Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2401674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2024 et 31 mars 2025, M. F… M…, M. A… G…, M. L… K… et l’association de sauvegarde et de défense des moulins d’eau de la vallée O…, représentés par Me Remy, demandent au tribunal :
1°) de déclarer que les ouvrages du moulin Sicard ou moulin des Pipes, établis en dérivation des eaux de la rivière Cusancin, bénéficient d’un droit de prise d’eau fondé en titre dont M. M…, M. G… et M. K… sont propriétaires ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 du préfet du Doubs portant récépissé de déclaration au bénéfice de l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux Doubs Dessoubre afin de procéder aux travaux de démolition du barrage des Pipes, valant déclaration d’intérêt général ;
3°) d’enjoindre à l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux Doubs Dessoubre de procéder à la remise en état du barrage des Pipes dans son état antérieur aux travaux de démolition réalisés, tel que diagnostiqué par le dossier de déclaration de travaux du 21 décembre 2023, dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux Doubs Dessoubre une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation dès lors qu’il ne vise pas le classement O… au titre du 2° de l’article L. 214-17 du code de l’environnement ;
- il méconnaît le principe du contradictoire dès lors que M. M…, M. G… et M. K… n’ont pas été consultés ;
- les travaux litigieux relèvent du régime de l’autorisation environnementale et non du régime de déclaration, en ce qu’ils emportent modification du lit mineur O… sur ses profils en long et en travers sur une longueur supérieure à 100 mètres, en ce qu’ils portent, s’agissant des aménagements de protection et de consolidation des berges, sur une longueur supérieure à 200 mètres, en ce qu’il n’est pas établi qu’ils ne porteraient pas atteinte à des zones de frayères pour une surface supérieure à 200 m², en ce que le volume de sédiments stockés n’a pas été pris en compte, et en ce que la réduction de la zone d’expansion de crues en lit mineur sera supérieure à 400 m² et peut être estimée à plus de 10 000 m² ;
- le dossier du demandeur est incomplet dès lors qu’il relevait du régime d’autorisation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que le demandeur devait soumettre le projet à une procédure d’évaluation environnementale par examen au cas par cas ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le projet devait être soumis à l’avis de l’autorité environnementale ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la direction régionale des affaires culturelles et en l’absence de fouilles archéologiques préventives ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de réalisation d’une enquête publique préalable ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 214-37 du code de l’environnement relatives à la publication et à l’affichage ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’autorisation spéciale au titre des monuments naturels et sites classés prévue par les dispositions de l’article L. 341-10 du code de l’environnement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 214-1 du code de l’environnement dès lors que le dossier de demande n’a pas visé l’ensemble des rubriques applicables ;
- les ouvrages du moulin Sicard ou moulin des Pipes bénéficient d’un droit fondé en titre qui appartient aux requérants ;
- il est entaché d’une confusion juridique dans l’hypothèse de la rétrocession du droit de pêche d’un propriétaire riverain ;
- il porte atteinte au droit de propriété en ce qu’il a pour conséquence l’extinction du droit fondé en titre dont disposent M. M…, M. G… et M. K… ;
- il porte atteinte à leur droit de propriété sur le barrage en litige ;
- il porte atteinte à leur propriété du droit d’alluvion ;
- il est illégal par exception d’illégalité de la délibération du 15 novembre 2022 du conseil municipal de la commune de Baume-les-Dames renonçant au droit de prise d’eau fondé en titre attaché aux ouvrages du moulin des Pipes ou moulin Sicard ;
- il est illégal par exception d’illégalité du guide du commissariat général au développement durable « Evaluation environnementale des projets – Guide de lecture de la nomenclature » ;
- il est illégal par exception d’illégalité du décret du 29 septembre 2023 modifiant la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités relevant de la police de l’eau annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 214-17 du code de l’environnement en ce qu’il autorise la démolition pour le rétablissement de la continuité écologique d’ouvrages hydrauliques situés sur des cours d’eau relevant du 2° de cet article ;
- il méconnaît le principe de gestion équilibrée en eau prévu à l’article L. 211-1 du code de l’environnement dès lors qu’il n’a pas pris en considération la valorisation économique de l’eau par la production d’énergie hydraulique d’origine renouvelable ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement relatives à l’interdiction de destruction des espèces protégées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2024 et 12 mai 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Doubs soutient que :
- l’appartenance du droit fondé en titre ne revient pas aux requérants, conformément à l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat du 17 septembre 2024 ;
- les travaux prévus relèvent exclusivement de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration, de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, les sédiments ne seront pas extraits mais réutilisés dans le lit du cours d’eau, et l’effacement du seuil qui au demeurant n’atténue pas la crue en cas de fortes inondations permettra en cas de faibles crues l’écoulement dans le lit mineur et la diminution du débordement en lit majeur ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2024 et 10 avril 2025, l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux Doubs Dessoubre, représenté par Me Soleilhac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 9 192 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les requérants ne disposent d’aucun droit de prise d’eu fondée en titre rattaché à l’ancien moulin des Pipes ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat n° 497441, 497630 du 17 septembre 2024 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2023-907 du 29 septembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de M. D…, représentant le préfet du Doubs, et de Me Clerc, pour l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux Doubs Dessoubre.
