Confirmation 7 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 7 janv. 2016, n° 14/11394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/11394 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 19 mars 2014, N° 12/1539 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 07 JANVIER 2016
N° 2016/0004
Rôle N° 14/11394
F-D Y
B C
C/
S.M. A.B.T.P.
SCP X ET A.Z
Grosse délivrée
le :
à :
Me Robert BUVAT
Me D LIBERAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 19 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/1539.
APPELANTS
Monsieur F-D Y, XXX – 04800 SAINT-MARTIN DE BROMES
représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Laurent VILLEGAS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Sandra GUARISE, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame B C, XXX – XXX
représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Laurent VILLEGAS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Sandra GUARISE, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEES
S.M. A.B.T.P., demeurant Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publ – XXX – XXX
représentée par Me D LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant par Me Colette TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE,
SCP X ET A.Z prise en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL ENTREP RISE D E,
assigné à personne habilitée le 10/9/14 à la requête des appelants, demeurant Mandataire Judiciaire – XXX, XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente
Monsieur Martin DELAGE, Conseiller
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2016
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2016,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les époux Y ont signé, le 10 mars 2003, avec la SARL D E un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, visant l’ensemble des travaux de construction, à l’exclusion de certains lots : plomberie et sanitaires, peintures et carrelages, qui ont été confiés à des entreprises choisies par les maîtres d’ouvrage.
Les travaux ont été réceptionnés, sans réserve, le 9 octobre 2004, selon procès-verbal de réception.
Arguant de malfaçons, les époux Y ont assigné en référé le 18 mars 2011, la SARL D E et ont sollicité la désignation d’un expert.
L’expert désigné par ordonnance de référé du 12 mai 2011, a déposé son rapport le 16 décembre 2011.
Les époux Y ont assigné Me Z, es qualité de liquidateur de la SARL D E et la SMA BTP, son assureur, aux fins de les voir condamner à leur payer la somme de 35 184,72 euros en réparation de leur préjudice.
Par jugement du 19 mars 2014, le Tribunal de Grande Instance de Digne les Bains a :
— Constaté que les désordres constituent un ensemble indivisible qui trouve sa cause dans un vice de structure de nature décennale,
— Constaté que ce vice de structure et ses conséquences directes sur les ouvrages indissociables, ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination,
— Retenu la garantie décennale du constructeur SARL D E impliqué pour l’ensemble des désordres caractérisés, à raison de leur caractère indivisible, de leur cause unique et de leur enchaînement nécessaire,
— Condamné la SMABTP, assureur décennal de la SARL D E en liquidation judiciaire, à garantir le préjudice décennal des époux Y,
— Condamné de ce chef la SMABTP, assureur décennal de la SARL D E en liquidation judiciaire, à payer aux époux Y les sommes de 7200 euros hors taxes au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du rapport d’expertise du 16 décembre 2011 et application de la TVA en vigueur au moment du paiement des indemnités et 2000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— Condamné la SMABTP, assureur décennal de la SARL D E en liquidation judiciaire, à payer aux époux Y la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Les époux Y ont relevé appel de cette décision le 10 juin 2014.
Vu les conclusions des époux Y, appelants, notifiées le 8 septembre 2014, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :
— Confirmer le jugement qui a retenu la responsabilité décennale de la SARL D E et
mobilisable la garantie de son assureur, la SMABTP, au titre de la réparation des désordres subis,
— Condamner la SMABTP, assureur décennal de la SARL D E en liquidation judiciaire, à payer aux époux Y la somme de 35.282,33 euros TTC, indexée sur le BT 01, à compter du rapport d’expertise, soit le 16 décembre 2011,
— Condamner la SMABTP au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de la SMA BTP, intimée, signifiées le 7 novembre 2014, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :
— Réformer le jugement,
— Donner acte à la SMABTP de ce qu’elle ne conteste pas la nature décennale de la fissuration affectant le joint de dilatation en façade et de ce qu’elle offre de régler en réparation aux époux Y 642 euros TTC,
— Débouter les époux Y de leur demande tendant à voir condamner la SMABTP à les indemniser des fissurations affectant les doublages et faux plafond,
— Débouter les époux Y de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP concernant les désordres affectant les carrelages au sol,
— Débouter les époux Y de leurs demandes concernant les désordres affectant la salle de bains,
— Dans l’hypothèse où les désordres ci-avant seraient qualifiés de nature décennale limiter l’indemnisation des époux Y aux seules sommes retenues par l’expert dans son rapport,
— Débouter les époux Y de leurs demandes ampliatives et complémentaires, confirmant en cela la décision déférée s’agissant de l’indemnisation allouée aux époux Y.
