Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 mai 2025, n° 2503474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025, M. A B, représenté par la société Pierre Global demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’avis défavorable de la commission d’enquête du 17 janvier 2025 rendu dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Saint-Brieuc Armor agglomération ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétence de réexaminer sa demande de reclassement de sa parcelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 153-33 du code de l’urbanisme : « La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme ». Aux termes de l’article L. 153-19 du même code : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire ».
3. Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies (). ». Aux termes de l’article R. 123-20 du même code : « A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, l’autorité compétente pour organiser l’enquête, lorsqu’elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptibles de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d’observation. / Si l’insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête de compléter ses conclusions. Il en informe simultanément l’autorité compétente. En l’absence d’intervention de la part du président du tribunal administratif ou du conseiller qu’il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu’il délègue n’est pas susceptible de recours. / Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu’il les complète, lorsqu’il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptibles de constituer une irrégularité dans la procédure. Il en informe l’autorité compétente. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l’autorité compétente pour organiser l’enquête et au président du tribunal administratif dans un délai de quinze jours ».
4. Le rapport rédigé par le commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête publique revêt le caractère d’une mesure préparatoire ne pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, mais seulement de la procédure spécifique mentionnée à l’article R. 123-20 du code de l’environnement, qui n’est ouverte qu’à l’autorité procédant à la révision du PLUi ou au président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions du requérant – lequel au demeurant ne pouvait pas être représenté par un mandataire autre que ceux mentionnés à l’article R. 431-2 au nombre desquels ne figurent pas les sociétés d’activités immobilières – tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’avis défavorable de la commission d’enquête du 17 janvier 2025 rendu dans le cadre de la révision du PLUi de Saint-Brieuc Armor agglomération doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en application du 4e de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, des conclusions d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à Saint-Brieuc Armor Agglomération.
Fait à Rennes, le 23 mai 2025.
Le président de la 5ème Chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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