Considérant ce qui suit :
L’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux Doubs Dessoubre a déposé le 21 décembre 2023 un dossier de déclaration au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement pour un projet d’effacement du barrage des Pipes situé sur la rivière Cusancin, sur le territoire de la commune de Baume-les-Dames, dans un but de restauration de la continuité écologique et de renaturation morphologique du cours d’eau et des berges dans la zone de retenue du barrage. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet du Doubs a déclaré ce projet d’intérêt général au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement. En exécution de cet arrêté, l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux Doubs Dessoubre a lancé les travaux le 19 août 2024. Par une ordonnance n° 2401559 du 23 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif de M… a suspendu l’exécution de l’arrêté du 30 avril 2024 et a enjoint au préfet du Doubs de faire cesser les travaux. Cette ordonnance a ensuite été annulée par une ordonnance n° 497441, 497630 du juge des référés du Conseil d’Etat. Par la présente requête, M. M…, M. G… et M. K…, et l’association de sauvegarde et de défense des moulins d’eau de la vallée O…, demandent au tribunal d’une part, de déclarer que les ouvrages du moulin Sicard ou moulin des Pipes, établis en dérivation des eaux de la rivière Cusancin, bénéficient d’un droit de prise d’eau fondé en titre dont M. M…, M. G… et M. K… sont propriétaires, et d’autre part, d’annuler l’arrêté du préfet du Doubs du 30 avril 2024.
Sur les conclusions tendant à la reconnaissance de droits fondés en titre :
Sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale, les prises d’eau sur des cours d’eaux non domaniaux qui, soit ont fait l’objet d’une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux. Une prise d’eau est présumée établie en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux dès lors qu’est prouvée son existence matérielle avant cette date. La force motrice produite par l’écoulement des eaux courantes ne peut faire l’objet que d’un droit d’usage, et en aucun cas d’un droit de propriété. Il en résulte qu’un droit de prise d’eau fondé en titre, lequel a la nature d’un droit réel immobilier, se perd lorsque la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume du cours d’eau. En revanche, ni la circonstance que ces ouvrages n’aient pas été utilisés en tant que tels au cours d’une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit de prise d’eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit.
Il résulte de l’instruction que, sur les parcelles dont sont propriétaires les requérants, a été édifié un ancien moulin à battre le papier, dénommé « Moulin de Sicard », dont l’existence est matériellement établie à partir du 15ème siècle, notamment par un mémoire historique sur l’abbaye de Baume-les-Dames, l’eau y étant amenée par un bief alimenté par le barrage édifié sur la rivière O… et que, vers 1893, un atelier de fabrication de pipes y a été installé, disposant des installations hydrauliques de ce moulin. Toutefois, il résulte également de l’instruction que cet atelier a été transféré, en 1896-1897, dans les locaux d’une nouvelle usine de pipes, édifiée sur des parcelles plus en aval de ce bief, que l’ensemble des installations hydrauliques de ce bâtiment ont alors été démantelées, la nouvelle usine disposant ainsi de ses propres installations hydrauliques. Le bâtiment du « Moulin de Sicard » a alors été partiellement démoli et réaménagé pour en faire un immeuble d’habitation, destination qu’il a ensuite toujours conservée, et qui était la sienne lorsque M. G…, d’une part, et M. K…, d’autre part, en sont devenus propriétaires, ainsi qu’en attestent le titre de propriété produit par M. G…, datant de 1996, et le compromis de vente produit par M. K…, datant de 2001. S’agissant ensuite de la propriété de M. M…, ce dernier n’établit pas en l’état de l’instruction que le canal de dérivation dont il soutient être propriétaire comprendrait encore un ouvrage hydraulique destiné à la production d’énergie.
