Infirmation 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 2 févr. 2023, n° 21/01218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rochefort, 22 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 59
N° RG 21/01218
N° Portalis DBV5-V-B7F-GH33
[G]
C/
SCP [M] [Z]
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mars 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de ROCHEFORT-SUR-MER
APPELANTE :
Madame [O] [G]
née le 22 Avril 1967 à NIORT (79)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUES POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
SCP [M] [Z] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société STENICO
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société SAS Stenico, qui avait son siège social à [Localité 6], en Charente-Maritime, exerçait – à travers plusieurs sites situés à [Localité 9], [Localité 6], [Localité 10], [Localité 5], [Localité 8] et [Localité 7] – une activité de commercialisation par téléphone de produits de papeterie et d’entretien pour le compte d’entreprises employant des travailleurs handicapés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 11 juillet 2001, elle a engagé Madame [O] [G], à temps complet, en qualité de déléguée commerciale sur l’agence de [Localité 11], moyennant au dernier état de l’exécution de son contrat, une rémunération mensuelle brute de base de 1480,30 €.
Par jugement en date du 1er août 2017, le tribunal de commerce de La Rochelle a converti en liquidation judiciaire le redressement judiciaire prononcé le 4 juillet 2017 à l’égard de la société Beau Breuil, venue aux droits de la société Sténico.
Le 11 août 2017, Maître [M] [Z], mandataire liquidateur, a notifié son licenciement économique à Madame [G] qui, dans ce cadre, a bénéficié d’avances AGS à hauteur de 8 768 € à titre de salaires, congés payés, licenciement et préavis.
Par requête du 5 octobre 2020, Madame [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Rochefort en sollicitant, sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur de créances au titre de rappel de salaire entre octobre 2014 et octobre 2017, d’indemnités de congés payés afférentes et de dommages et intérêts pour rétention abusive de salaires.
Par jugement du 22 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Rochefort-sur- Mer :
— a déclaré prescrite la demande de la salariée,
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration en date du 14 avril 2021, Madame [G] a interjeté appel de ce jugement.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 2 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [O] [G] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— en conséquence,
— infirmer le jugement attaqué,
— déclarer recevables ses demandes,
— et statuant à nouveau :
— in limine litis, déclarer non prescrite son action en paiement de rappel de salaires,
— 'prononcer’ (sic) qu’elle a été victime d’une violation du principe « à travail égal, salaire égal » dans la fixation de sa rémunération et de son coefficient,
— en conséquence :
— 'prononcer’ (sic) bien fondées ses demandes à l’encontre de la liquidation de la société Beau Breuil,
— fixer sa créance à l’encontre de la liquidation de la société Beau Breuil représentée par la SCP [M] [Z], prise en la personne de Maître [M] [Z], agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société Beau Breuil, au besoin l’y condamner, et garantie par le CGEA AGS de [Localité 2] ainsi que suit :
° rappel de salaire au titre de la période allant d’octobre 2014 à octobre 2017 : 10 582,82 € bruts,
° congés payés afférents au rappel de salaire : 1058,28 € bruts,
° dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la rétention abusive de la rémunération : 5.000 € nets,
° article 700 du code procédure civile : 2.000 € nets au titre de la première instance et 3.000 € nets en cause d’appel,
° entiers dépens et frais d’exécution futurs,
— au surplus,
— débouter la SCP [M] [Z], prise en la personne de Maître [M] [Z], agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société Beau Breuil, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— débouter le CGEA AGS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— assortir l’intégralité des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande,
— prononcer que l’intégralité des condamnations seront garanties par le CGEA AGS de [Localité 2].
Par conclusions du 1er octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’AGS CGEA de [Localité 2] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a constaté la prescription de l’action de Madame [G] ;
— subsidiairement,
— débouter Madame [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— en tout état de cause, dire et juger que l’AGS, en application de l’article L. 3253-8-5° du code du travail, n’a pas vocation à garantir d’hypothétiques créance mises à la charge de la liquidation judiciaire de la société Beau Breuil au titre d’une période postérieure au 15 août 2017,
— très subsidiairement,
— dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable au CGEA que dans les limites légales et sous réserve d’un recours pouvant être introduit,
— dire et juger que le CGEA ne pourra consentir d’avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivants du code du travail.
— dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances de la salariée confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail,
— dire et juger que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l’exécution du contrat de travail, telles qu’astreintes, dépens, ainsi que sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sont exclues de la garanties AGS, de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront être déclarées opposables au CGEA de [Localité 2] qui devra être mis hors de cause,
La SCP [M] [Z] prise en la personne de Maître [M] [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la société Beau Breuil, n’a pas conclu alors qu’elle s’était vue signifier respectivement par l’appelante le 12 juillet 2021 et par le CGEA le 12 octobre 2021, leurs écritures.
