Confirmation 19 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 19 févr. 2020, n° 18/02743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/02743 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 23 novembre 2018, N° F17/0003 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LUSTRAL |
Texte intégral
Arrêt n°
du 19/02/2020
RG 18/02743
N° Portalis DBVQ-V-B7C-ETBA
CRW/FC
Formule exécutoire le :
à :
— SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS
— SELARL GUYOT – DE CAMPOS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 19 février 2020
APPELANTE :
d’un jugement de départage rendu le 23 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section commerce (n° F 17/0003)
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS LUSTRAL ayant établissement à […]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2019, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 19 février 2020.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame X CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame X CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme X Y a été embauchée à compter du 2 septembre 2013 par la SAS Lustral dans le cadre de contrats à durée déterminée, en qualité d’agent de service, puis a régularisé un contrat à durée indéterminée à effet du 5 mai 2014.
Le 10 juin 2016, les parties ont conclu une rupture conventionnelle du contrat qui les liait. La relation salariale a pris fin, d’un commun accord, le 19 juillet 2016.
Par requête enregistrée au greffe le 5 janvier 2017, Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne pour voir, sous exécution provisoire :
— prononcer la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail,
— requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Lustral au paiement des sommes suivantes :
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 969,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 96,62 euros à titre de congés payés afférents,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation,
— 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, le conseil se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
A titre reconventionnel, la société a conclu au débouté de Mme X Y en l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne a :
— débouté Mme X Y de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS Lustral de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— condamné Mme X Y à payer à la SAS Lustral la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X Y aux dépens.
Mme X Y a interjeté appel le 26 décembre 2018 du jugement notifié le 8 décembre 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 20 août 2019 par Mme X Y,
— le 22 novembre 2019, par la SAS Lustral.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2019.
Mme X Y demande à la cour d’infirmer le jugement qu’elle critique, sauf en ce qu’il a débouté la SAS Lustral de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts. Elle réitère ses demandes initiales pour les sommes alors sollicitées sauf à abandonner sa demande au titre de l’astreinte.
La SAS Lustral demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts. Elle réitère cette demande.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de réduire le préjudice à de plus justes proportions.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mme X Y au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Mme X Y soutient que la rupture conventionnelle de son contrat de travail est nulle et produit dès lors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A l’appui de sa demande de nullité, elle fait, tout d’abord, valoir qu’aucun exemplaire de la convention ne lui a été remis.
La remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause.
Si la preuve de cette remise incombe à l’employeur, elle peut être rapportée par tous moyens, s’agissant d’un fait juridique.
En l’espèce, il s’évince clairement et sans équivoque de l’attestation régulière et non arguée de faux de Mme A B, déléguée du personnel qui a assisté Mme X Y au cours de l’entretien préalable à la rupture, que celle-ci a reçu en main propre, à cette date, un exemplaire de la convention de rupture.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Mme X Y soutient ensuite que la SAS Lustral lui a fait signer cette rupture conventionnelle afin d’échapper à la réglementation relative à la protection des personnes victimes d’accident du travail.
Elle fait valoir qu’elle a signé la rupture conventionnelle alors qu’elle venait d’être déclarée, par le médecin du travail dans le cadre d’une visite de reprise après accident du travail, apte de manière très temporaire, à savoir pendant une semaine à compter du 7 juin 2016. Elle prétend qu’il existait dès lors une forte probabilité pour qu’elle soit par la suite déclarée inapte, de sorte que l’employeur aurait été contraint d’appliquer les dispositions relatives à l’inaptitude d’origine professionnelle.
Cependant, aucune disposition interdit la signature d’une rupture conventionnelle avec un salarié déclaré apte temporairement. De surcroît, cette affirmation ne traduit qu’une simple supputation. Mme X Y n’apporte aucun élément laissant craindre que le médecin du travail aurait, par la suite, prononcé une inaptitude, qui, en tout état de cause, ne l’aurait pas davantage privée du droit de rompre, par convention, le contrat de travail.
Il convient au demeurant de souligner que c’est Mme X Y qui, le 3 juin 2016, a écrit à son employeur pour solliciter une rupture conventionnelle et une rencontre aux fins de définir ensemble les modalités de son départ de l’entreprise. Ce courrier atteste du souhait de la salariée de rompre son contrat de travail.
Les manquements de la SAS Lustral n’étant pas établis, il a lieu de confirmer le jugement qui a débouté la salariée de sa demande en nullité de la rupture conventionnelle et des demandes subséquentes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés.
Sur les autres demandes
• sur l’obligation d’adaptation et de formation
L’employeur est tenu, conformément aux dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail, à une obligation d’adaptation du salarié à son poste de travail et à une obligation de veiller au maintien de l’employabilité du salarié, c’est-à-dire de sa capacité à « occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies, et des organisations ».
Mme X Y soutient n’avoir jamais bénéficié de formation.
Elle sollicite en conséquence, la condamnation de l’employeur à la réparation d’un préjudice à hauteur de 2.000 euros à titre de dommages intérêts.
Toutefois, Mme X Y ne verse aucun élément sur l’existence et l’étendue de son préjudice qui résulterait d’un manquement par l’employeur de son obligation de formation.
Or, pour obtenir des dommages-intérêts du fait d’un tel manquement, le salarié doit démontrer un préjudice, comme l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Soc., 28 septembre 2011, n° 10-15.272).
En conséquence, la cour déboute la salariée de sa demande en paiement de dommages intérêts de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
• sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’introduction d’une demande en justice et l’exercice d’une voie de recours constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, à défaut pour la SAS Lustral de caractériser un quelconque abus, dans les conditions ci-dessus énoncées, la décision déférée doit être confirmée qui l’a déboutée en sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles
Succombant, Mme X Y supportera les frais irrépétibles et dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
En appel, Mme X Y sera déboutée en sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la SAS Lustral la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne du 23 novembre 2018 ;
Y ajoutant :
Déboute Mme X Y de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne Mme X Y à payer à la SAS Lustral la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Mme X Y aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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