Il résulte par conséquent de ce qui a été dit au point 2 que le droit de prise d’eau fondé en titre attaché aux propriétés des requérants doit être regardé comme ayant été perdu en raison du changement d’affectation et de la disparition définitive de l’ensemble des installations destinées à utiliser la pente et le volume de l’eau qui en est résulté, et ce antérieurement à leur acquisition par les requérants, quand bien même le barrage sur le Cusancin et le bief d’alimentation seraient restés en état. Par ailleurs, si les requérants font valoir que les titres de propriété de la commune de Baume-les-Dames ne mentionnent pas le barrage ni la prise d’eau, ceci est sans incidence sur le droit fondé en titre dont ils se prévalent. Il s’ensuit que M. M…, M. G… et M. K… ne sont pas fondés à soutenir qu’ils seraient titulaires d’un droit de prise d’eau fondé en titre attaché aux ouvrages de l’ancien moulin Sicard ou moulin des Pipes dont ils sont propriétaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les vices de légalité externe soulevés :
En premier lieu, d’une part, la décision attaquée a été signée par Mme N… C…, cheffe adjointe du service eau de la direction départementale des territoires du Doubs, qui a reçu subdélégation de M. E… H…, directeur département de la direction départementale des territoires du Doubs, par arrêté du 4 mars 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le 6 mars 2024, à effet de signer en cas d’absence ou d’empêchement de Mme I… J…, responsable eau, risques, nature, forêts, notamment en matière de police des eaux les déclarations d’intérêt général relevant de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, ainsi que l’ensemble des actes liés à l’instruction des dossiers de déclaration.
D’autre part, M. E… H… a reçu délégation par arrêté du préfet du Doubs du 29 janvier 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le même jour, à effet de signer, notamment en matière de police des eaux, les déclarations d’intérêt général relevant de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ainsi que l’ensemble des actes liés à l’instruction des dossiers de déclaration. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise, d’une part, les dispositions applicables du code de l’environnement, notamment les articles L. 214-1 et suivants ainsi que celles du code rural et de la pêche maritime qui lui sont applicables, ainsi que dans son intitulé l’article L. 211-7 du code de l’environnement. Elle comporte d’autre part l’ensemble des considérations de fait qui la fondent. Il s’ensuit que l’absence de mention du classement de la rivière Cusancin au titre du 2° de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, qui prévoit une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs, ne peut entacher à elle seule la décision attaquée d’une insuffisance de motivation. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté dans toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de son article L. 122-1 : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de son article L. 211-2 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ».
En l’occurrence, l’arrêté attaqué porte déclaration d’intérêt général. Il ne constitue donc pas une décision individuelle défavorable. En conséquence, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’il aurait dû être précédé de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 211-7 du code de l’environnement : « I.- Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu’ils sont définis au deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l’article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, s’il existe, et visant : / (…) 1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; / 2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; / 3° L’approvisionnement en eau ; / 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ;/ 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; / 6° La lutte contre la pollution ; / 7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; / 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ; / 9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; / 10° L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants ; / 11° La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ; / 12° L’animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d’inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. (…) ». Aux termes de l’article L. 214-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ». Aux termes de son article L. 214-2 : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques. (…) ». Aux termes de son article L. 214-3 : « I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre. / II.- Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. (…) ». Enfin, aux termes de son article R. 214-1 : « La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. ». Aux termes du tableau annexé à cet article : « Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement / (…) 3.3.5.0. Travaux mentionnés ci-après ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à la réalisation de cet objectif (D) : / 1° Arasement ou dérasement d’ouvrages relevant de la présente nomenclature, notamment de son titre III, lorsque : a) Ils sont implantés dans le lit mineur des cours d’eau, sauf s’il s’agit de barrages classés en application de l’article R. 214-112 ; b) Il s’agit d’ouvrages latéraux aux cours d’eau, sauf s’ils sont intégrés à un système d’endiguement, au sens de l’article R. 562-13, destiné à la protection d’une zone exposée au risque d’inondation et de submersion marine ; c) Il s’agit d’ouvrages ayant un impact sur l’écoulement de l’eau ou les milieux aquatiques autres que ceux mentionnés aux a et b, sauf s’ils sont intégrés à des aménagements hydrauliques, au sens de l’article R. 562-18, ayant pour vocation la diminution de l’exposition aux risques d’inondation et de submersion marine ; 2° Autres travaux : a) Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d’eau ou rétablissement de celui-ci dans son talweg ; b) Restauration de zones humides ou de marais ; c) Mise en dérivation ou suppression d’étangs ; d) Revégétalisation des berges ou reprofilage améliorant leurs fonctionnalités naturelles ; e) Reméandrage ou restauration d’une géométrie plus fonctionnelle du lit du cours d’eau ; f) Reconstitution du matelas alluvial du lit mineur du cours d’eau ; g) Remise à ciel ouvert de cours d’eau artificiellement couverts ; h) Restauration de zones naturelles d’expansion des crues. La présente rubrique est exclusive des autres rubriques de la nomenclature. Elle s’applique sans préjudice des obligations relatives à la remise en état du site et, s’il s’agit d’ouvrages de prévention des inondations et des submersions marines, à leur neutralisation, qui sont prévues par les articles L. 181-23, L. 214-3-1 et L. 562-8-1, ainsi que des prescriptions susceptibles d’être édictées pour leur application par l’autorité compétente. / Ne sont pas soumis à la présente rubrique les travaux mentionnés ci-dessus n’atteignant pas les seuils rendant applicables les autres rubriques de la nomenclature. ».
