Entrée en vigueur le 31 mai 2006
Est créé par : Décret n°2006-629 du 30 mai 2006 - art. 1 () JORF 31 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Elle est en outre affichée dans chacune des communes concernées par le projet.
Chacune des formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document comportant le texte de la déclaration de projet.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.126-1 du code rural et de la pêche maritime, auquel renvoie le 2° de l'article R.214-3 du code de l'environnement : « Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, […] (…) les propriétaires peuvent être tenus de détruire le boisement irrégulier (…) il peut être procédé à la destruction d'office des boisements irréguliers » ; que l'article R.126-1 du même code dispose que : « Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 126-1, le conseil général fixe par délibération, […] qu'enfin, aux termes de l'article R.126-2 du même code : « Dans les zones mentionnées au c de l'article R. 126-1, […]
[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de la rédaction de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. […] affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, […] que ladite délibération a au demeurant été affichée dans les mairies de l'ensemble des communes concernées par l'aménagement, conformément à l'obligation qui en est faite par l'article R. 126-2 du code de l'environnement ; que, […]
[…] 2°) d'annuler cet arrêté du 18 mai 2011 et cette décision du 30 avril 2012 ; […] Considérant que si les consorts B… soutiennent que la déclaration de projet est illégale, faute d'avoir fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 126-2 du code de l'environnement, les conditions de publicité d'un acte sont sans incidence sur sa légalité ; […] que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la violation de la procédure telle que visée aux articles L. 123-1, L. 126-1 et R. 126-1 à R. 126-4 du code de l'environnement, et, en tout état de cause, des articles R. 122-13 et R. 122-25 du code de l'urbanisme, est inopérant ;