Annulation 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 2 janv. 2025, n° 2304321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, et en tout état de cause, de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet n’est pas motivée alors qu’elle en a demandé la communication des motifs ;
— elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier,
— et les observations de Me Madrid , avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la république démocratique du Congo née le 12 août 1993, est, selon ses déclarations, entrée en France le 23 novembre 2011. Le 9 mai 2022, Mme B a présenté une demande de renouvellement de sa carte de résident qui a été rejetée au motif que cette carte lui avait été retirée. Elle a en conséquence présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 17 octobre 2022. Du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, que Mme B est entrée en France à l’âge de 18 ans, qu’elle ne dispose d’aucune attache dans son pays d’origine et qu’elle réside en France depuis près de 12 ans à la date de la décision attaquée. La requérante, par ailleurs en situation de handicap, est également mère de deux enfants nés en France en 2017 et 2020, scolarisés sur le territoire français et qui font l’objet, du fait de leur situation de handicap, d’un suivi médico-social à ce titre. Il ressort des pièces du dossier que la mère de la requérante, titulaire d’une carte de résident, ainsi que ses frères résident en France. Eu égard à la durée de séjour de l’intéressée ainsi qu’à la présence en France de sa proche famille, l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision implicite portant refus de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En premier lieu, les motifs du présent jugement impliquent nécessairement que soit délivré à Mme B un titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret d’y procéder dans un délai d’un mois.
6. En deuxième lieu, compte tenu de la durée de la procédure et du silence gardé par l’administration tant sur la demande de titre de séjour du 17 octobre 2022, que sur la demande de communication de motifs et au cours de la présente instance, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Madrid au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer un titre de séjour à Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me Madrid en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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