En conséquence,
— Dire que concernant les cloisons et faux plafonds il sera retenu une somme de 2100 euros HT, concernant les carrelages au sol il sera retenu une somme de 500 euros HT et pour la salle de bains une somme de 2000 euros HT dès lors que les époux Y optent pour la seconde solution proposée par l’expert dans son rapport page 7 consistant en le déplacement du bac à douche et de la baignoire et la pose d’une cloison partielle,
— Débouter les époux Y de leur demande à raison du préjudice de jouissance,
— Condamner les époux Y à payer à la SMABTP la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION':
Les époux Y font état de divers désordres affectant leur habitation suite à l’apparition de fissures verticales dans les cloisons et contre-cloisons ainsi que dans les plafonds et carrelages correspondant à l’emplacement du joint de dilatation.
La SMABTP fait valoir que les faux plafonds placo et les doublages placo constituent des éléments d’équipement dissociables qui relèvent de la seule garantie biennale des constructeurs, laquelle est prescrite, ces désordres ayant été dénoncés la première fois par l’assignation en référé du 21 mars 2011, que la SARL D E n’est pas intervenue dans la pose du carrelage, qui relève donc de la seule responsabilité du carreleur, que les désordres affectant la salle de bain sont, selon les termes de l’expertise, de nature esthétique relevant de la seule garantie contractuelle de la SARL D E et ne sauraient être imputés à la SMABTP, assureur responsabilité décennale.
— Sur la nature des désordres':
Dans son rapport l’expert judiciaire a relevé 'des fentes sont apparues au niveau du joint de structure (ou dilatation) transversal isolant la partie ouest (') du reste de la construction sur sous-sol. Ces dommages concernent le carrelage au sol (') les doublages placo et cloisons placo. Il s’agit des conséquences d’un mouvement de la partie ouest de la maison située au-delà du joint de structure': il apparaît en effet que les deux parties de la maison se sont écartées d’une valeur de 1 cm à 1,5 cm ce qui s’est traduit':
— par la rupture du joint mastic mis en place dans le joint en façades sud et nord afin d’assurer l’étanchéité et le calfeutrement,
— par la rupture plus ou moins décalée du carrelage au sol qui ne comprend aucun joint,
— par la rupture des doublages placo, cloisons placo et faux-plafond placo, posés sans joints.
Si le joint de construction avait été correctement traité, en façade comme à l’intérieur, c’est à dire avec coupure de tous les matériaux, calfeutrement et protection par un couvre-joint adapté, il n’y aurait eu aucune conséquence'.
Ainsi, l’expert attribue la survenance des divers désordres constatés, à une cause unique, à savoir, un vice affectant le joint de structure, après avoir écarté un problème de sol de type affaissement.
Concernant la nature de ce vice, l’expert note 'par le fait du traitement insatisfaisant du joint de dilatation en façade et l’absence de joint de dilatation sur les doublages (qui a entraîné leur rupture) nous avons une perte d’étanchéité à l’eau et à l’air de l’immeuble, ce qui constitue un cas d’impropriété à destination'.
* Concernant les doublages placo, cloisons placo et faux-plafond placo':
Selon l’expert 'il n’a été réalisé aucun joint dans les doublages placo et faux-plafonds placo au droit du joint de construction et ce en contradiction totale avec les règles de l’art et ces ouvrages solidarisés aux gros-oeuvre se sont bien entendu rompus à cause des mouvements différentiels des deux parties du bâtiment séparés par le joint de construction (') Ce désordre est à mettre à la charge du constructeur D E et contribue à l’impropriété à destination'.
