Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 3
I.-Les gaz à effet de serre mentionnés à l'article L. 229-5 sont :
-le dioxyde de carbone (CO2) ;
-le méthane (CH4) ;
-le protoxyde d'azote (N2O) ;
-les hydrocarbures fluorés (HFC) ;
-les hydrocarbures perfluorés (PFC) ;
-l'hexafluorure de soufre (SF6).
II.-Les équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés à l'article L. 593-3 et les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 qui exercent au moins une des activités énumérées dans le tableau annexé au présent article, en tenant compte des critères indiqués, sont soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 au titre de leurs émissions des gaz à effet de serre mentionnés dans ce même tableau.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés sont exemptées des dispositions de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II de la partie législative.
Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité mentionnée dans le tableau ci-dessous, toutes les unités de combustion de combustibles, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou municipaux, relèvent de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et sont incluses dans la déclaration des émissions de gaz à effet de serre mentionnée au III de l'article L. 229-7 et dans la déclaration des niveaux d'activité mentionnée à l'article L. 229-16.
Lorsque l'exploitant d'une installation relevant du champ d'application de la présente section en raison de l'exploitation d'unités de combustion de puissance calorifique totale supérieure à 20 MW modifie les procédés de production de l'installation afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, de sorte que l'installation ne respecte plus ce seuil, l'exploitant peut décider de maintenir l'installation dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Dans ce cas, dans un délai de deux mois à compter de la modification du ou des procédés de production, l'exploitant notifie à l'autorité compétente son choix de maintenir l'installation dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, jusqu'à la fin de la période de cinq années civiles en cours mentionnée au deuxième paragraphe du I de l'article L. 229-15. Il peut également notifier son choix d'y maintenir l'installation pour la période de cinq années civiles suivante, à condition de respecter les délais mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l'article R. 229-7.
III.-Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
1° “ Installation en place ” : toute installation exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article R. 229-5, qui a obtenu une autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 au plus tard :
-le 30 juin 2019 pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;
-le 30 juin 2024 pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;
-le 30 juin de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période, pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 et commençant après 2030 ;
2° “ Nouvel entrant ” : toute installation exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article R. 229-5, qui a obtenu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 229-6 pour la première fois :
-entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2024 inclus pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;
-entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2029 inclus pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;
-entre le 1er juillet de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période et le 30 juin de l'année civile commençant trois ans après le début de la période, pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 et commençant après 2030 ;
3° “ Combustion ” : toute oxydation de combustibles quelle que soit l'utilisation faite de la chaleur, de l'énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s'y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux ;
4° “ Vérificateur ” : une personne ou un organisme de vérification compétent et indépendant chargé de mener à bien le processus de vérification et de rendre compte à ce sujet, conformément aux exigences détaillées définies par le règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 ;
5° “ Assurance raisonnable ” : un degré d'assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans l'avis du vérificateur, quant à la présence ou à l'absence d'inexactitudes significatives dans les données soumises à vérification ;
6° “ Degré d'assurance ” : la mesure dans laquelle le vérificateur estime, dans les conclusions de la vérification, qu'il a été prouvé que les données soumises pour une installation comportaient ou ne comportaient pas d'inexactitude significative ;
7° “ Inexactitude significative ” : une inexactitude importante (omission, déclaration inexacte ou erreur, hormis l'incertitude admissible) dans les données soumises, dont le vérificateur estime, dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle pourrait exercer une influence sur l'utilisation ultérieure des données par l'autorité compétente lors du calcul de l'affectation de quotas d'émission.
Aux fins de la présente sous-section, le terme “ biomasse ” est utilisé dans le sens défini à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018.
Thibault Bazin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la situation de certains sites industriels dont l'activité, en application des articles L. 229-5 et R. 229-5 du code de l'environnement, ne relève pas des équipements et installations concernés par le système d'échange de quotas carbone d'émission de gaz à effet de serre, statut dit de « carbon leakage ». […] Ce mécanisme dénommé SEQE, découle à l'origine de la directive n° 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 complétée en particulier par la directive n° 2014/746/UE du 27 octobre 2014, […]
Lire la suite…C'est un des objets de l'autorisation en litige que d'autoriser la centrale à émettre des GES au titre de cette règlementation, dont la mise en œuvre au niveau national est prévue par les articles L. 229-6 et suivant du code de l'environnement (l'activité de combustion figure dans le tableau de l'article R229-5). […] et un corpus général concerne la politique de réduction des GES dans son ensemble (notamment les articles L. 222-1 A du code de l'environnement et sv). […] Et l'article R 311-3 met l'autorisation à la main du ministre, ce qui est logique puisqu'il s'agit de vérifier les incidences de l'installation sur la politique énergétique du pays. […]
Lire la suite…[…] pour exploiter l'installation en cause en méconnaissance de l'article R. 512-2-5° du code de l'environnement ; que l'étude d'impact ne répond pas aux exigences de l'article L. 512-8 du même code ; qu'il y a violation de l'article R. 122-1 du code de l'environnement car le projet a des incidences notables sur l'environnement en Allemagne en raison de sa proximité géographique et de son impact sur la Sarre ; que l'arrêté viole les dispositions de l'article R. 512-28 du code de l'environnement en ce que le préfet prévoit dans l'arrêté la réalisation de deux études complémentaires alors qu'aucune disposition ne le permet ;
[…] Considérant que les requérants ne peuvent utilement invoquer l'insuffisance de l'étude d'impact au regard des dispositions du 3 e et du 5 e de l'article R. 122-5 II du code de l'environnement, dès lors que ces dispositions résultent du décret susvisé du 29 décembre 2011, […] dont la ventilation est optimisée, le méthaniseur étant équipé d'une unité de traitement de l'air vicié ; que seuls les établissements relevant des articles 229-5 et suivants du code de l'environnement doivent obligatoirement remettre une analyse bilan carbone lors du dépôt de la demande d'autorisation ; qu'en tout état de cause, l'étude d'impact analyse les effets en termes d'émission de gaz à effet de serre, […]
[…] — M. A n'établit pas que l'arrêté d'autorisation contreviendrait aux dispositions de l'article R. 512-28 du code de l'environnement ; […] o l'activité de fromagerie ne figurait pas au nombre des activités visées par l'annexe à ce décret de 2004 devenu l'article R. 229-5 du code de l'environnement alors que seules les installations relevant des articles L. 229-5 et L. 229-6 de ce code sont soumises à l'obligation de joindre une telle déclaration ; […] o de la méconnaissance de l'article 5 du décret du 21 septembre 1977 aux motifs que l'arrêté d'ouverture d'enquête ne mentionne pas le nom du commissaire enquêteur, les jours ouvrables ou non, les heures où le commissaire enquêteur devra être présent au lieu où le dossier peut être consulté ;
Les limites du mécanisme européen de quota carbone La directive 2003/87 posant le cadre légal du SEQE-UE a fait l'objet d'une transposition en droit français aux articles L. 229-5 à L 229-19 du code de l'environnement pour la partie législative et R. 229-5 à R. 229-37-11 du même code pour la partie règlementaire. […]
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