Il résulte de ces dispositions que sont exclues du champ de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l’eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques, qui regroupe les travaux ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques et étant soumis à un régime de déclaration, les travaux portant sur des ouvrages dont la modification ou la suppression pourrait être susceptible de présenter des dangers pour la sécurité publique ou d’accroître le risque d’inondation, tels que les barrages ou les digues.
En l’espèce, il résulte l’instruction, d’une part, que l’objectif du projet d’aménagement du barrage des Pipes, qui a fait l’objet d’un dossier de déclaration déposé par l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux Doubs Dessoubre au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement, et donné lieu à la prise de l’arrêté attaqué, est de rétablir la continuité écologique ainsi que les habitats aquatiques au droit dudit barrage et de sa zone d’influence, sans qu’aucun autre objectif ne ressorte des pièces du dossier. Cet objectif a été identifié comme un enjeu prioritaire dès lors que le barrage est le premier obstacle infranchissable que rencontrent les populations piscicoles du Doubs pour remonter le Cusancin. A cet égard, il n’est pas contesté que le dérasement de l’ouvrage permettrait un décloisonnement à la montaison d’un tronçon de quatre kilomètres sur le cours d’eau en amont et la connexion avec l’affluent Sesserant, ni que des incidences positives sont attendues de ces travaux pour la faune aquatique. De plus, il est constant que l’ensemble des aménagements prévus, consistant dans le démantèlement du barrage existant par suppression du déversoir et maintien des organes de manœuvre, le remodelage de la zone de retenue par retalutage des berges et apport de matériaux, ainsi que la végétalisation des berges, relèvent par leur nature des opérations mentionnées dans la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature des installations, les ouvrages, travaux et activités prévue à l’article L. 214-1 du code de l’environnement et annexée à l’article R. 214-1 du même code. Enfin, ils concourent par leurs effets à l’objectif de restauration de la continuité écologique.
D’autre part, comme l’écrit le préfet du Doubs en défense, le seuil concerné par l’opération litigieuse n’a pas pour objet ni pour effet de stocker les crues. Il n’assure pas non plus de diminution ou de freinage du débit de propagation d’une crue vers l’aval. Dans ces conditions, l’arasement du seuil en litige n’a pas pour effet d’augmenter le risque d’inondation. Il s’ensuit qu’en l’état du dossier, aucun élément ne permet d’établir que les travaux contestés présenteraient un danger pour la sécurité publique. Dès lors, ils relèvent de la rubrique 3.3.5.0 précitée, et sont soumis au régime de la déclaration contrairement aux allégations des requérants.
En cinquième lieu, dès lors que le projet litigieux relevait du régime de la déclaration ainsi qu’il a été dit au point précédent, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision serait entachée d’illégalité en ce que le dossier déposé par l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux Doubs Dessoubre était incomplet par rapport aux exigences auxquelles un dossier de demande d’autorisation aurait dû répondre.
En sixième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 10, dès lors que le projet en litige relève de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature des installations, les ouvrages, travaux et activités prévue à l’article L. 214-1 du code de l’environnement et annexée à l’article R. 214-1 du même code, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier de déclaration déposé par l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux Doubs Dessoubre n’aurait pas visé l’ensemble des rubriques le concernant, en se limitant à se prévaloir de leur interprétation du classement des opérations à effectuer.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « (…) II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. / Lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet./ III.- L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / (…) IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (…) ». La rubrique n° 10 du tableau précité portant sur les projets relatifs à la canalisation et la régularisation des cours d’eau prévoit dans sa version applicable au litige que les ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d’eau sont soumis à examen au cas par cas « s’ils entraînent une artificialisation du milieu sous les conditions de respecter les critères et seuils suivants : / – installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m ; / – consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ; / – installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m 2 de frayères ; / – installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d’un cours d’eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m. ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que les travaux litigieux ont pour objet le rétablissement de la continuité écologique et sédimentaire sur le Cusancin et consistent notamment à protéger les berges par des enrochements tabulaires. Aucune artificialisation du milieu ne résulte donc du projet et lesdits travaux doivent être regardés comme des travaux de renaturation d’un cours d’eau permettant d’en restaurer les fonctionnalités. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige a pour conséquence de modifier ou de recalibrer le lit du fleuve et qu’il devait être soumis à un examen au cas par cas au titre de l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
En huitième lieu, dès lors que le projet ne relevait pas d’une procédure d’évaluation environnementale par examen au cas par cas, ainsi qu’il été dit au point précédent, il n’avait pas à être soumis à l’avis de l’autorité environnementale prévu à l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure en raison de l’absence de recueil de cet avis doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d’aménagement. ». Aux termes de l’article R. 523-4 du même code : « Entrent dans le champ de l’article R. 523-1 : / (…) 5° Les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ; (…) ».
