Confirmation 23 juin 2006
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. corr., 23 juin 2006, n° 05/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 05/00230 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Limoges, 3 décembre 2004 |
Texte intégral
N° de l’arrêt :
N° du Parquet :05/00230
MBP/MD
X C
C/
PARTIE CIVILE
B A
XXX
Contradictoire
COUR D’APPEL DE Y
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=
ARRÊT DU 23 JUIN 2006
=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=
A l’audience du VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE SIX l’arrêt suivant a été prononcé publiquement, sur appel d’un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Y en date du 03 Décembre 2004 ;
===oO§Oo===--
COMPOSITION DE LA COUR
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Robert JAOUEN
CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND, Martine BARBERON-PASQUET
GREFFIER EN CHEF : Marie Noëlle CHARLES LAVAUZELLE
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibéré conformément à la loi ;
===oO§Oo===--
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
X C, né le XXX à Y, fils de X André et de FRANCOIS Janinne, de nationalité française, marié, technicien, demeurant XXX
PRÉVENU d’XXX
APPELANT
Comparant en personne, assisté de Maître Z Nathalie, avocat ;
E T :
Monsieur B A
XXX
PARTIE CIVILE, INTIMÉE
Non comparante, représentée par Maître RAYNAL Emmanuel, avocat
DÉCISION DONT APPEL
Par jugement n°2041/2004 en date du 03 Décembre 2004, le Tribunal Correctionnel de Y a reçu B A en sa constitution de partie civile a déclaré Monsieur X C responsable du préjudice qu’il a subi et l’a condamné à lui payer les sommes de :
— 1 500 euros au titre du préjudice moral
— 1 000 euros au titre du préjudice professionnel
et au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale la somme de 350 euros
a condamné X C aux dépens de l’action civile.
A P P E L S
Appel de cette décision a été interjeté par :
Monsieur X C, le 13 Décembre 2004
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique du 17 Mai 2006,
Monsieur C X, a comparu en personne, assisté de Maître Z, avocat ;
Madame le Conseiller BARBERON-PASQUET a été entendue en son rapport ;
Maître Z , Avocat, a présenté les moyens d’appel du prévenu ;
Maître RAYNAL , Avocat, a présenté des observations de la partie civile ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 23 Juin 2006, Monsieur le Président en ayant avisé les parties ;
===oO§Oo===--
L A C O U R
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur C X prévenu d’avoir dénoncé de façon calomnieuse à l’EDF le 1er décembre 2003 Monsieur A B pour des faits qu’il savait inexacts a été reconnu coupable de ces faits par jugement du Tribunal Correctionnel de Y du 3 décembre 2003 et condamné sur l’action publique à une peine d’amende de 300 euros.
Sur l’action civile, il a été condamné à payer à Monsieur B une somme de 1.500 euros pour son préjudice moral et 1.000 euros pour son préjudice professionnel ainsi qu’à 350 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
Monsieur X a interjeté appel des dispositions civiles du Jugement le 13 décembre 2004.
Un agent de l’EDF s’est aperçu d’un branchement frauduleux de l’habitation de Monsieur X raccordé à un compteur. L’EDF lui a demandé paiement d’une facture de 368,71 euros, puis l’électricité a été coupée sans préavis. L’EDF a effectué une enquête interne.
Monsieur X qui n’a pas reconnu les faits, a formé un recours gracieux pour ne pas payer cette facture d’électricité en dénonçant par lettre Monsieur B, agent EDF, pour 'vol d’électricité’ le 1er décembre 2003 auprès d’EDF en indiquant que ce dernier lui avait fait un branchement frauduleux sur sa propre ligne électrique alimentant son compteur, pour les besoins de son pavillon en construction. Il a ajouté que ce membre de sa famille pratiquait ces faits de façon courante.
Il aurait proposé à Monsieur B de partager sa note d’électricité ce que celui ci a refusé puis a même proposé à EDF un arrangement et d’autre part a demandé que Monsieur B soit sanctionné par EDF pour ces faits.
Monsieur B a alors porté plainte à l’encontre de Monsieur X pour dénonciation calomnieuse en indiquant qu’un tel branchement n’était pas à la mesure d’un professionnel, étant très dangereux et niait en être l’auteur. Il indiquait que Monsieur X désirait pour la construction de son pavillon obtenir un branchement à coût réduit ce qui lui avait été refusé.
Les Premiers Juges ont relevé que Monsieur X avait bien commis une dénonciation calomnieuse susceptible d’entraîner des répercussions et poursuites disciplinaires sur Monsieur B.
