Entrée en vigueur le 8 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 9
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies.
Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif.
L'enquête publique dans la procédure d'élaboration et de modification du plan Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique en application de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme, laquelle est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'enquête est donc régie par les articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants du code de l'environnement, […] la mise à disposition du dossier, la tenue d'un registre et le recueil des observations. […] En application de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, […] article R. 611-7-1 (cristallisation des moyens). Code de l'environnement, […]
Lire la suite…[…] — la mise en conformité du plan d'occupation des sols est entachée d' illégalité externe : l'enquête publique n'a porté que sur l'approbation des modifications du P.O.S., omettant d'ailleurs la modification de l'article 11-5, et non sur l'intérêt général du projet en méconnaissance du a de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme ; […] qui renvoie au code de l'environnement ; […] les conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas conformes à ce que prescrit l'article R. 123-19 du code de l'environnement, […] si bien que le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ; […] en application de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme, […]
[…] Aux termes de l'article L. 153-19 du même code : « Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire ». […] Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies (). ». Aux termes de l'article R. 123-20 du même code : « A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, […] O R D O N N E :
[…] aux termes de l'article L. 151-4 dans sa version applicable du code de l'urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, […] Aux termes de l'article R. 123-2 dans sa version alors applicable du code de l'urbanisme, codifié depuis le 1er janvier 2016 à l'article R. 151-1 et R. 151-2 du même code : « Le rapport de présentation : (…) 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, […] aux termes du troisième alinéa de l'article R. 123-19 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : « (…) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, […] Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
Ces procédures sont soumises à enquête publique en application de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme. Le propriétaire menacé d'un reclassement a tout intérêt à y produire des observations circonstanciées, avant même d'envisager le contentieux. L'article L. 153-21 du code de l'urbanisme autorise en effet la collectivité à modifier le projet, après l'enquête, pour tenir compte des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur. […] En application de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, celui-ci doit consigner des conclusions motivées et ne peut renoncer à se prononcer sur tout ou partie du projet (Conseil d'État, 30 avril 2025, n° 490965). […]
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