Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration / Sous-section 3 : Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration
Article R214-37 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2022
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2022-989 du 4 juillet 2022 - art. 6
I. - Le maire de la commune où l'opération doit être réalisée reçoit copie de la déclaration et du récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées, de la décision d'opposition ou de la décision expresse de non-opposition si elle existe. Cette transmission est effectuée par le préfet par voie électronique, sauf demande explicite contraire du maire de la commune.
Le récépissé ainsi que, le cas échéant, les prescriptions spécifiques imposées, la décision d'opposition ou la décision expresse de non-opposition si elle existe sont affichés à la mairie pendant un mois au moins.
II. - Lorsque l'opération déclarée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou y produit des effets, les documents et décisions mentionnés au I sont communiqués au président de la commission locale de l'eau. Cette transmission est effectuée par voie électronique, sauf demande explicite contraire de sa part.
III. - Les documents et décisions mentionnés au I sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins.
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Décisions • 7
[…] 37. Aux termes de l'article R. 214-32 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " I. – Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. / II. – Cette déclaration, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : « II. – Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, […] III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues (…) au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers. » ; qu'aux termes de l'article R. 214-35 du même code : « Le délai accordé au préfet par l'article L. 214-3 pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète. […] L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 214-37. […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 19 juillet 2022, n° 2203280
[…] aux termes de l'article L. 214 -10 du code de l'environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 214 -1 à L. 214 -6 et L. 214 -8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18 ». Aux terme de l'article R . 514-3-1 du même code : « Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214 -10 et au I de l'article L. […]
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