Article R123-19 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 8 juillet 2024

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 9

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies.

Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public.

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif.

Entrée en vigueur le 8 juillet 2024

Commentaires41

1Zéro artificialisation nette des sols (ZAN)Accès limité
droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 22 mars 2026

2Enquêteur : un contentieux ne doit pas le rendre silencieux ! [VIDEO et article]
blog.landot-avocats.net · 30 juillet 2025

ARTICLE Il résulte des articles L. 123-1 et R. 123-19 du code de l'environnement et L. 153-19 du code de l'urbanisme que le commissaire enquêteur conduit, préalablement à la révision d'un plan local d'urbanisme (PLU), une enquête destinée à permettre non seulement aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions, mais également à l'autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information et ainsi de l'éclairer dans ses choix. […] Ce faisant, juge la Haute Assemblée, le commissaire enquêteur a méconnu les exigences de l'article R. 123-19 du code de l'environnement. […]

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3Révision du Plan Local d'Urbanisme : Les devoirs du commissaire enquêteur et la régularisation de l’enquête publique.
cdmf-avocats-affaires-publiques.com · 30 juin 2025

Le Conseil d'Etat censure ainsi l'arrêt rendu par la cour administrative qui avait considéré que le commissaire enquêteur avait rendu des conclusions motivées conformément aux décisions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement. Cependant, dans ce même arrêt, le Conseil d'Etat apporte un élément de précision important. […] L'illégalité qui résulte d'un vice entachant l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (sauf le cas de l'article L. 600-9 II du code de l'urbanisme) peut être régularisé par l'adoption d'une nouvelle délibération approuvant le document d'urbanisme, le cas échéant sur les seuls éléments entachés d'illégalité dès lors que celle-ci répond aux exigences de forme ou a été précédé d'une exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.

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1Tribunal administratif de Lyon, 11 avril 2014, n° 1401803Rejet

[…] — la mise en conformité du plan d'occupation des sols est entachée d' illégalité externe : l'enquête publique n'a porté que sur l'approbation des modifications du P.O.S., omettant d'ailleurs la modification de l'article 11-5, et non sur l'intérêt général du projet en méconnaissance du a de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme ; […] qui renvoie au code de l'environnement ; […] les conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas conformes à ce que prescrit l'article R. 123-19 du code de l'environnement, […] si bien que le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ; […] en application de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme, […]

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[…] Aux termes de l'article L. 153-19 du même code : « Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire ». […] Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies (). ». Aux termes de l'article R. 123-20 du même code : « A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, […] O R D O N N E :

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[…] aux termes de l'article L. 151-4 dans sa version applicable du code de l'urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, […] Aux termes de l'article R. 123-2 dans sa version alors applicable du code de l'urbanisme, codifié depuis le 1er janvier 2016 à l'article R. 151-1 et R. 151-2 du même code : « Le rapport de présentation : (…) 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, […] aux termes du troisième alinéa de l'article R. 123-19 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : « (…) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, […] Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

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