A l’audience
Monsieur X est présent assisté de son Avocat Maître Z qui indique que le préjudice dont se prévaut Monsieur B est éventuel et non certain ; qu’en effet, l’EDF a effectué une enquête interne dont on ne connaît pas le résultat et Monsieur B n’a justifié d’aucun document, que ce soit justifiant des sanctions disciplinaires ou perte de salaires ; il demande en conséquence de réformer le jugement et de débouter Monsieur B de toutes ses demandes compensant un préjudice professionnel qui n’est pas démontré et de réduire dans de larges proportions les dommages intérêts alloués par les Premiers Juges à Monsieur B pour son préjudice moral, au vu de sa situation actuelle de chômeur ;
Monsieur B est représenté par son Avocat Maître RAYNAL qui demande confirmation du jugement et les dommages et intérêts qui lui ont été alloués compensant tant son préjudice professionnel que moral et par ailleurs sollicite l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 475-1 du CPP ; il indique que suite à la dénonciation calomnieuse dont il a fait l’objet, il a subi au sein de son entreprise un climat de suspicion fort désagréable à son égard ; qu’au vu des allégations de Monsieur X, il était très difficile pour EDF d’établir qui était l’auteur du branchement frauduleux, cette entreprise ayant beaucoup de difficultés à démêler le vrai du faux ; que c’est grâce à un témoin qu’il a pu être mis finalement hors de cause ;
MOTIVATION DE LA DÉCISION
ATTENDU que les faits sont graves et parfaitement déterminés ; que le branchement en soit était dangereux et aurait pu avoir des incidences importantes pour les personnes et les biens ; que les dénonciations de Monsieur X, qui était un proche de Monsieur B ont causé à ce dernier un important préjudice, tant professionnel que moral en ce qu’elles ont été faites de façon délibérées, réitérées et déloyales dans le but d’échapper à ses obligations et de se décharger de celles ci sur sa personne ; qu’un tel comportement a nécessairement eu pour répercussion des soupçons d’EDF sur la personne de son Agent mettant directement en cause sa probité et a mis le doute sur sa personne au moins durant l’enquête ;
ATTENDU qu’au vu des relations amicales que ces deux personnes entretenaient, Monsieur B a nécessairement subi un préjudice moral, préjudice qui est d’ailleurs reconnu par Monsieur X, même si celui ci en minimise la gravité ;
ATTENDU que c’est après avoir fait une juste appréciation des éléments au dossier que les Juges ont alloué en réparation du préjudice subi par Monsieur B pour ces faits une somme de 1.000 euros au titre de son préjudice professionnel et 1.500 euros au titre de son préjudice moral ;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le Jugement en toutes ses dispositions et de débouter Monsieur X de toutes ses demandes qui sont infondées ;
P A R C E S M O T I F S
L a C o u r :
Statuant publiquement et contradictoirement
DIT recevable en la forme l’appel interjeté par Monsieur C X,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
DÉBOUTE Monsieur C X de toutes ses demandes qui sont infondées,
CONDAMNE Monsieur C X à payer à Monsieur A B, sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale une somme de 500 EUROS en cause d’appel.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE DE L’ARRÊT
PRÉSIDENT : Robert JAOUEN
CONSEILLERS: Didier BALUZE , Martine BARBERON-PASQUET
GREFFIER : Marie-Noëlle CHARLES-LAVAUZELLE
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Arrêt de travail ·
- Barème ·
- Adhésion ·
- Indemnités journalieres ·
- Expert judiciaire ·
- Consolidation ·
- Mission ·
- Profession ·
- Travail
- Sociétés ·
- Progiciel ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Fonctionnalité ·
- Test ·
- Informatique ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Rapport
- Mariage ·
- Maroc ·
- Mainlevée ·
- République ·
- Consulat ·
- Couple ·
- Ministère public ·
- Capacité ·
- Visa ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Introduction en bourse ·
- Mandat ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Image ·
- Résiliation ·
- Euroland
- Centre médical ·
- Parc ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Montant ·
- Indemnisation ·
- Consolidation
- Sociétés ·
- Grue ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Maintenance ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Préjudice de jouissance ·
- Corrosion ·
- Prix de vente ·
- Intérêt ·
- Expert ·
- Vice caché ·
- Taux légal ·
- Facture ·
- Point de départ
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Livraison ·
- Destination ·
- Assureur ·
- Titre
- Traitement ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Thérapeutique ·
- Déficit ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Banque populaire ·
- Créance ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Mise en demeure ·
- Principal ·
- Règlement
- Directeur général ·
- Habitat ·
- Conseil d'administration ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Politique ·
- Pièces ·
- Rejet ·
- Mise à pied ·
- Critique
- Donations ·
- Valeur ·
- Successions ·
- Partage ·
- Quotité disponible ·
- Biens ·
- Préciput ·
- Bois ·
- Propriété ·
- Libéralité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.