SUR QUOI,
I – SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION :
En application de l’article L. 3245-1 du code du travail :
' L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Il en résulte que comme le salarié dont le contrat a été rompu dispose de 3 ans pour agir à compter de la rupture en matière salariale et comme il peut demander un rappel de salaires non seulement sur les trois années précédant la date de la saisine mais également sur les trois années précédant la rupture, il peut ainsi solliciter des salaires 6 ans après leur exigibilité sans que la prescription salariale ne lui soit opposée.
Lorsqu’un contrat de sécurisation professionnelle est proposé au salarié, la détermination de la date de la rupture du contrat de travail – qui constitue le point de départ de la prescription de l’action – varie en fonction de l’acceptation ou pas dudit contrat.
Si le salarié accepte celui-ci, son acceptation entraîne la rupture immédiate du contrat de travail à l’expiration du délai de réflexion de 21 jours, sans aucun préavis.
S’il refuse la proposition dudit contrat, l’employeur doit poursuivre la procédure de licenciement dans les conditions de droit commun avec notification au salarié de son licenciement dans les formes habituelles et rupture du contrat de travail à la fin du préavis, exécuté ou non.
***
En l’espèce, le CGEA soutient :
— que le contrat de travail a été rompu le 11 août 2017 et non le 11 octobre 2017,
— que la salariée a saisi le conseil de prud’hommes le 5 octobre 2020, soit plus de 3 ans après la rupture,
— que de surcroît, même si la demande devait être considérée comme recevable, elle ne peut porter que sur les trois années précédant la demande,
— que de ce fait, toute demande relative à la période antérieure au 5 octobre 2017 est prescrite.
En réponse, Madame [G] fait valoir :
— que comme son contrat de travail a été rompu le 11 octobre 2017, elle pouvait agir jusqu’au 11 octobre 2020,
— que par ailleurs, comme sa demande pouvait porter sur les sommes dues au titre des trois ans précédant la rupture du contrat, soit jusqu’au 11 octobre 2014, son action n’est pas prescrite.
***
Cela étant, il convient de rappeler :
— que la lettre de notification du licenciement pour motif économique de Madame [G] est en date du 11 août 2017,
— que compte tenu du refus de la salariée du contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a pris fin à l’issue du délai de préavis de deux mois, soit le 11 octobre 2017.
Ainsi, il en résulte qu’en saisissant le conseil de prud’hommes de Rochefort- sur-Mer, par requête en date du 5 octobre 2020, Madame [G] n’encourt la prescription ni de son action ni de sa demande de rappel de salaires pour la période courant du 11 octobre 2014 au 11 octobre 2017.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré l’action de la salariée prescrite.
II – SUR L’ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION :
Il est acquis que « l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique » (Soc., 29 octobre 1996, Bull. 1996, V, no 359).
Il en résulte « qu’une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence » (Soc., 15 mai 2007, Bull 2007, V, n 75).
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter
la preuve d’éléments étrangers à toute discrimination justifiant l’inégalité de traitement dont se plaignent les salariés. (Soc., 13 janvier 2004, pourvoi n 01-46.407, Bull. 2004).
L’appréciation de l’existence d’éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement relève du pouvoir souverain des juges du fond (Soc., 31 mars 2012, pourvoi n 10-17.957).
***
En l’espèce, après avoir rappelé les principes de droit positif régissant le principe « à travail égal, salaire égal », Madame [G] soutient :
— qu’elle a exercé ses fonctions sous la qualification contractuelle de déléguée commerciale pendant près de 16 ans, avec une classification contractuelle assimilée à un coefficient 140,
— que dans une situation strictement identique, la cour d’appel de Poitiers dans deux arrêts qu’elle verse aux débats, prononcés les 18 janvier 2017 et 21 novembre 2019, a reconnu le bien-fondé de la demande de la salariée qui sollicitait des rappels de salaires sur le fondement du principe ' à travail égal, salaire égal',
— que le CGEA et Maître [Z] ès-qualités savent que trop le bien fondé de ses demandes dans la mesure où ils se sont associés à des demandes analogues dans le cadre de transactions avec les salariés de la société Beau Breuil et que la mandataire liquidatrice se disait prête à transiger à nouveau s’agissant des salariés de la société Sténico à [Localité 9],
— que de ce fait, en tenant compte du coefficient 190 qui aurait dû lui être appliqué, et de la prescription triennale, le manque à gagner est de 10 582,82 € outre 1058,28 € à titre de congés payés.
Elle verse comme éléments pour étayer ses allégations :
— son contrat de travail à durée indéterminée ;
— l’attestation de Madame [L] [I], embauchée au coefficient 190 qui décrit ses attributions et qui précisent que ces tâches étaient également effectuées par toutes ses collègues coefficient 140, 150 ou 160 sur l’ensemble des sites Stenico,
— sa propre attestation,
— deux arrêts prononcés par la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers respectivement les 18 janvier 2017 et 21 novembre 2019 dans des affaires opposant des salariés de la société Sténico à Maître [Z] ès-qualités et au CGEA dans les mêmes termes que ceux de son propre dossier,
— le justificatif de ses revenus et de ses charges.
