant lieu à l’ordonnance présidentielle du 03/02/2016 signifiée le 26/04/2016.
Sur le défaut de qualité à agir
14- Y Z soutient cette fin de non recevoir au motif de la confusion entre personne morale et personne physique puisque la vente était réalisée par la SCI LE SCEL à la SCI Z.
15- X-C D réplique que le tireur du chèque est Y Z, qu’il est émis à son ordre de telle sorte qu’elle a qualité à agir.
Réponse de la cour
16- X-C D a d’autant plus qualité à agir que non seulement le chèque est tiré sur le compte personnel de Y Z et émis à l’ordre de X-C D et non de la SCI LE SCEL que la plus value réalisée dans le cadre de l’opération de vente par la SCI est imposable au titre de son impôt sur le revenu. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir.
Sur la cause
17- Y Z soutient que le premier juge n’était pas en mesure de vérifier la cause de la remise du chèque dès lors que ni le notaire ni X-C D ne justifient de l’obligation de paiement de la plus-value à l’administration fiscale.
18- X-C D réplique que le délai pour passer la vente n’a été consenti que pour compenser la taxation supplémentaire que la demande de report de la vente présentée par Y Z entraînait. Elle produit la déclaration de plus-value qui fait état d’ailleurs d’un différentiel supérieur à l’engagement de Y Z.
Réponse de la cour
19- la cause de la convention est particulièrement déterminée par les débats, les parties étant en ce seul point d’accord pour indiquer que la remise du chèque était destinée à compenser la perte de l’abattement de plus-value suite à la demande de report de la vente formulée par Y Z.
Les conventions légalement formées devant être sur le fondement de l’article 1134 ancien du code civil exécutées de bonne foi et le consentement de Y Z n’étant pas affecté d’un quelconque vice, son engagement à payer la somme de 7611' manifesté par l’établissement et la remise du chèque n’est pas tributaire de la preuve que l’administration fiscale a effectivement imposé la plus-value en question.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
20- l’intimée ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de l’appel de telle sorte que sa demande reconventionnelle en allocation de dommages et intérêts sera rejetée.
21- partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile Y Z supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
déboute X-C D de sa demande d’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive
condamne Y Z à payer à X-C D la somme de 2000' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Y Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PS
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