Dès lors que le projet en litige ne relève pas d’une procédure d’évaluation environnementale, les dispositions citées au point précédent qui imposent la réalisation préalable de fouilles archéologiques préventives ne lui sont pas applicables. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l’absence de consultation de la direction régionale des affaires culturelles et de fouilles archéologiques préventives doit être écarté.
En dixième lieu, aux termes de l’article L. 123-2 du code de l’environnement : « I.- Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 (…) ». Aux termes de son article R. 214-89 : « I.- La déclaration d’intérêt général ou d’urgence mentionnée à l’article L. 211-7 du présent code est précédée d’une enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27. (…) ». Aux termes de l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime : « (…) Sont également dispensés d’enquête publique, sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques. Il est cependant procédé comme indiqué à l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le projet faisant l’objet de l’arrêté attaqué ne relève pas d’une procédure d’évaluation environnementale, ainsi qu’il a été dit précédemment, et qu’il consiste en des travaux de restauration des milieux aquatiques mentionnés à l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime. Il est également constant que le projet n’entraîne aucune expropriation. De plus, si les requérants soutiennent que l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux Doubs Dessoubre a conclu le 25 avril 2023 une convention avec un propriétaire riverain prévoyant la participation financière de ce dernier à l’opération de restauration en litige, cette convention a été remplacée par une nouvelle convention signée le 4 décembre 2023 ne prévoyant plus une telle participation, au demeurant seulement envisagée afin de contribuer à la régularisation d’une coupe d’arbre non autorisée par ce propriétaire. Dans ces conditions, en vertu de l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, les travaux de restauration du milieu aquatique en litige étaient dispensés d’enquête publique. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure en raison de l’absence de réalisation d’une enquête publique préalable doit être écarté.
En onzième lieu, aux termes de l’article R. 214-37 du code de l’environnement : « I. – Le maire de la commune où l’opération doit être réalisée reçoit copie de la déclaration et du récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées, de la décision d’opposition ou de la décision expresse de non-opposition si elle existe. Cette transmission est effectuée par le préfet par voie électronique, sauf demande explicite contraire du maire de la commune. / Le récépissé ainsi que, le cas échéant, les prescriptions spécifiques imposées, la décision d’opposition ou la décision expresse de non-opposition si elle existe sont affichés à la mairie pendant un mois au moins. / II. – Lorsque l’opération déclarée est située dans le périmètre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé ou y produit des effets, les documents et décisions mentionnés au I sont communiqués au président de la commission locale de l’eau. Cette transmission est effectuée par voie électronique, sauf demande explicite contraire de sa part. / III. – Les documents et décisions mentionnés au I sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins. ».
En l’espèce, si les requérants soutiennent qu’il n’est pas établi que l’affichage et la publication prévus par les dispositions précitées ont été effectués, quand bien même ces formalités de publicité n’auraient pas été respectées, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué.
En douzième lieu, aux termes de l’article L. 341-10 du code de l’environnement : « Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. / Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, les autorisations prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine valent autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article si l’autorité administrative chargée des sites a donné son accord. / Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l’autorisation spéciale prévue au même premier alinéa vaut autorisation au titre des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord. / Lorsque les modifications projetées comportent des travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l’objet d’une enquête publique en application de l’article L. 123-2 du présent code, l’autorisation spéciale prévue au premier alinéa du présent article est délivrée après cette enquête publique. ».
Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l’appui de leurs conclusions dirigées contre une déclaration d’intérêt général relevant de l’article L. 214-1 du code de l’environnement, d’une législation et d’une procédure distinctes relevant des dispositions précitées, relatives aux monuments et sites classés. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux Doubs Dessoubre s’est vu délivrer le 13 juin 2024 l’autorisation spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 341-10 du code de l’environnement. Par conséquent, le moyen tiré de l’absence d’autorisation spéciale doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des droits des requérants :
En premier lieu, les requérants ne disposent pas d’un droit de prise d’eau fondé en titre ainsi qu’il a été dit au point 4. Ils ne peuvent dès lors utilement soutenir que, pour ce motif, l’arrêté attaqué qui permet l’arasement du barrage et l’assèchement du canal de dérivation porterait atteinte à leur droit de propriété.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les titres de propriété de M. M…, M. K… et M. G… ne font pas mention d’un droit de propriété sur le barrage litigieux. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que la berge constituant la rive droite de la rivière O… se situerait sur les parcelles appartenant à M. M…. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’un tel droit de propriété aurait été méconnu et entacherait d’illégalité l’arrêté attaqué.
