Confirmation 12 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 12 sept. 2017, n° 17/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 17/00085 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 août 2017 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 50
du 12/09/2017
DOSSIER N° 17/00085
Monsieur Y B
C/
EPSM de la Marne
UDAF de la Marne
Madame C D
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le douze septembre deux mille dix sept
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Monique Douxami, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Francis Jolly, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Y B – actuellement hospitalisé -
EPSM de la Marne
[…]
[…]
Appelant d’une ordonnance en date du 31 août 2017 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Chalons en Champagne
Comparant en personne et assisté de Maître Karoline X, avocat au barreau de Reims, commis d’office par le bâtonnier
ET :
EPSM de la Marne
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
UDAF de la Marne
[…]
[…]
Non comparante, ni représentée
LA REQUÉRANTE :
Madame C D
UDAF de la Marne
[…]
[…]
Non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 12 septembre 2017 à 15 heures,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Monique Douxami, conseiller le délégué du premier président, assistée de Monsieur Francis Jolly, greffier, a entendu Monsieur Y B et Maître X en leurs explications et le ministère public en ses observations, Monsieur Y B ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré le jour même.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Monique Douxami, conseiller délégué du premier président, et Monsieur Francis Jolly, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue le 31 août 2017 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur Y B sous le régime de l’hospitalisation complète ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur Y B le 31 août 2017 ;
Lors de l’audience, Monsieur Y B, assisté de son conseil, a demandé la main-levée de son hospitalisation sous contrainte. Il a persisté à nier tout caractère de gravité aux faits ayant conduit à sa ré-hospitalisation. Il a affirmé notamment être autiste et disposer d’un coefficient intellectuel de 160. Il a expliqué son état par l’hypnose qui aurait été pratiquée sur lui par un certain Monsieur Z qui ne voulait pas qu’il soit plus compétitif que ses enfants.
Son conseil a souligné que l’hospitalisation avait eu des bénéfices liés à l’administration d’un médicament qui lui convenait.
L’UDAF de la Marne, curateur de Monsieur Y B et tiers demandeur, n’a pas comparu.
Madame l’avocat général a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Motifs de la décision
Le 13 mars 2017, Monsieur Y B a été admis, à la demande de son curateur, en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète par le directeur de l’établissement public de santé mentale (EPSM) de la Marne.
A partir du 16 juin 2017, le directeur de l’EPSM de la Marne a décidé que Monsieur Y B serait pris en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, à savoir à son domicile avec un traitement médicamenteux devant être administré au centre Ophélie et une consultation mensuelle auprès de son médecin psychiatre.
Par décision du 21 août 2017, Monsieur Y B a, à nouveau, été admis en soins psychiatrique sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par le directeur de l’EPSM de la Marne.
Cette décision a fait suite un certificat médical du même jour du docteur Rousselot libellé en ces termes : «Patient soigné de longue date pour une schizophrénie paranoïde résistante aux traitements. Ce matin, à mon retour de congés, l’équipe soignante m’informe des troubles du comportement manifestés par le patient depuis plusieurs semaines : à plusieurs reprises, il s’est présenté dans le centre de soins avec un pistolet à billes et il a exhibé cette arme dans la salle d’attente du CMP en générant une réaction de peur chez la patiente présente. Lors de sa dernière injection de neuroleptique, il a sorti ce pistolet pendant que l’infirmière pratiquait l’injection et il a appuyé sur la détente, selon le récit donné par son infirmière. Heureusement, l’arme n’était pas chargée. L’équipe infirmière rapporte également que le patient profère des insultes et des menaces, jette des objets par la fenêtre de son appartement. L’existence de ces comportements depuis plusieurs semaines, chez un patient souffrant d’un délire paranoïde très intense avec un syndrome dissociatif majeur et résistant aux traitements neuroleptiques, constitue un état de dangerosité psychiatrique manifeste nécessitant que le patient soit immédiatement réintégré à l’hôpital psychiatrique en hospitalisation à temps complet».
Un second certificat médical du même jour du même psychiatre a fait état de ce qu’au moment de son admission, Monsieur Y B était porteur d’un pistolet à billes, a déclaré avoir un «permis de tuer», était persuadé d’être filmé 24 heures sur 24 et avait un discours totalement incohérent.
L’avis motivé du Docteur Rousselot du 25 août 2017 a conclu à la nécessité du maintien des soins psychiatrique sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète après avoir constaté : « Aujourd’hui encore, il tient un discours totalement désorganisé et dissocié. Le délire paranoïde est toujours présent. Il est persuadé que l’on filme sa vie, qu’on le drogue, etc. Il tient des propos obscurs : il évoque un ancien élève «qui se nourrissait de pollen ». Son état de santé n’est pas du tout stabilisé. En raison du caractère paranoïde du délire, de l’intensité de ce dernier, de la thématique exprimée et de l’inconscience totale des troubles, il persiste une dangerosité psychiatrique indéniable ».
Le dernier avis motivé du 8 septembre 2017 du docteur A conclut dans le même sens en soulignant que :
— Monsieur Y B souffre d’une schizophrénie qui est résistante au traitement ;
— Il tient en permanence des propos délirants avec un syndrome dissociatif ;
— Il est dans le déni complet de son trouble mental ;
— Avec le traitement actuel, on arrive à diminuer la tension psychique malgré les croyances illogiques ;
— Son état clinique nécessite un cadre strict et vu les antécédents il arrête à chaque fois le traitement et le suivi.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur Y B, soigné de longue date pour une schizophrénie paranoïde résistante aux traitements, a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète alors qu’il présentait de sérieux troubles du comportement et un discours incohérent.
Actuellement, il demeure dans le déni complet de sa pathologie mentale et la seule amélioration de son état de santé constatée consiste en une diminution de la tension psychique liée à l’administration d’un traitement médicamenteux avec toutefois une persistance de propos délirants avec un syndrome dissociatif et de croyances illogiques.
Ainsi, Monsieur Y B présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
Par ces motifs :
Confirmons l’ordonnance rendue le 31 août 2017 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur Y B sous le régime de l’hospitalisation complète ;
Laissons les dépens à la charge du trésor Public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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