* Concernant les carrelages au sol':
Aux termes du rapport de l’expert 'le revêtement en carrelage au sol a été réalisé sans discontinuité (') et il s’est bien entendu également rompu'.
Sur ce point si l’expert indique que ce désordre particulier relève de la responsabilité du carreleur, qui n’a pas tiré les conséquences de l’existence d’un joint de structure qu’il ne pouvait ignorer au vu des plans, il note également qu’il ne s’agit pas d’un problème chronique du carrelage mais d’une conséquence limitée d’un problème d’absence de joint de fractionnement au niveau du joint de construction. Dès lors c’est bien l’existence d’un vice de structure qui a provoqué les désordres sur le carrelage, aggravés par la non prise en compte par le carreleur, des particularité de l’ouvrage.
* Concernant la salle de bain':
L’expert note 'la salle de bain principale a été implantée à cheval sur le joint de structure, ce qui a entraîné la rupture du doublage placo sur le mur de façade et la rupture des carrelages'. Il ajoute 'nous sommes en présence d’un défaut de conception'.
Là encore, le vice de structure est la cause des désordres affectant la salle de bain, aggravés par un défaut de conception.
Dès lors comme le relève à juste titre le premier Juge, le vice de nature décennale affectant le défaut du joint de structure entre les deux parties de l’ouvrage a été la cause directe et principale de tous les dommages supportés par les ouvrages solidaires du gros 'uvre et qui, comme tel, se sont révélés indissociables.
La SARL D E, auteur exclusif du vice de structure qui affecte l’ouvrage et qui a entraîné, par le mouvement de la partie ouest de la maison provoquant l’écartement des deux parties de la construction, l’intégralité des désordres constatés et qui ont entraîné une perte d’étanchéité à l’eau et à l’air de l’immeuble constituant un cas d’impropriété à destination, voit sa responsabilité engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil et donc mobilisée la garantie de la SMABTP.
— Sur l’indemnisation':
L’expert préconise':
— le traitement de deux joints de dilatation en façade avec pose d’un couvre joint, travaux estimés à 600 euros HT.
— la réparation de tous les placages, cloisons légères et faux plafond au droit du joint de dilatation, le traitement des joints avec calfeutrement et couvre-joints, ainsi que des raccords de peinture pour un montant de 2200 euros HT.
Sur ces points, les époux Y n’apportent aucun élément particulier au soutien de leur demande tendant à voir prendre en compte le devis établi le 26 juin 2012, par la société Les Bâtisseurs de Provence, devis réalisé postérieurement à la mesure judiciaire et donc non soumis à l’expert.
— la réfection partielle du carrelage au sol avec ménagement d’un joint de fractionnement et tous raccords, travaux estimés à 500 euros HT.
Là encore, les époux Y se contentent d’indiquer que cette estimation ne tient pas compte des sujétions qu’impliquent un tel ouvrage, sans apporter aucun élément au soutien de leur argumentation.
— coût de la modification de la salle de bain': 3900 euros HT. L’expert a exclu le déplacement de la salle de bain, comme le sollicitent les époux Y, en indiquant 'le déplacement de la salle de bain concernée de la valeur de 90 cm vers la droite (') tel que proposé, nous paraît trop problématique par rapport au réseaux de chauffage par le sol et autres'.
Dès lors, les conclusions de l’expert sont claires et argumentées quant aux travaux nécessaires à la réfection de l’ouvrage et ne peuvent souffrir d’aucune contestation.
— en l’état des travaux préconisés par l’expert, par une juste appréciation, le premier Juge a fixé à la somme de 2000 euros le préjudice de jouissance.
— L’article 279-0 bis du CGI prévoit que la TVA est perçue au taux réduit de 10% sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans. Il appartiendra à la SMABTP, lors de la réalisation des travaux préconisés de démontrer que ce taux de TVA est applicable.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, statuant par décision réputée contradictoire, en dernier ressort':
— Confirme dans son intégralité le jugement du 19 mars 2014,
— Dit n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne les époux Y aux dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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