En troisième lieu, aux termes de l’article 556 du code civil : « Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un cours d’eau s’appellent « alluvion ». / L’alluvion profite au propriétaire riverain, qu’il s’agisse d’un cours d’eau domanial ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements. ».
S’il résulte de l’instruction que les travaux de restauration en litige conduisent à des prélèvements de sédiments au niveau du barrage, il ressort des pièces produites par l’EPAGE, en particulier des photographies des lieux faisant apparaître les zones cadastrées et non cadastrées, que M. M…, M. K… et M. G… ne sont pas propriétaires des rives au niveau du barrage et qu’ils ne sont donc pas propriétaires, ainsi qu’ils le soutiennent, d’un droit d’alluvion que l’arrêté attaqué aurait méconnu. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’alluvion doit être écarté.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, M. M…, M. K… et M. G… ne sont pas propriétaires d’un droit de prise d’eau fondé en titre. De plus, la commune de Baume-les-Dames est devenue propriétaire en 1988 de l’ancienne usine Ropp incluant la turbine, située dans un local situé sur la parcelle cadastrée n° ZN 137 lui appartenant. Ladite commune est également propriétaire du seuil qui était indispensable au fonctionnement de cette turbine, ainsi que de la rue des pipes et du terrain le long O… au niveau du seuil en litige, inclus dans la parcelle cadastrée n° ZN 137. Par suite, la délibération du 15 novembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Baume-les-Dames a décidé d’abandonner le droit de prise d’eau lui appartenant n’est pas illégale au motif qu’elle porterait atteinte à un droit fondé en titre appartenant aux requérants. En tout état de cause, cette délibération ne constitue pas la base légale de l’acte attaqué. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération précitée doit être écarté.
En ce qui concerne les autres vices de légalité interne soulevés :
En premier lieu, les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. Il appartient au juge d’examiner les vices susceptibles d’affecter la légalité du document en tenant compte de la nature et des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité dont il émane. Le recours formé à son encontre doit être accueilli notamment s’il fixe une règle nouvelle entachée d’incompétence, si l’interprétation du droit positif qu’il comporte en méconnaît le sens et la portée ou s’il est pris en vue de la mise en œuvre d’une règle contraire à une norme juridique supérieure.
En l’espèce, si les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué serait illégal par exception d’illégalité du guide du commissariat général au développement durable intitulé « Evaluation environnementale des projets – Guide de lecture de la nomenclature », celui-ci indique dans son introduction qu’il a pour but d’expliciter les dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement. En tout état de cause, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que celle-ci se fonderait sur ce guide. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté attaqué serait illégal par exception d’illégalité du guide précité.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué est illégal par exception d’illégalité du décret du 29 septembre 2023 modifiant la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités relevant de la police de l’eau annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement qui méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 214-3 du code de l’environnement.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 1er de ce décret, d’une part, que la création, dans la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l’eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques, de la rubrique 3.3.5.0, qui regroupe les travaux ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques et étant soumis à un régime de déclaration, a uniquement pour objet de simplifier la procédure pour les projets favorables à la protection de ces milieux, au renouvellement de la biodiversité et au rétablissement de la continuité écologique dans les bassins hydrographiques.
D’autre part, le pouvoir réglementaire a exclu du champ de la rubrique 3.3.5.0 les travaux portant sur des ouvrages dont la modification ou la suppression pourrait être susceptible de présenter des dangers pour la sécurité publique ou d’accroître le risque d’inondation, tels que les barrages ou les digues. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du décret du 29 septembre 2023 modifiant la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités relevant de la police de l’eau annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 214-17 du code de l’environnement : « I.- Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l’Assemblée de Corse, l’autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : / (…) 2° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. / II.- Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l’autorité administrative compétente, après étude de l’impact des classements sur les différents usages de l’eau visés à l’article L. 211-1. Elles sont mises à jour lors de la révision des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux pour tenir compte de l’évolution des connaissances et des enjeux propres aux différents usages. ».
