Annulation 20 juin 1975
Résumé de la juridiction
[1] S’il n’appartient qu’à l’autorité administrative d’effectuer, sous le contrôle du juge, la délimitation du domaine public naturel -notamment celle du domaine public fluvial-, les riverains sont en droit de lui demander d’user de cette prérogative, sans que puisse leur être opposée une fin de non-recevoir tirée de l’action en revendication qu’ils pourraient exercer devant les tribunaux judiciaires, cette action ne poursuivant pas le même but [RJ1]. [2], 54-07-01 D’après l’article 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, dans sa rédaction issue de la loi du 16 Décembre 1964, la délimitation du domaine public fluvial doit faire l’objet d’un arrêté pris par les autorités et suivant la procédure que cette disposition définit. En l’espèce, si l’ingénieur en chef de la navigation était parvenu à un accord avec un riverain sur les limites du domaine public fluvial, cet accord n’était pas susceptible d’entraîner une délimitation par la voie d’une transaction que l’intéressé aurait pu demander au juge administratif de sanctionner. En outre, il ne pouvait être regardé comme signifiant que l’administration aurait définitivement renoncé à prétendre que les terrains concernés avaient été incorporés au domaine public, dont les limites ne peuvent être déterminées que d ’après la modification du lit naturel du fleuve telle qu’elle est constatée par l’arrêté de délimitation.
Si le requérant avait déclaré se désister purement et simplement de la demande qu’il avait présentée devant le tribunal administratif contre le refus du ministre de l’Equipement de faire procéder à la délimitation du domaine public fluvial au droit de sa propriété, il avait indiqué que ce désistement faisait suite à une transaction intervenue avec l’administration et établissant que le ministre était revenu sur sa décision de refus. En déclarant, dans ses observations en réponse, qu’il s’en remettait à la sagesse du tribunal sur ce désistement, le ministre avait précisé qu’aucune délimitation officielle du domaine public n’était intervenue. Par suite, le tribunal administratif a méconnu le caractère contradictoire de la procédure en donnant au requérant acte de son désistement sans lui avoir communiqué les observations ministérielles qui auraient pu l’amener à retirer ce dernier.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 20 juin 1975, n° 89785, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 89785 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 octobre 1972 |
| Dispositif : | Annulation totale Evocation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007646013 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1975:89785.19750620 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Cousin |
| Rapporteur public : | M. Morisot |
Texte intégral
Requete du sieur x… gilbert tendant a l’annulation du jugement du 20 octobre 1972 du tribunal administratif de lyon donnant acte du desistement de sa demande tendant a l’annulation d’une decision implicite par laquelle le ministre de l’equipement et du logement a refuse de delimiter le domaine public fluvial en bordure de sa propriete, ensemble a l’annulation de ladite decision implicite et a la constatation du caractere definitif de la delimitation amiable intervenue ; vu le code du domaine public fluvial et de la navigation ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que si, par un memoire enregistre au greffe du tribunal administratif de lyon le 1er aout 1969 le sieur x… a declare se desister purement et simplement de sa demande dirigee contre la decision implicite par laquelle le ministre de l’equipement avait refuse de faire proceder a la delimitation du domaine public fluvial au droit de sa propriete, l’interesse indiquait que ce desistement faisait suite a une transaction intervenue avec l’administration, etablissant que le ministre etait revenu sur sa decision de refus ; que le ministre, en declarant, dans ses observations en reponse a la communication qui lui avait ete donnee de ce memoire, enregistrees au greffe du tribunal administratif le 6 juillet 1972, qu’il s’en remettait a la sagesse du tribunal sur ce desistement, a precise qu’aucune delimitation officielle du domaine public n’etait intervenue ; qu’en donnant acte au sieur x… de son desistement sans lui avoir communique ces observations ministerielles, qui eussent pu l’amener a retirer ce desistement, le tribunal administratif a meconnu le caractere contradictoire de la procedure et que son jugement doit, de ce fait, etre annule ; cons. Que l’affaire est en etat, qu’il y a lieu d’evoquer et de statuer immediatement sur la demande du sieur x… ; cons. Que le desistement doit etre regarde comme ayant ete retire ; cons. qu’aux termes de l’article 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation interieure, dans sa redaction resultant de la loi du 16 decembre 1964 : « les limites des cours d’eau domaniaux sont determinees par la hauteur de ces eaux coulant a pleins bords avant de deborder. Les ingenieurs en chef de la navigation ont delegation permanente pour proceder a cette delimitation apres enquete ordonnee par le prefet et approbation du ministre des travaux publics. Les arretes de delimitation pourront etre l’objet d’un recours contentieux. Ils seront toujours pris sous reserve des droits de propriete » ;
Cons. Que d’apres cette disposition legislative, la delimitation du domaine public fluvial doit faire l’objet d’un arrete de delimitation pris par les autorites et suivant la procedure qu’elle definit ; que si, en l’espece, l’ingenieur en chef de la navigation etait parvenu a un accord avec le sieur x… sur les limites du domaine public fluvial, cet accord ne saurait avoir pour effet d’entrainer une delimitation par la voie d’une transaction que le requerant pourrait, comme il le fait, demander au juge administratif de sanctionner ; qu’il ne peut non plus etre regarde comme signifiant que l’administration aurait definitivement renonce a pretendre que les terrains litigieux ont ete incorpores au domaine public dont les limites ne peuvent etre determinees que d’apres la modification du lit naturel du fleuve, telle qu’elle est constatee par l’arrete de delimitation ; cons., en revanche, que s’il n’appartient qu’a l’autorite administrative d’operer, sous le controle du juge, la delimitation du domaine public naturel, les riverains sont en droit de lui demander d’user de cette prerogative, sans que puisse leur etre opposee une fin de non recevoir tiree de l’action en revendication qu’ils pourraient exercer devant les tribunaux judiciaires, laquelle ne poursuit pas le meme but ; qu’il est constant que le sieur x…, proprietaire de terrains situes en bordure de la loire, a la qualite de riverain d’un cours d’eau appartenant au domaine public ; que l’administration etait ainsi tenue, a sa demande, de determiner les limites du domaine public fluvial au droit de sa propriete ; que, par suite, le requerant est fonde a soutenir que c’est a tort que, par la decision attaque, le ministre de l’equipement et du logement a refuse de proceder a ladite delimitation. sur les depens de premiere instance : – cons. qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre les depens de premiere instance a la charge de l’etat ; annulation du jugement et de la decision attaques ; rejet du surplus ; depens de premiere instance et d’appel mis a la charge de l’etat .
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