Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2300863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 27 mars 2018, N° 1702546 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mars 2023 et le 19 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Rainaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le président de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Centre-Val-de Loire a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de révocation ;
2°) d’enjoindre à la CCI Centre-Val-de Loire de la réintégrer sur son poste ;
3°) de mettre à la charge de la CCI Centre-Val-de Loire la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
— elle n’a pas été préalablement informée du droit qu’elle avait de se taire ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’elle n’a commis aucune faute ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier sa révocation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2024 et le 30 novembre 2024, la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Centre-Val-de Loire, représentée par Me Charat et Me Hamzaoui, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code du commerce ;
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
— l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros ;
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public ;
— les observations de Me Tissier-Lotz, substituant Me Rainaud, représentant Mme B, et celles de Me Charat, représentant la CCI Centre-Val-de Loire.
Une note en délibéré présentée par la CCI Centre-Val-de Loire a été déposée le 15 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, recrutée par la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Centre-Val de Loire, le 1er janvier 2013, a été titularisée à compter du 1er janvier 2014, en qualité de responsable de la gestion des projets immobiliers. Par une décision en date du 16 mai 2017, le président de la CCI Centre-Val de Loire l’a licenciée pour suppression de poste. Par un jugement n° 1702546 du 27 mars 2018, le tribunal administratif d’Orléans a annulé cette décision. Ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 18NT01464 de la cour administrative d’appel de Nantes en date du 11 juin 2019. Consécutivement à la décision du tribunal, Mme B a été réintégrée au sein de la CCI Centre-Val de Loire le 22 mai 2018. Après avoir été dispensée d’activité du 22 mai 2018 au 30 juillet 2019, avec maintien de son traitement, elle a été placée en congé sans solde à sa demande du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2022. Elle a réintégré la CCI à l’issue de son congé sans solde le 1er octobre 2022. Par une lettre en date du 28 octobre 2022, elle a été suspendue à titre conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable à la prise d’une sanction disciplinaire le 15 novembre 2022. Le comité social et économique, consulté sur le projet de sa révocation, a émis un avis négatif lors de sa séance du 25 novembre 2022. Par une décision du 3 janvier 2023, dont elle demande l’annulation, le président de la CCI Centre-Val de Loire a révoqué Mme B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
3. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
4. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points 2 et 3, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressée n’avait pas été informé de ce droit.
5. D’une part, il est constant que Mme B n’a pas été informée de son droit à se taire avant d’être entendue pour la première fois lors de l’entretien préalable au licenciement, ni d’ailleurs à aucun moment de la procédure disciplinaire menée à son encontre. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que le président de la CCI a notamment choisi de révoquer Mme B eu égard au fait que celle-ci aurait « nié et minimisé » les faits justifiant sa sanction, et cela tout au long de la procédure disciplinaire. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la décision d’infliger une sanction, et le choix de son quantum, ont reposé de manière déterminante sur des propos tenus par la requérante alors qu’elle n’avait pas été informée de son droit à se taire. Par suite ce moyen doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le président de la CCI l’a révoquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu et alors qu’en l’état du dossier, aucun autre moyen d’annulation n’est susceptible d’être accueilli, que la CCI réintègre Mme B. En revanche, il y a lieu d’enjoindre à la CCI de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CCI demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la CCI une somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la chambre de commerce et d’industrie Centre-Val de Loire de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la chambre de commerce et d’industrie Centre-Val de Loire présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la chambre de commerce et d’industrie Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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