Infirmation 16 juin 2021
Rejet 18 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 16 juin 2021, n° 19/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00158 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 14 novembre 2018, N° F15/02214 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2021
N° RG 19/00158
N° Portalis DBV3-V-B7D-S4W4
AFFAIRE :
Q K-L
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° Section : Commerce
N° RG : F 15/02214
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Bruno GAMBILLO
- Me Oriane DONTOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 19 mai 2021 puis prorogé au 09 juin 2021 puis prorogé au 16 juin 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur Q K-L
né le […] à […]
138 avenue K Bène
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno GAMBILLO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R158
APPELANT
****************
N° SIRET : 672 022 084
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et par Me Pascal DELIGNIERES de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant K-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur K-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. Q K-L a été engagé par la société H.L.M. Pierres et Lumières par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 janvier 2008, en qualité d’assistant gestion locative, classification E3, devenue G2.
La convention collective applicable est celle du personnel des sociétés anonymes d’H.L.M. La Société emploie habituellement plus de 11 salariés.
Au dernier état de la relation de travail, M. K-L occupait le poste de chargé de clientèle, moyennant une rémunération mensuelle brute fixée à 2 616, 25 euros.
A compter du 1er juillet 2011, M. K-L a été placé en arrêt de travail de façon successive, sans reprise de son poste de travail, en raison d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Le 28 novembre 2011, puis le 22 décembre 2015 après radiation, M. K-L a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
A l’issue de ses arrêts de travail, M. K-L a bénéficié de deux visites médicales de reprise le 3 septembre et le 17 septembre 2012, à l’issue desquels le médecin du travail a prononcé son inaptitude au poste de travail qu’il occupait.
Par courrier en date du 10 janvier 2013, M. K-L a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 23 janvier 2013. Il s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement le 30 janvier 2013.
En dernier lieu, M. K-L a demandé au conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, par requête reçue au greffe le 22 décembre 2015, à titre principal, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. A titre subsidiaire, il sollicite la nullité de son licenciement et l’allocation de diverses sommes.
Par jugement du 14 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— débouté M. K-L de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société H.L.M. Pierres et Lumières de sa demande reconventionnelle ;
— mis les entiers dépens à la charge de M. K-L .
Par déclaration du 14 janvier 2019, M. K-L a interjeté appel du jugement entrepris.
Par dernières conclusions déposées au greffe, M. K-L , appelant, demande à la cour de :
— l’accueillir favorablement en son appel et l’y déclarer bien fondé ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 novembre 2018 ;
Statuant à nouveau, à titre principal,
— dire et juger que la société H.L.M. Pierres et Lumières a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de la santé de M. K-L et que ce dernier a été victime de harcèlement discriminatoire et moral ;
— prononcer, par conséquent, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société H.L.M. Pierres et Lumières , la date de rupture étant le 31 janvier 2013, date de présentation du courrier de licenciement de M. K-L ;
À titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement prononcé le 30 janvier 2013 par la société H.L.M. Pierres et Lumières à l’encontre de M. K-L est nul ou, en tout cas dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société H.L.M. Pierres et Lumières à payer à M. K-L les sommes suivantes :
. 5 988,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 598,81 euros de congés payés sur préavis ;
. 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
. 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner la délivrance d’un certificat de travail du 28 janvier 2008 au 31 mars 2013 et d’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée, conformément à la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard.
Par dernières conclusions déposées au greffe, la société H.L.M. Pierres et Lumières , intimée, demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
À titre principal :
— dire et juger que M. K-L n’établit pas des faits susceptibles de constituer un harcèlement moral ;
— dire et juger le licenciement de M. K-L régulier en la forme et fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter en conséquence M. K-L de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement :
— cantonner l’indemnisation susceptible de lui être allouée au titre de l’article L. 1235-3 du Code du travail à la somme de 15 697,50 euros ;
— le débouter du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :
— condamner M. K-L au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner aux éventuels dépens qui seront recouvrés par Maître Dontot, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 février 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des demandes et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de résiliation judiciaire aux torts de la société H.L.M. Pierres et Lumières
En application de l’article 1184 du code civil, le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur, M. K-L fait valoir un harcèlement moral et indique avoir fait l’objet à ce titre de propos homophobes de son employeur et de discrimination portant atteinte à son orientation sexuelle, pour lesquels il verse des témoignages de locataires et de collègues de bureau.
Il évoque également des dégradations de ses conditions de travail et une organisation de son travail devenue chaotique constitutifs de manquements à l’obligation de sécurité de l’employeur.
