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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 6 déc. 2024, n° 24/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 6 décembre 2024
N° RG 24/00348 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K4JB
58Z
c par le RPVA
le
à
Me Arnaud COUSIN,
Me Loïc TERTRAIS
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Loïc TERTRAIS
Expédition délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [Z] [H] épouse [W],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. ABEILLE VIE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES, postulant,
Me LAIRE Jean-Pierre, avocat au barrreau de Paris, plaidant
S.A. MACSF EPARGNE RETRAITE
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Loïc TERTRAIS, avocat au barreau de RENNES, postulant,
Me MONEREAU Marie, avocate au barreau de Paris, plaidante,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 9 octobre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Décembre 2024 date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, Mme [Z] [H] épouse [W] a assigné les sociétés anonymes (SA) Abeille vie et MACSF épargne retraite devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au seul visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir, sous astreinte comminatoire, la communication de tous les contrats d’assurance sur la vie et des pièces s’y rapportant souscrits, de son vivant, par son père dont elle dit être l’unique héritière.
Elle réclame également le bénéfice d’une provision de 2 000 €, à valoir sur des dommages et intérêts qui lui seraient dus par ces deux assureurs en conséquence de leur refus de communication spontanée des documents précités, le tout sous bénéfice des dépens et de l’allocation d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Représentée par avocat lors de l’audience du 9 octobre 2024, Mme [W] a sollicité le bénéfice de son assignation et de ses conclusions.
Pareillement représentées, les SA Abeille vie et MACSF épargne retraite n’ont pas développé de moyen opposant à la demande principale mais ont conclu au rejet des autres prétentions formées à leur encontre.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur la demande de production de pièces
Mme [W] fonde sa demande, s’agissant des pouvoirs du juge des référés, sur le seul article 145 du code de procédure civile, lequel permet à un plaideur d’obtenir une ou des mesures d’instruction légalement admissibles, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Il résulte de la combinaison articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut ainsi être ordonné à une partie (Civ. 2ème 06 novembre 2008 n° 07-17.398 Bull. 2008, II, n° 234) ou à des tiers (Civ. 2ème 26 mai 2011 n° 10-20.048 Bull 2011, II, n° 118) de produire des documents en leur possession.
Mme [W], dans sa discussion, à l’appui de sa demande, ne démontre pas, ni même n’allègue disposer d’un motif légitime. Elle prétend seulement que le juge ne peut que faire droit à la demande dont le bien fondé n’est contesté par personne (page 10).
Cette affirmation est entachée d’une erreur de droit puisque le fait pour une partie défenderesse de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande ou de ne pas développer de moyen opposant à son encontre, comme au cas présent, n’implique pas de sa part un acquiescement à cette demande mais la contestation de celle-ci (Civ. 2ème 26 février 1970 n° 68-14.487 Bull. n°67).
Mme [W] n’allégue ensuite d’aucun fait précis, objectif et vérifiable, de nature à démontrer l’existence d’un litige plausible et crédible sur lequel pourrait influer le résultat de sa demande de production de pièces. Tout au plus fait elle état en effet, mais dans son seul exposé des faits et de la procédure, de sa volonté de connaître la liste des contrats d’assurance sur la vie souscrits par son père ainsi que celle de leurs bénéficiaires, “ dans le cadre d’un contrôle des primes manifestement exagérées” (page 2).
Par conséquent, mal fondée en sa demande, elle ne pourra qu’en être déboutée.
Corrélativement, elle échoue à démontrer que les défendeurs seraient débiteurs à son égard d’une créance indemnitaire en raison de leur refus de communiquer les pièces réclamées.
Sa demande de provision sera également rejetée
Sur les demandes annexes
Le second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ».
Partie succombante, Mme [W] sera condamnée aux dépens et sa demande de frais non compris dans les dépens ne pourra, par voie de conséquence, qu’être rejetée.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [W] de sa demande de production de pièces, faute de motif légitime ;
la CONDAMNE aux dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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