Elle cite par ailleurs les attestations de Mesdames [F] et [Z], salariées, sans les produire.
Même si en matière sociale, la preuve est libre et si de ce fait, l’attestation que Madame [G] s’est rédigée à elle-même ne peut pas être écartée de ce seul motif et si les témoignages écrits de Madame [F] et de Madame [Z] ne sont pas produits, il n’en demeure pas moins que tous les autres éléments, nombreux, précis et concordants suffisent à étayer l’argumentation de l’appelante selon laquelle elle a été victime d’une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal ».
En réponse, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 2] se borne à faire valoir que celle-ci procède par affirmation sans démontrer qu’elle effectuait les tâches afférentes au coefficient 190 qu’elle revendique.
***
Cela étant, l’UNEDIC demeure absolument taisante sur les motifs de la différence de traitement dénoncée par la salariée et n’essaie pas davantage d’établir des différences entre la situation de l’appelante et celles visées par les arrêts devenus définitifs prononcés par la présente cour les 18 janvier 2017 et 21 novembre 2019 reconnaissant l’existence d’une atteinte au « principe à travail égal, salaire égal ».
Il en résulte donc que l’intimée n’apporte aucune contradiction à la salariée reposant sur des éléments de fait objectifs.
En conséquence, au vu des principes sus-rappelés, de l’ensemble des éléments produits et de l’absence de contestation pertinente sur le rappel chiffré de salaire formé par la salariée, il convient de fixer sa créance à inscrire au passif de la société, comme suit :
— 10 582,82 € outre 1058,28 € de congés payés.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
III – SUR LA RETENTION ABUSIVE DE LA REMUNERATION :
L’obligation de paiement du salaire est une obligation essentielle de l’employeur.
Celui qui ne règle pas au salarié l’intégralité des sommes qu’il lui doit commet une faute.
Par ailleurs, en application de l’article 1147 ancien du code civil devenu l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il en résulte que l’absence de versement du salaire ou son paiement tardif justifie l’allocation de dommages et intérêts au salarié en réparation du préjudice subi, sauf à l’employeur de rapporter l’existence d’un cas de force majeure.
En l’espèce, Madame [G] soutient :
— que l’employeur qui s’est rendu coupable d’un manquement à son égard au principe « à travail égal, salaire égal » était de mauvaise foi,
— qu’elle a subi de ce fait un préjudice financier pendant plus de 16 ans qui ne peut pas être intégralement réparé par le rappel de salaire qui est lui- même limité par les règles de la prescription triennale.
Elle sollicite de ce fait une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts.
Cela étant, au cas particulier, Madame [G] établit le préjudice financier – distinct de celui résultant de la perte de salaire – qui est résulté pour elle pendant plus de 16 ans de la violation du principe ' à travail égal, salaire égal’ puisque durant toute cette période, elle a été privée d’une somme annuelle atteignant dans le dernier état des relations contractuelles un peu plus de 4000 € et que ce manque financier l’a placée en grave difficulté financière comme le démontrent les pièces qu’elle verse – charges mensuelles, souscription d’un prêt et relevés de compte bancaire affichant un solde déficitaire -.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la créance de Madame [G] doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de la somme de 1 500 € à titre de dommages intérêts.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
IV – SUR LA GARANTIE DE L’UNEDIC :
La garantie de l’AGS-CGEA doit s’exercer dans la limite des plafonds légaux, s’agissant de sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail.
La présente décision lui est opposable.
V – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Maître [Z], ès-qualités, doit être condamné aux dépens.
Il n’y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance, ni en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 22 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Rochefort-Sur-Mer,
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCP [M] [Z] prise en la personne de Maître [M] [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la société Beau Breuil,
Déclare recevable l’action formée par Madame [O] [G],
Fixe la créance de Madame [O] [G] à inscrire au passif de la société Beau Breuil venant aux droits de la SAS Stenico comme suit :
-10 582,82 € à titre de rappel de salaire outre 1058,28 € de congés payés,
— 1500 € à titre de dommages intérêts pour rétention abusive des salaires,
Dit que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Beau Breuil venant aux droits de la SAS Stenico par le mandataire liquidateur,
Rappelle qu’en application de l’article L.622-28 et L.641-3 du code de commerce le jugement d’ouverture d’une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels,
Dit que la présente décision est opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 2] dans les conditions et limites légales,
Rappelle que :
° La garantie de l’AGS est subsidiaire et que la présente décision est opposable au CGEA de [Localité 2] dans la seule mesure d’une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur ;
° L’AGS ne garantit pas l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les limites et conditions posées par l’article L 3253-19 et suivants du même code,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
Condamne Maître [Z] ès-qualités aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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