La Société H.L.M. Pierres et Lumières fait valoir que les éléments de faits allégués par M. K-L, à les supposer établis, ne sauraient caractériser un harcèlement moral ciblé sur M. K-L, mais tout au plus 'une maltraitance managériale généralisée'.
Elle soutient que de simples points de dysfonctionnements au travail ne sont pas de nature à caractériser les brimades ciblées dont M. K-L estime avoir fait l’objet.
S’agissant des propos homophobes, elle indique que les maigres témoignages produits ne sont pas probants, que certains attestants ont des intérêts communs et ont introduit la même procédure judiciaire.
Elle fait valoir que les arrêts de travail ont tous été prescrits par le même médecin que d’autres collègues ayant intenté une même procédure concertée.
— Sur le harcèlement moral invoqué pour discrimination
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Peuvent être constitutifs de harcèlement moral, des propos à caractère homophobes tenus à l’encontre du salarié, de même qu’un manque de respect envers un salarié en raison de son orientation sexuelle révélant une discrimination à son encontre.
M. K-L verse aux débats plusieurs témoignages, portant sur des propos tenus à son encontre par M. X, Directeur Général de la S.A. Pierres & Lumières.
Mme Y, assistante technique de Pierres & Lumières, atteste :
« A mon embauche, M. X m’a demandé d’éviter de fréquenter les membres du service de la gestion locative IDF, notamment M. A et K-L, en me soulignant avec dégoût qu’ils étaient homo.
De plus et à maintes reprises, il a eu à leur égard de nombreuses moqueries à ce sujet. Mon poste m’a amenée à travailler en coordination avec le service gestion et cela s’est toujours très bien déroulé, ce qui a été attesté à de nombreuses reprises par des locataires et intervenant malgré la surcharge de travail intensive et la pression perpétuelle de la direction et de M. B à laquelle ils devaient faire face et au manque d’information qui les a amenés à faire et refaire constamment.
D’autre part, ma collègue, Mme F G a tenu elle aussi des propos similaires à ceux de M. X : Sale tentouse, sales homos (') "
Mme H I, locataire d’un appartement Pierres & Lumières, précise s’être rendue au mois de juin 2011, au siège d’Antony où elle a entendu M. X, directeur de la société H.L.M. Pierres & Lumières dire à l’un de ses collaborateurs, à propos de M. K-L et de l’un de ses collègues du service locatif :
« Ils me dégoûtent ces homos, si ça avait été moi je ne les aurais jamais embauchés ".
Dans une correspondance du 11 juillet 2011 produite aux débats, Messieurs A et K-L ont également cité certains des propos à caractère homophobe tenus par ce directeur à leur encontre :
« il y a le SIDA dans ce bureau, je m’en vais ".
" ce n’est pas grave, moi aussi j’ai un neveu homosexuel. "
Mesdames D et J confirment encore la tenue de ces propos par M. X.
Dans une lettre adressée le 11 août 2011 par M. X à Mme J salariée, le directeur général de Pierres & Lumières a également admis avoir fait remarquer aux membres du service de gestion locative que :
« (') une balle à picots, suspendue au plafond du bureau, était susceptible de revêtir le symbole du VIH ".
M. K-L établit ainsi des faits qui, pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer un harcèlement moral par la tenue de propos à caractère homophobe à son encontre, ainsi qu’un manque de respect envers lui en raison de son orientation sexuelle .
Les discriminations sont définies par l’article L 1132-1 du code du travail :
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap."
L’article L 1134-1 du code du travail prévoit :
« Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. "
La société H.L.M. L & Lumières, qui conteste tout comportement harcelant discriminant, soutient seulement que les attestations produites seraient vagues ou établies par d’autres salariés agissant tous dans le cadre d’une procédure concertée à son encontre.
Elle ne conteste pas cependant avoir adressé une lettre le 11 août 2011 par l’intermédiaire de son directeur général M. X à Mme J salariée, faisant observer à cette dernière à propos des membres du service de gestion locative dont M. K-L fait partie, qu’une 'balle à picots, suspendue au plafond de son bureau, était susceptible de revêtir le symbole du VIH ".
Elle ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l’attestation de Mme H I, locataire d’un appartement Pierres & Lumières, qui affirme s’être rendue en juin 2011, au siège d’Antony et avoir entendu M. X directeur général tenir des propos discriminants à l’encontre du salarié.
Le fait de dire en faisant allusion notamment au salarié M. K-L : 'Ils me dégoûtent ces homos, si ça avait été moi je ne les aurais jamais embauchés' ou à propos du bureau de la gestion locative dont il est l’un des membres, 'cette balle à picots, suspendue au plafond du bureau, est susceptible de revêtir le symbole du VIH ", caractérise un manque de respect envers le salarié en raison de son orientation sexuelle.
