Article R123-18 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 4

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui.

Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête du registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations.

Lorsque l'enquête publique est prolongée en application de l'article L. 123-9, l'accomplissement des formalités prévues aux deux alinéas précédents est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prolongée.

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Commentaires7

1Plan Local d’Urbanisme : sur qui pèse la responsabilité des irrégularités commises par le Commissaire Enquêteur ?
clairance-urba.fr · 25 mars 2019

Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : » Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique (…) par le maire dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. […] Toutefois, (…) le maire exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. (…). » L'article L. 123-3 du code de l'environnement, alors en vigueur, dispose que l'enquête publique » a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, […]

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2Autorité environnementale : la loi du 2 mars 2018 ratifiant l'ordonnance relative à l'évaluation environnementale crée une obligation de réponse par le maître…
Arnaud Gossement · 7 mars 2018

Modifications des articles L. 121-1 et suivants du code de l'environnement). […] L'article 2 de la loi de ratification complète le V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement par les termes suivants : "L'avis de l'autorité environnementale fait l'objet d'une réponse écrite de la part du maître d'ouvrage." L'obligation de réponse est systématique, […] ainsi que la réponse écrite à l'avis de l'autorité environnementale, par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19." […] Article R. 123-18 du code de l'environnement). […]

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3Procédure en matière de révision du document d'urbanisme d'une commune
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 février 2017

Le code de l'environnement prévoit de multiples modalités permettant au public de participer et d'adresser des observations au commissaire enquêteur pendant l'enquête publique relative à l'élaboration ou à la révision d'un plan local d'urbanisme (PLU). D'une part, les jours et heures, ouvrables ou non, […] ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés (article R. 123-10 du code de l'environnement). Par ailleurs, le public peut consigner ses observations, […] dans les conditions définies à l'article R. 123-18 du code de l'environnement.

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Décisions348

1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 20 septembre 2019, n° 18NT02983Rejet

[…] — le jugement a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article R 711-3 du code de justice administrative ; […] aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : « L'enquête publique a pour but d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement (). Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. » L'article R. 123-6 du même code, […] aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'environnement, […] 18. […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 7 janvier 2016, n° 1302876

[…] 2°) d'entendre le commissaire-enquêteur sur le fondement des articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative ; […] premièrement, contrairement à ce que prévoit l'article R. 123-18 du code de l'environnement, les observations écrites et orales des propriétaires, […] conformément aux articles L. 123-1 et L. 123-15 alinéa 2 du code de l'environnement ; si le rapport communiqué seulement par la mairie le 14 octobre 2013, […] cinquièmement, les articles R. 123-21 et L. 124-7 du code de l'environnement ont été méconnus dès lors que la commune n'a pas procédé à la publication du rapport d'enquête et des conclusions du commissaire-enquêteur sur son site internet ; […] 18. […]

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[…] Le « rapport […]enquête » (module 1) vise à fournir une information synthétique sur le dossier […]enquête et sur […]enquête proprement dite ; il comporte aussi […]analyse par le commissaire enquêteur des observations recueillies. Article R.123-19 du Code de […]Environnement (1er alinéa). […] 2.2 Organisation formelle de […]enquête p 18 […] Articles L.[…].123-19, […] Articles R.[…].123-27 relatifs aux enquêtes publiques comportant des opérations susceptibles […]affecter […]environnement, modifiés par le décret n° 2017- 626 du 25 avril 2017. […] (article R123-14 du Code de […]environnement) […] comme le prévoit […]article R123-18 du Code de […]environnement. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).