Il résulte de l’instruction que, par arrêté du préfet du Doubs en date du 19 juillet 2013, le Cusancin a été classé dans la liste prévue au 2° de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, « de la confluence avec le Sesserant (l’Audeux) à la confluence avec le Doubs ». Cependant, le moulin Sicard ou moulin des Pipes, à la suite du transfert en 1896-1897 de l’atelier de fabrication de pipes, a perdu sa fonction hydraulique. L’usine Ropp a été construite au sud du bâtiment, et les installations nécessaires à l’usage de la force motrice de l’eau ont disparu. A cet égard, le titre de propriété de M. M… en date du 24 novembre 2014, l’attestation de propriété de M. G… en date du 19 mars 1996 et le compromis de vente signé par M. K… en date du 6 juin 2001, ne font pas mention d’un droit de prise d’eau ni de l’existence d’un ouvrage hydraulique ou de l’usage du canal dérivation dans un but de production d’énergie. Enfin, la commune de Baume-les-Dames est devenue propriétaire en 1988 de l’ancienne usine Ropp incluant la turbine située dans un local sur la parcelle cadastrée n° ZN 137 lui appartenant, ainsi que du seuil qui était indispensable au fonctionnement de cette turbine qui a perdu sa vocation initiale. Il résulte également de l’instruction que la commune de Baume-les-Dames est propriétaire de la rue des pipes et que la parcelle cadastrée n° ZN 137 inclut le terrain le long O… au niveau du seuil en litige. Or, par délibération du 15 novembre 2022, le conseil municipal de la commune de la Baume-les-Dames a décidé d’abandonner le droit d’eau lui appartenant et tout usage de la force hydraulique afférant à ce droit. Il s’ensuit que la décision attaquée ne remet pas en cause l’usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie, du seuil existant par son propriétaire. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que la décision attaquée aurait pour conséquence la destruction d’un moulin à eau en capacité de fonctionner. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Doubs, dans la décision attaquée, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 214-17 du code de l’environnement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique (…) / II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. (…) ».
Il résulte de l’instruction, d’une part, qu’aucun usage actuel du droit de prise d’eau en vue de la production d’énergie à partir de la force hydraulique n’existe au niveau du seuil en litige ou du canal de dérivation, et qu’il n’est envisagé aucun projet d’usage à cette fin.
D’autre part, dans le dossier de déclaration soumis par l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux Doubs Dessoubre, les résultats d’une étude sur le potentiel d’hydroélectricité du seuil font apparaître que la puissance spécifique O… est comprise entre 30 et 40 watts par m² avec localement des puissances plus élevées. Il s’ensuit que le dossier présenté par le pétitionnaire a étudié le potentiel d’hydroélectricité du seuil en litige. Par conséquent, dès lors qu’aucun usage actuel du potentiel hydroélectrique de la ressource en eau n’est avéré et que ce potentiel a par ailleurs été étudié et figure dans le dossier soumis au préfet du Doubs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce dernier n’aurait pas, dans la décision attaquée, considéré l’intérêt lié à la valorisation de la ressource en eau et méconnu le principe de gestion équilibrée de la ressource en eau.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-5 du code de l’environnement : « Lorsque l’entretien d’un cours d’eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l’association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d’eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. (…) ». Aux termes de l’article R. 435-34 du même code : « I. – Lorsque l’entretien de tout ou partie d’un cours d’eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois avant le début des opérations. / Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette personne, la nature des opérations d’entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur financement, leur durée, la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur échelonnement ; un plan du cours d’eau ou de la section de cours d’eau objet des travaux y est joint. / Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation de fournir ces informations dans un délai qu’il fixe. / II. – Toutefois, lorsque les opérations d’entretien sont réalisées dans le cadre d’une opération déclarée d’intérêt général ou urgente sur le fondement de l’article L. 211-7, le dépôt du dossier d’enquête prévu par l’article R. 214-91 dispense de la communication des informations posée par le I. ». Aux termes de son article R. 214-91 : « (…) Lorsque l’opération porte sur l’entretien d’un cours d’eau non domanial ou d’une section de celui-ci, le dossier de l’enquête publique rappelle les obligations des propriétaires riverains titulaires du droit de pêche fixées par les articles L. 432-1 et L. 433-3, reproduit les dispositions des articles L. 435-5 et R. 435-34 à R. 435-39 et précise la part prise par les fonds publics dans le financement. ».
En l’espèce, les travaux litigieux portent sur la restauration du milieu aquatique et ne sont pas des travaux d’entretien. Par ailleurs, la convention conclue entre l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux Doubs Dessoubre et M. B…, propriétaire riverain, le 4 décembre 2023 stipule que les droits de pêche de ce dernier ne font pas l’objet d’une rétrocession. En conséquence, les requérants ne peuvent pas utilement, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, soutenir qu’une confusion juridique résulterait de l’acte attaqué qui envisagerait l’hypothèse d’une rétrocession du droit de pêche de M. B… pour solliciter son annulation.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; / 4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; / 5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés. / II. – Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l’entrée en vigueur de l’interdiction relative à l’espèce à laquelle ils appartiennent. ». Aux termes de son article L. 411-2 : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. ».
Il résulte des articles 12 et 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, de l’article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, des articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-6, R. 411-11 et R. 411-12 du code de l’environnement et des articles 2 et 4 de l’arrêté du 19 février 2007 du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de l’écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ». Pour déterminer, enfin, si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l’ensemble des aspects mentionnés ci-dessus, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d’évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l’état de conservation des espèces concernées.