La société H.L.M. L & Lumières ne rapporte pas la preuve que les faits établis par M. K-L étaient en outre justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement discriminatoire en raison de son orientation sexuelle, lequel est donc caractérisé eu égard aux témoignages tant de locataires que d’autres salariés, mais aussi par les propres écrits du Directeur général de la société H.L.M. L & Lumières.
Un tel harcèlement caractérise un manquement de l’employeur à ses obligations d’une gravité telle qu’il empêchait effectivement la poursuite de la relation contractuelle de M. K-L.
— Sur le harcèlement moral invoqué pour désorganisation du service et dégradation des conditions de travail
Il sera rappelé que les phénomènes de stress, lorsqu’ils découlent de facteurs tenant à l’organisation du travail, l’environnement de travail ou une mauvaise communication dans l’entreprise, peuvent conduire à des situations de harcèlement et de violence au travail et caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
M. K-L soutient que l’organisation du service de Gestion Locative s’est révélée très chaotique car M. B, nouveau responsable N+1 nommé en septembre 2010, multipliait les consignes contradictoires, ayant eu pour conséquence d’accroître la charge de travail de l’ensemble des membres du service.
Il demeure ainsi établi par les pièces versées que :
Mme O P, comptable recrutée en intérimaire pour rattraper le retard de saisie des factures dû au changement de logiciel (IKOS), témoigne de la dégradation des conditions de travail comme de la surcharge de travail à compter de fin 2010, cela ayant perduré en 2011
M. B N+1 ne tenait pas de réunion de service malgré la surcharge de travail imposée à M. K-L et à ses collègues.
Le 10 novembre 2010, M. B a annoncé aux salariés : " préparer les fiches réservataires de Boissy sous St Yon vendredi, il faudra les envoyer rapidement " mais n’a au final rien préparé et a ainsi demandé dans l’urgence, à M. K-L et d’autres salariés de le faire à sa place.
Il en a fait de même pour des fiches réservataires de St Germain les Corbeil ou Allainville, comme le lui ont fait remarquer M. K-L et d’autres salariés qui ont dû encore le remplacer alors qu’ils avaient eux aussi d’autres urgences.
En mars 2011, M. B N+1 a demandé à ses subordonnés dont M. K-L au sujet de fiches réservataires d’une résidence "Villabe Chemin des bas cornus" de vérifier les erreurs qu’il avait pu commettre dans les saisies de données qu’il avait effectuées dans le logiciel IKOS.
M. K-L a eu besoin d’un groupe de logements à Gometz-la-Ville mais le 19 avril 2011, n’ayant toujours pas reçu les conventions de réservation de la part de M. B, il s’est alors trouvé contraint de le relancer, afin d’éviter un retard préjudiciable accumulé au préjudice de la société.
Le 27 avril 2011, M. K-L établit avoir du relancer son N+1, M. B, afin d’obtenir une convention de location à faire signer à Villeneuve-le-Roi, en même temps qu’il lui signalait des erreurs de prix dans les tableaux du service développement pour la résidence de Gometz-la-Ville, tout en devant composer avec des dysfonctionnements du logiciel IKOS signalés à son employeur.
Dans la précipitation, M. B en est arrivé à donner des consignes contraires aux procédures en vigueur, notamment concernant la Commission d’Attribution des Logements et s’est ainsi que le salarié M. K-L s’est vu demander de présenter des dossiers devant cette commission sans en détenir toutes les pièces nécessaires.
Une telle désorganisation a contraint les membres du service de gestion locative à dénoncer de concert leur N+1, dans un courriel du 27 juin 2011 adressé à l’employeur.
M. K-L établit ainsi des faits qui, pris dans leur ensemble, sont aussi de nature à laisser présumer un harcèlement moral par des facteurs tenant à l’organisation du travail, l’environnement de travail ou une mauvaise communication dans la société H.L.M. Pierres et Lumières et susceptibles de constituer un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
En réponse, la Société H.L.M. Pierres & Lumières se limite à indiquer l’absence de tout manquement de la concluante à ses obligations contractuelles, sans répondre aux éléments factuels produits par le salarié. Elle ne rapporte ainsi pas la preuve que les faits établis par M. K-L étaient là encore justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement, ni avoir répondu à son obligation de sécurité, lesquels demeurent caractérisés au vu des pièces produites par le salarié.
L’ensemble des manquements commis par l’employeur au regard de faits de harcèlement qui sont établis, justifie que la demande de résiliation judiciaire présentée par M. K-L soit accueillie favorablement et le jugement déféré infirmé.