Il résulte de l’instruction que, d’une part, l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux Doubs Dessoubre a indiqué dans son dossier de déclaration que la présence d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées a été mise en évidence sur le site d’étude et que la couleuvre vipérine était potentiellement concernée par les incidences du projet. En conséquence, il a ultérieurement mandaté une étude spécifique réalisée en 2024 qui a conclu à l’absence de couleuvres vipérines dans la zone d’étude, soit de la limite des remous de l’ouvrage jusqu’à 600 mètres en aval du barrage. En outre, et malgré ces constats, le pétitionnaire a inclus dans son dossier de déclaration des mesures de réduction des risques de destruction à la marge du site de l’opération.
D’autre part, s’agissant des espèces piscicoles, le dossier de l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux Doubs Dessoubre fait état de la présence d’espèces piscicoles protégées. Cependant, ce constat n’a pas conduit la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, dans son avis du 29 janvier 2024, à émettre des recommandations ni à évoquer la nécessité d’une demande de dérogation. Le dossier du pétitionnaire indique en outre que plusieurs espèces auraient pu être observées en amont du barrage sans le caractère infranchissable de ce dernier et qu’une meilleure connexion entre l’amont et l’aval du barrage ne peut qu’être positive à cet égard. Pour sa part, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement conclut également dans son avis que l’impact du projet devrait être positif pour les espèces protégées présentes dans ce milieu. De plus, des mesures de réduction des risques sont identifiées dans le dossier de l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux Doubs Dessoubre, notamment à travers la réalisation des travaux à une période non sensible pour la reproduction des espèces piscicoles, la proposition de réalisation d’une pêche de sauvegarde préalable, et l’absence de stockage de matériaux ou de stationnement d’engins de chantier à proximité du cours d’eau pendant les travaux.
Dans ce contexte, si au soutien de leur moyen, les requérants produisent des photographies de poissons morts dont ils allèguent que le décès a été causé par le démarrage des travaux en litige le 19 août 2024, la date de ces photographies n’est pas avérée, et en l’état, elles ne permettent pas à elles seules d’établir l’ampleur de la mortalité piscicole lors du démarrage des travaux ni l’atteinte aux espèces protégées qui en aurait résulté. S’agissant par ailleurs des témoignages produits par les requérants en complément des photographies qu’ils communiquent, ceux-ci établissent également que des poissons sont morts à la suite des travaux engagés le 19 août 2024. Ces témoignages mentionnent pour certains la présence parmi les carcasses de trois espèces protégées : la truite fario, le chabot et l’ombre commun ; sans néanmoins que les éléments produits permettent d’établir l’existence d’une atteinte significative au maintien de conditions de conservation favorables de ces trois espèces sur le site considéré. Enfin, il résulte de l’instruction que l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux Doubs Dessoubre avait adressé, ainsi qu’il l’avait prévu au titre des mesures de réduction des risques, une demande d’autorisation en vue d’une pêche de sauvegarde à M. M…, propriétaire de la parcelle n° ZN 165 le long du cours d’eau. Cette demande a été reçue le 11 mai 2024 par son destinataire, qui n’y a pas donné suite. Par conséquent, en l’état du dossier, l’ensemble des éléments communiqués au tribunal ne permet pas d’établir l’existence d’un risque suffisamment caractérisé pour des espèces protégées de poissons qui aurait rendu nécessaire une demande de dérogation au titre de la destruction d’espèces protégées. En tout état de cause, la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, d’une part, et la déclaration d’intérêt général et la déclaration des travaux au titre de l’article L. 214-1 du code de l’environnement, d’autre part, sont régies par des législations distinctes et soumises à des procédures indépendantes. De plus, aucune disposition n’impose que l’octroi de la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement soit préalable à la déclaration d’intérêt général et au récépissé de déclaration, qui ne tient pas lieu de dérogation. Il s’ensuit qu’à supposer que les requérants puissent utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement à l’encontre d’un arrêté préfectoral portant déclaration d’intérêt général, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Doubs a déclaré d’intérêt général au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement les travaux d’effacement du seuil de l’usine des Pipes et de réaménagement de la retenue amont sur la commune de Baume-les-Dames, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du préfet du Doubs et de l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux Doubs Dessoubre qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D’autre part, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux Doubs Dessoubre présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. M…, de M. G…, de M. K… et de l’association de de sauvegarde et de défense des moulins d’eau de la vallée O… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux Doubs Dessoubre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… M…, à M. A… G…, à M. L… K…, à l’association de sauvegarde et de défense des moulins d’eau de la vallée O…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux Doubs Dessoubre.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Loi du 29 décembre 1892
- Décret n°2023-907 du 29 septembre 2023
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'environnement
- Code du patrimoine
- Code des relations entre le public et l'administration
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