La résiliation judiciaire a effet au 30 janvier 2013, prononcée en raison du harcèlement moral infligé au salarié, produit les effets d’un licenciement nul.
2- Sur les conséquences du licenciement nul
Indemnité pour licenciement nul
M. K-L justifie qu’à la suite de son licenciement, il est resté pris en charge par pôle emploi jusqu’en octobre 2013.
Il a été licencié pour une inaptitude alors même qu’il a fait l’objet de harcèlement moral subi au sein de la société Pierres & Lumières, cette dernière ayant en outre failli dans le respect de son obligation de sécurité.
Au moment de son licenciement, il comptait 5 ans et 10 mois d’ancienneté et l’effectif de la société était de 126 salariés.
La cour évalue le préjudice de M. K-L à la somme de 25 000 euros de ce chef, que la Société H.L.M. Pierres et Lumières sera condamnée à lui payer à titre d’indemnité.
Indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents
La résiliation judiciaire aux torts de la société Pierres & Lumières produisant les effets d’un licenciement nul, l’employeur est redevable d’une indemnité de préavis, soit 2 mois de salaire, conformément à l’article 17 de la convention collective applicable.
M. K-L est bien fondé à obtenir le paiement de la somme de 5 988,15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois, outre la somme de 598,81 euros de congés payés afférents.
3- Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral
M. K-L justifie l’existence d’un harcèlement moral qui a eu pour effet de porter atteinte à sa santé.
Il a dû se soumettre à un protocole médicamenteux à base d’antidépresseurs et anxiolytiques, et, s’est trouvé empêché de travailler durant plus de 18 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du retentissement qu’ont eu les agissements de son employeur sur sa santé, la cour condamne la S.A. H.L.M. Pierres & Lumières à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
4- Sur la remise des documents sociaux
En application de l’article R. 1234-9 du code du travail, les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié des attestations ou justification qui leur permettent d’exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 du code du travail, et de transmettre ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage.
En conséquence pour tenir compte des condamnations prononcées, la société H.L.M. Pierres et Lumières est condamnée à remettre à M. K-L les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, nul n’étant besoin d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.
5- Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société H.L.M. Pierres et Lumières, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. K-L la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en cause d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de ses prétentions à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevable l’appel formé par M. Q K-L,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Q K-L aux torts de la société H.L.M. Pierres & Lumières pour harcèlement moral,
DIT que le licenciement de M. Q K-L est nul,
CONDAMNE la société H.L.M. Pierres et Lumières à payer à M. Q K-L les sommes de :
— 5 988,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 598,81 euros de congés payés sur préavis ;
— 25 000 euros à titre d’indemnité en réparation de son licenciement nul ;
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la délivrance par la Société H.L.M. Pierres et Lumières d’un certificat de travail du 28 janvier 2008 au 30 mars 2013 et d’une attestation Pôle Emploi rectifiée, conformément à la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
DÉBOUTE la Société H.L.M. Pierres & Lumières de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Assainissement ·
- Menuiserie ·
- Eau usée ·
- Défaut ·
- Expert ·
- Installation ·
- Ouvrage ·
- Air ·
- Vente
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Agrément ·
- Sociétés
- Apprentissage ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Contrat de travail ·
- Requalification du contrat ·
- Prime ·
- Durée ·
- Demande ·
- Obligations de sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Formation ·
- Logiciel ·
- Finances ·
- Compétence ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Version ·
- Produit ·
- Certification
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Produit agricole ·
- Société industrielle ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Interview ·
- Bébé ·
- Propos ·
- Reportage ·
- Employeur ·
- Congés payés
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Géolocalisation ·
- Heures supplémentaires ·
- Courriel ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Cnil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Prix imposé ·
- Devis ·
- Contrat de distribution ·
- Préjudice ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Demande ·
- Concessionnaire ·
- Distribution ·
- Ententes
- Liquidation judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Pêcheur ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Bail ·
- Liquidateur
- Garantie ·
- Décès ·
- Contrat d'assurance ·
- Adhésion ·
- Exclusion ·
- Conditions générales ·
- Consorts ·
- Récidive ·
- Assureur ·
- Contrat de crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Cautionnement ·
- Déchéance ·
- Revolving ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Mutuelle
- Associations ·
- Licenciement ·
- Service de santé ·
- Syndicat ·
- Service social ·
- Harcèlement ·
- Adulte ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Handicapé
- Sociétés ·
- Père ·
- Civilement responsable ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Mineur ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Pays ·
- Parents
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.